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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 30 sept. 2025, n° 25/02428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02428 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPGM
Le 30 Septembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [K] [F] [O], interprète en arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 29 Septembre 2025 à 10 heures 49, concernant Monsieur [R] [I] né le 24 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 31 août 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 1er septembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Pierre-Marie BONNEAU et de Me Karim AMARI, avocats au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[R] [I], né le 24 septembre 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, qui serait documenté pour être titulaire d’un passeport non produit en procédure, déclare être arrivé en France avec son épouse, [E] [G], elle-même en situation irrégulière, leurs deux enfants sont nés en 2023 en France. Ses parents vivent en Algérie.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet de la Haute-Garonne le 19 juillet 2023, régulièrement notifiée le jour même à 17h20, confirmée par le tribunal administratif de Toulouse le 25 octobre 2023.
Alors qu’il était incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 6]-[Localité 5], [R] [I] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la [2] daté du 1er août 2025, régulièrement notifié le 2 août 2025 à 10h05, à sa levée d’écrou.
Par ordonnance du 6 août 2025 à 18h56, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [R] [I], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse le 11 août 2025 à 11h00.
Par ordonnance du 31 août 2025 à 19h01, le magistrat du siège de [Localité 6] a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée en appel le 1er septembre 2025 à 16h00.
Par requête reçue au greffe le 29 septembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [R] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [R] [I] a indiqué qu’il voulait sortir, pour revoir ses enfants le plus tôt possible. Je regrette ce que j’ai fait par le passé, et je vous promets que vous ne me verrez plus au tribunal. J’ai une petite fille malade, et une plus grande qui vient de rentrer à l’école.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation, précisant fonder sa demande tant sur les perspectives d’éloignement à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente sur la base de la condamnation de l’étranger du mois de mars 2025, confirmé par la chambre des appels correctionnels de [Localité 6], ainsi que sur son casier judiciaire, qui fait apparaître une condamnation en 2021, mais également une autre condamnation sous un autre alias.
Les conseils de [R] [I] soulèvent que la première condamnation du tribunal correctionnel de Toulouse ordonnait une interdiction judiciaire du territoire français, qui a été écartée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse. Ils sollicitent que soient rejetée la demande de prolongation de la rétention de leur client. Maître [M] soutient encore une irrecevabilité de la requête, dès lors que seule la fiche pénale de [R] [I] est produite, les autres condamnations évoquées n’étant pas produites, ce qui constitue un défaut de pièces utiles. Pour le reste, il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai.
Le représentant de la préfecture allègue en réponse aux moyens d’irrecevabilité que le tableau de permanence figure au dossier, ce que conteste à nouveau le conseil de l’étranger.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Maître [M] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu’elle n’est pas accompagnée des précédentes condamnations dont aurait fait l’objet son client, à l’exception de celle du 6 mars 2025 figurant sur sa fiche pénale, ce qui constitue un défaut de pièces utiles.
Pour autant, doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, l’absence de production de condamnations antérieures alléguées par la préfecture constitue un défaut de preuve, mais pas l’absence de production de pièces utiles au sens de l’article précité.
La requête sera déclarée recevable.
II. Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’artic1e L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir a bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1 °, 2 ° ou 3 ° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Au cas présent, le représentant de la préfecture confirme que la demande de prolongation est fondée tant sur les perspectives d’éloignement de l’étranger à bref délai que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
1° Sur le premier moyen de la délivrance des documents de voyage à bref délai :
Il incombe donc en l’espèce à l’administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage de [R] [I] doit intervenir à bref délai.
Au cas présent, il ressort de la procédure que la demande de délivrance de documents de voyage au profit de [R] [I] n’a toujours pas fait l’objet d’une réponse favorable. A ce stade, et nonobstant les démarches de l’administration, rien ne permet de s’assurer que les diligences avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir à bref délai.
2° Sur le second moyen tiré la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
A l’appui du moyen tiré de la menace pour l’ordre public, la préfecture produit uniquement la fiche pénale de [R] [I] dont il résulte :
que [R] [I] a été condamné à 4 mois d’emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 6 mars 2025 du chef de refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter et à la peine de 3 mois supplémentaires pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français, outre l’interdiction du territoire français pendant 2 années à titre de peine complémentaire.
Que par arrêt du 2 juillet 2025, la chambre des appels correctionnels de [Localité 6] a confirmé le jugement en toutes ses disposions, à l’exception de la peine complémentaire d’interdiction du territoire français
Ainsi, cette seule condamnation pour des infractions routières et à la législation sur la circulation des étrangers, en l’absence de tout autre élément, et notamment du casier judiciaire de l’intéressé ou d’une consultation du FAED ou TAJ, ne permet pas d’établir l’actualité de la menace à l’ordre public que l’étranger représenterait.
Il ne sera en conséquence pas fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
INFORMONS [R] [I] qu’il est maintenu a disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin a sa rétention ou lors d’une assignation à résidence,
INFORMONS [R] [I] A qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter,
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 30 Septembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET LES AVOCATS
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 6]/[Localité 1]
Monsieur M. [R] [I] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de non-lieu à prolongation de la rétention administrative et de remise en liberté rendue le 30 Septembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
Information est donnée à M. [R] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [R] [I] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
AVISONS la personne concernée que Monsieur le Préfet a la possibilité d’interjeter appel dans les 24 heures.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe, langue que le retenu comprend ;
le 30 septembre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de [K] [F] [O], interprète en arabe qui a prêté serment
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 30 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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