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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 févr. 2026, n° 25/09930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/09930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N63M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/09930 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N63M
Minute n°
☐ Copie exec. à :
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 168
DEFENDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le 01 Janvier 1980 en Guinée
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail d’habitation du 9 septembre 2008 pour une durée d’un an tacitement reconduit l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la communauté urbaine de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA a donné à bail à Mme [X] [Y] et M. [M] [Y] un logement à usage d’habitation de 4 pièces n° 0411088506 – 2ème étage – porte 24 sis [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 320,77 €.
M. [M] [Y] est décédé.
Le préfet du BAS-RHIN a autorisé le 19 juillet 2023 la démolition des immeubles comportant 63 logements sociaux situés [Adresse 4] à [Localité 1] dans le cadre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain avec effet au 26 octobre 2022.
OPHEA a organisé une réunion d’information des locataires le 26 octobre 2022.
Le 3 novembre 2022, Mme [X] [Y] a complété et signé le formulaire d’enquête sociale confidentielle.
Trois propositions de relogement lui ont été formulées entre le 6 juin 2024 et le 15 novembre 2024, propositions que la locataire a refusées soit à raison de l’état, l’agencement ou l’étage du logement.
Les notifications lui rappelaient le risque de la perte du bénéfice au droit au maintien dans les lieux à l’issue du refus de trois offres de relogement respectant les conditions de l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948, la troisième proposition lui donnant congé et déchéance du droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de 6 mois a été signifiée par acte de commissaire de justice le 15 novembre 2024.
Une quatrième puis une cinquième offre de relogement comportant également congé et déchéance du droit au maintien dans les lieux à l’issue d’un délai de 6 mois lui étaient signifiées les 29 mars puis 21 mai 2025.
Mme [X] [Y] n’a pas libéré le logement.
Puis OPHEA a fait assigner Mme [X] [Y] à l’audience du 19 décembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025 pour :
— constater la notification de l’assignation au service de la préfecture du BAS-RHIN ;
— juger qu’un congé a été délivré à Mme [X] [Y] en date du 16 décembre 2024 en raison de la démolition de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 4] ;
— constater qu’elle n’a plus droit au maintien dans les lieux ;
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;
En conséquence,
— prononcer sa déchéance de tout droit au maintien dans les lieux conformément aux articles L.353-15 et L.442-6 du code de la construction et de l’habitation ;
— prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail liant les parties ;
— ordonner l’expulsion, immédiate et sans délais, de corps et de biens de Mme [X] [Y], ainsi que de tout occupant de son chef des lieux, au besoin avec le concours de la force publique, et ceci sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 3ème jour de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux ;
— supprimer le délai de 2 mois de l’article L,412-1 du code des procédures civiles d’exécution séparant le commandement de quitter les lieux et l’expulsion ;
— autoriser son expulsion durant la trêve hivernale conformément à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
En tout état de cause,
— la condamner à lui payer la somme de 242,37 € au titre des loyers et charges avec intérêts légaux à compter de l’assignation, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience ;
— la condamner à lui payer les loyers et charges dûment indexés actuellement d’un montant de 242,37 € jusqu’à la résiliation du bail par le tribunal en deniers et quittance ;
— la condamner à lui payer la somme de 750 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation judiciaire du bail augmenté des intérêts légaux à compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux ;
— la condamner à lui payer la somme de 404,58 € au titre des congés qui lui ont été délivré augmenté des intérêts à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamner à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les meubles et objets se trouvant dans les lieux suivront le sort prévu par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— la condamner aux entiers frais et dépens ;
— constater que la décision à intervenir exécutoire par provision.
OPHEA, représenté par son conseil, au soutien de son acte introductif d’instance expose que la locataire a accepté une proposition de relogement et récemment signé le contrat de location. Il rappelle que la procédure a été rendu nécessaire pour la démolition des bâtiments alors que la plupart des locataires ont déjà quitté l’immeuble, le maintien dans les lieux retardant ainsi l’opération.
Il limite sa demande aux frais et dépens de la procédure et à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [X] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR LE DÉSISTEMENT PARTIEL D’INSTANCE AU TITRE DES DEMANDES PRINCIPALES :
Aux termes des articles 385 et 395 du code de procédure civile, « L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la défenderesse n’ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il conviendra de constater le caractère parfait du désistement partiel d’instance en ce qui concerne la demande en constatation de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X] [Y] a contraint son bailleur à agir en justice n’ayant finalement accepté une cinquième et superfétatoire offre alors qu’elle était déjà déchue de son droit au maintien dans les lieux après le refus de trois propositions de relogement.
Elle supportera donc la charge des dépens lesquels comprendront le coût de la signification de la troisième proposition le 15 novembre 2024, les significations des 29 mars et 21 mai 2025, actes sur lesquels n’est pas fondée la présente procédure, relevant quant à eux des frais irrépétibles.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. »
L’équité justifie de condamner Mme [X] [Y] à verser à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA, la somme de 450 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, alinéa 1, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [X] [Y] dont le relogement s’est avéré complexe, le bailleur étant allé jusqu’à lui faire cinq propositions sera autorisée en tant que de besoin à se libérer du montant de sa condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile selon les modalités qui seront précisées au dispositif.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DONNE ACTE à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], CUS HABITAT, devenu OPHEA de ce qu’il ne soutient plus sa demande en constatation de la déchéance du droit au maintien dans les lieux, la demande de résiliation subsidiaire, des demandes qui en sont la conséquence ainsi que de sa demande en paiement et constate le caractère parfait du désistement partiel d’instance ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] aux dépens comprenant la signification du 15 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [X] [Y] à payer la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 1], OPHEA ;
AUTORISE Mme [X] [Y], en tant que de besoin et sauf meilleur accord des parties, à s’acquitter de la somme due au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile en mensualités de 75 € chacune ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera que le solde de cette condamnation devienne immédiatement exigible ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
La greffière Le Juge
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