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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° RC 25/00113 Le 13 Novembre 2025
N° Minute : 25/
EV/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [T]
né le 27 Juillet 2001 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
Madame [J] [C],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Charles SAVARY de la SCP AKRICH & SAVARY, avocats au barreau de LYON, Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 23 Septembre 2025 par Madame SANCHEZ, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Grenoble, déléguée au tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu pour y exercer les fonctions de juge civiliste par ordonnance du 10 juillet 2025, assistée de Mme GALLIFET, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 juin 2024, monsieur [U] [T] a acquis auprès de madame [J] [C] un véhicule de marque AUDI modèle A3 immatriculé [Immatriculation 7] pour un prix de 7 500 euros.
Lors du retour à son domicile avec le véhicule, monsieur [U] [T] a constaté une perte de puissance du véhicule et a sollicité le jour-même la vendeuse par SMS en restitution du véhicule contre le prix de vente, ce qu’elle a refusé.
La protection juridique de monsieur [U] [T] a missionné le Cabinet LIDEO pour procéder à une mesure d’expertise amiable, laquelle a été réalisée le 08 août 2024 en présence des parties. Le rapport du Cabinet LIDEO a été rendu le 12 août 2024.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 23 août 2024 et 13 septembre 2024, monsieur [U] [T] a, par l’intermédiaire de son assureur, mis en demeure madame [J] [C] de procéder à l’annulation de la vente et de lui restituer le prix de vente du véhicule.
Un expert mandaté par le Cabinet MY pour la défenderesse et présent lors de la première réunion d’expertise a rendu son rapport le 8 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, monsieur [U] [T] a fait assigner madame [J] [C] devant le tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Prétention et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 mai 2025, monsieur [U] [T] sollicite du tribunal de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— PRONONCER la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque AUDI A3 immatriculé [Immatriculation 7] intervenu le 28 mai 2024 ;
— CONDAMNER madame [J] [C] à payer à monsieur [U] [T] la somme de 7 500 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
— CONDAMNER madame [J] [C] à prendre à sa charge les frais de remorquage du véhicule pour le récupérer à l’adresse de son lieu d’immobilisation sis [Adresse 6] à [Localité 9] et qu’à défaut de réalisation dans les deux mois suivant la restitution du prix d’achat, monsieur [U] [T] sera délié de son obligation de restitution du véhicule et pourra en disposer à sa convenance ;
— CONDAMNER madame [J] [C] à payer à monsieur [U] [T] la somme de 4 966,64 euros en réparation de ses préjudices, correspondant à :
o 171,66 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation ;
o 1 237,50 euros au titre des échéances d’assurance, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
o 527,48 euros au titre des frais de diagnostic et assistance à expertise ;
o 230 euros au titre de frais de remorquage ;
o 800 euros au titre du préjudice moral ;
o 2 000 euros au titre du trouble de jouissance ;
— CONDAMNER madame [J] [C] à payer à monsieur [U] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER madame [J] [C] aux dépens.
Au soutien de sa prétention en résolution de la vente, monsieur [U] [T] se fonde sur les articles 1641, 1643 et 1644 du code civil et affirme que les conditions permettant de caractériser la garantie des vices cachés sont réunies. Il argue que le véhicule a présenté dès le jour de l’achat une perte de puissance, presque concomitamment à la vente, et soutient que les SMS échangés ce jour-là le démontrent. Il dit qu’il n’a jamais eu l’intention d’acquérir un véhicule impropre à la circulation et en réponse à la défense expliquant qu’un contrôle technique vierge a été fourni, monsieur [U] [T] expose que ce moyen est inopérant puisque le contrôle technique ne vise que les organes et aspects de sécurité du véhicule et non sa fiabilité ou le bon fonctionnement des éléments du moteur. Il ajoute que l’analyse mécanique et chronologique révèle la réalisation de travaux sur le véhicule en 2017, 2018, 2021, 2022 et 2023 et des interventions sur les injecteurs et la vanne EGR en lien avec des pertes de puissance. Il précise que ces faits sont antérieurs à la vente et que la vendeuse ne pouvait les ignorer. Il ajoute à cet égard que c’est madame [J] [C] qui a fait procéder en 2021 au remplacement du turbo puis en 2022 au remplacement de la vanne EGR et qu’elle ne l’a pas informé de ces avaries persistantes. En réponse aux conclusions adverses, il soutient que le juge peut se fonder sur la seule existence d’un rapport d’expertise amiable versé dans les débats dans la mesure où celui-ci est contradictoire, et il ajoute que quand bien même cet élément serait insuffisant, la preuve de la concomitance de l’avarie avec la vente a été rapportée. Il explique qu’en outre l’autre rapport produit par madame [J] [C] n’est pas sérieux.
