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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 août 2025, n° 25/01079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00559 – CAB 1
N° RG 25/01079 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAZ5
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Gaële GUENOUN, vestiaire : F 11
JUGEMENT du 07 Août 2025
DEMANDEUR
Madame [F], [J] [N] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
comparante en personne assistée de Me Gaële GUENOUN, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [O] époux [N]
Chez M. [O] [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats : Mme Anne-Laure ROGRON, Greffière
DÉBATS
Audience du 26 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Gaële GUENOUN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Madame [F], [J] [N] née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
et de
— Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 9] (MAROC)
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 7] ([Localité 12])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu’ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l’enfant mineur,
o s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun,
FIXE la résidence principale de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou, à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge pour lui de récupérer l’enfant au domicile maternel ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de l’y ramener ou de le faire prendre et ramener, par une personne de confiance :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
— les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
— spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
CONSTATE l’impécuniosité de [S] [O] et dit n’y avoir lieu en conséquence à le condamner au paiement d’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
Lui RAPPELLE toutefois son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune,
RAPPELLE que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les parties au paiement de la moitié des dépens chacune,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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