Confirmation 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 8 févr. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00337 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TYS6
le 08 Février 2025
Nous, Elise PIONICA, Juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
En présence de [R] [T] interprete en langue arabe, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 07 Février 2025 à 14 heure 06, concernant :
Monsieur X se disant [W] [E]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 09 janvier 2025 confirmée par arrêt de la Cour d’appel de Toulouse du 13 janvier 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur le défaut de motivation,
En défense, il est soutenu que la requête de l’administration aux fins de troisième prolongation est irrecevable car elle n’est pas motivée.
L’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner la prolongation du maintien en rétention de l’étranger, en cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement.
Le juge peut également être saisi lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce l’administration expose dans sa requête, au visa de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que des diligences ont été accomplies, à savoir l’envoi le 8 janvier 2025 au Consulat d’Algérie de [Localité 3] à la suite de sa demande du 27 décembre 2024 des empreintes au format NIST ainsi qu’une relance du consulat le 5 février 2025. Le Préfet de l’Hérault fait également état du fait que X se disant M. [W] [E] représente une menace à l’ordre public, celui-ci étant défavorablement connu pour des faits de nature délictuelle entre 2021 et 2023.
Ainsi le moyen d’irrecevabilité tenant à un défaut de motivation sera écarté, la requête étant motivée en fait et droit.
Sur le défaut de pièces justificatives,
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit les jugements du Tribunal correctionnel permettant d’apprécier la menace à l’ordre public.
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
Il ressort des pièces de la procédure que la menace à l’ordre public a été invoquée lors de la première prolongation du placement en centre de rétention administrative, sans que ce moyen ne soit soulevé devant le juge de la liberté et de la détention les 15 décembre 2024 ni en appel les 17 décembre 2024. Si les jugements correctionnels ou le casier judiciaire ne sont pas produits au soutien de la requête en prolongation, il n’en demeure pas moins que les pièces justificatives relative à l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, fondant également la demande de prolongation, sont quant à eux produits.
Ainsi le moyen d’irrecevabilité tenant à un défaut de pièces justificatives sera écarté.
Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Il résulte de la procédure que :
une demande a été réalisée par la préfecture auprès des autorités consulaires algériennes le 12 décembre 2024 aux fins d’audition et d’identification de X se disant M. [W] [E], ce dernier étant dépourvu de tout document d’identité,le 18 décembre 2024, le consulat d’Algérie a sollicité la fiche décadactylaire sous format NIST à la suite de l’audition de l’intéressé,le 8 janvier 2025, la préfecture a adressé les empreintes au format NIST aux autorités consulaires,le 7 février 2025, la préfecture a adressé un courriel de relance auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir une identification formelle de X se disant M. [W] [E].
Le Conseil de X se disant M. [W] [E] soulève l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes en lien avec le climat de tensions entre la France et l’Algérie. Si la réalité de ces tensions diplomatiques ne peut être écartée, il ne s’en déduit pas pour autant que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement, notamment une relance des autorités consulaires le 7 février 2025.
En outre, X se disant M. [W] [E] n’a pas contesté lors des précédentes prolongations le fait qu’il représente une menace à l’ordre public compte tenu du fait qu’il soit défavorablement connu pour des comportements délictueux dont les derniers faits relèvent de 2023. Dès lors, cette circonstance justifie le maintien en rétention administrative.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de X se disant Monsieur [W] [E] pour une durée de quinze jours ;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 9 janvier 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
La greffière
Le 08 Février 2025 à
La juge
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
signature de l’interprète
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
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