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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2024, n° 23/00923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 3 avril 2024
N° RG 23/00923 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KVEZ
61B
c par le RPVA
le
à
Me Bruno SEVESTRE, Me Camille SUDRON
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Expédition délivrée le:
à
Me Bruno SEVESTRE,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [Y] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
DEFENDERESSES AU REFERE:
S.A.R.L. FORET ADRENALINE [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 5]
non comparante
Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. ISEA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Camille SUDRON, avocat au barreau de RENNES
Me Alexandre GLATZ, avocat au barreau de PARIS
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Valérie LE MEUR, directrice des services de greffe judiciaires, lors des débats, et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Février 2024, en présence de Graciane GILET, et Laure BONNIN, greffier stagiaire
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2024 prorogé au 3 avril 2024 les conseils des parties ayant été avisées par le RPVA le 29 mars 2024
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Le 09 août 2023, Monsieur [Y] [M], demandeur à l’instance, dit s’être rendu seul au parc accrobranche de la société à responsabilité limitée (SARL) Foret Adrénaline [Localité 4], défendeur à l’instance, situé au sein du parc des Gayeulles à [Localité 4] (35). Il dit qu’un câble de la tyrolienne du parcours d’accrobranche, sur lequel il se trouvait, s’est rompu, entraînant sa chute à six ou sept mètres de hauteur.
Monsieur [M] a subi une fracture au coude droit et au coccyx, avec une ITT fixée à quatre-vingt-dix jours.
Par actes de commissaire de justice en date des 22 novembre, 05 et 15 décembre 2023, Monsieur [M] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, la SARL Forêt adrénaline [Localité 4], la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) et la SARL ISEA (en tant que mutuelle de Monsieur [M]), au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— condamner la SARL Forêt Adrénaline [Localité 4] aux entiers dépens.
Par courrier du 20 décembre 2023, la CPAM 35 a formulé les protestations et réserves d’usages.
Lors de l’audience utile du 28 février 2024, Monsieur [M], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et par conclusions reçues à cette audience, a demandé également au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société ISEA ;
— la débouter de sa demande de frais irrépétibles.
Par conclusions reçues à cette même audience, la société ISEA, pareillement représentée, a sollicité sa “ mise hors de cause” et sollicité une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur interpellation de la juridiction, le demandeur a dit ensuite vouloir se désister de son instance et de son action, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de cette société, laquelle l’a accepté mais en maintenant sa demande de frais irrépétibles.
Régulièrement assignées par dépôt de l’acte à l’étude, s’agissant de la SARL Forêt adrénaline [Localité 4] et à personne habilitée, en ce qui concerne la Caisse, celles-ci n’ont pas comparu, ni ne se sont faites représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que lorsqu’un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement partiel
Les articles 394 et 395 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Monsieur [M] s’est désisté de son instance et de son action, en ce qu’elles étaient dirigées à l’encontre de la société ISEA, laquelle l’a accepté, de sorte qu’il sera déclaré parfait au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 de code de procédure civile, le juge peut ordonner en référé toute mesure d’instruction qu’il estime utile à l’établissement ou à la conservation des preuves dès lors qu’il est justifié d’un motif légitime.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).
Si le juge des référés, qui entend faire droit à une demande d’expertise, n’est pas tenu de caractériser le motif légitime sur chacun des fondements juridiques qu’il est dans l’intention du demandeur d’alléguer au fond, pour autant, il se doit à tout le moins de s’expliquer sur l’un d’entre eux, ce qui suppose implicitement mais nécessairement que le demandeur ait pris le soin d’en exposer au moins un à son contradicteur. L’action en germe ainsi envisagée, sur ce ou ces fondements, ne doit, en outre, pas être manifestement voué à l’échec (Com. 14 février 2012 n° 11-12.833 et Com.18 janvier 2023 n° 22-19.539 Bull.).
Monsieur [M] sollicite le bénéfice d’une mesure d’instruction au contradictoire de la SARL Forêt Adrénaline [Localité 4], afin de déterminer l’ampleur, la nature et les conséquences des séquelles de son accident. Il ne dit rien du procès au fond qu’il serait dans son intention d’intenter à l’encontre de cette société.
A l’appui de son affirmation selon laquelle l’accident du 09 août 2023 se serait déroulé sur une tyrolienne du parc accrobranche de la SARL Forêt Adrénaline [Localité 4], Monsieur [M] produit un certificat médical daté du jour de l’accident, constatant de multiples fractures (sa pièce n°1), un compte-rendu opératoire et d’hospitalisation du 18 août 2023 (sa pièces n°3), des radiographies (sa pièce n°4), un compte-rendu de consultation du 05 septembre 2023 (sa pièce n°5) ainsi que des arrêts de travail (ses pièces n° 2, 6 et 7).
Toutefois, aucune de ses pièces ne vient justifier du lieu et des circonstances de son accident. La société défenderesse, partie défaillante, n’y apparaît dans aucune d’elles. En outre, le demandeur n’allégue d’aucun fondement juridique du procès en germe qu’il serait dans son intention de lui intenter.
Il en résulte que Monsieur [M] ne démontre pas disposer d’un motif légitime à l’appui de sa demande de sorte que, mal fondé, il ne pourra qu’en être débouté.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Monsieur [M], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.
L’équité commande, par ailleurs, de le condamner à verser la somme de 300 € à la société ISEA, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Déclarons parfait le désistement d’instance et d’action de Monsieur [M] à l’endroit de la société ISEA ;
le Déboutons de sa demande d’expertise, faute de motif légitime ;
le Condamnons aux dépens ;
le Condamnons à payer la somme de 300 € (trois cents euros) à la société ISEA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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