Concernant les préjudices, monsieur [U] [T] fonde ses demandes sur le caractère intentionnel de la dissimulation des vices et de l’état du véhicule par madame [J] [C] qui en avait connaissance. Il explique avoir subi un préjudice financier car il a réglé les frais d’achat de la carte grise, les frais d’assurance, les frais de recherche de panne et d’assistance à expertise ainsi que les frais de remorquage. Il sollicite également l’indemnisation d’un préjudice de jouissance. Pour justifier ces postes de préjudice, il soutient que le véhicule est immobilisé depuis juin 2024, qu’il ressort de l’expertise amiable qu’il a parcouru moins de 2 000 kilomètres depuis l’achat et qu’il a été contraint de se faire prêter un véhicule dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau. Il explique également avoir subi un préjudice moral suite à l’absence de réponse de madame [J] [C] concernant une demande de résolution amiable ayant généré un stress à l’acquéreur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, madame [J] [C] sollicite de voir :
— DÉBOUTER monsieur [U] [T] de ses demandes ;
— CONDAMNER monsieur [U] [T] aux dépens ;
— CONDAMNER monsieur [U] [T] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la demande de monsieur [U] [T] de résolution du contrat de vente, la défenderesse se fonde sur les articles 1353, 1641 et 1642 du code civil et sur l’article 9 du code de procédure civile. Elle soutient que le rapport d’expertise apporté par le demandeur est insuffisant dans la mesure où des interventions ont déjà été réalisées sur le véhicule avant les opérations d’expertise. Elle dit que l’expert se fonde uniquement sur l’historique de l’entretien du véhicule, connu de l’acheteur, et non sur ses propres constatations. Elle ajoute que le rapport précise que le véhicule a parcouru plus de 2 000 kilomètres entre les désordres revendiqués et la vente, qu’aucun élément technique probant ne permet de déterminer l’antériorité des désordres évoqués et que l’expert affirme l’existence de dommages antérieurs à la vente tout en disant qu’il est impossible d’établir un diagnostic précis. Par ailleurs, elle soutient qu’il n’est pas possible de s’appuyer uniquement sur un rapport d’expertise amiable. Au plus, elle affirme que monsieur [U] [T] ne produit aucune autre pièce de nature à établir l’existence de désordres préexistants à la vente dont l’acheteur n’avait pas connaissance et rendant le véhicule inutilisable.
Par ailleurs, madame [J] [C] expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve que les conditions pour réunir la garantie des vices cachés sont remplies notamment du fait qu’elle a fourni les factures d’entretien du véhicule ainsi qu’un procès-verbal de contrôle technique favorable datant du 30 mai 2024. Par ailleurs, madame [J] [C] fournit un second rapport d’expertise qui précise qu’il n’a pas été mis en évidence de panne d’injecteurs ou de vanne EGR concernant la panne déclarée par l’acheteur et que la rupture de la vis galet de courroie accessoires est une panne fortuite dont il n’est pas possible de dater la rupture. Par ailleurs, elle souligne que monsieur [U] [T] a parcouru près de 2 000 kilomètres après l’achat du véhicule.
À titre subsidiaire, pour s’opposer aux demandes indemnitaires, madame [J] [C] se fonde sur les articles 1641 et suivants ainsi que 2274 du code civil en expliquant qu’il n’est pas démontré qu’elle avait connaissance du vice lors de la vente et qu’elle a transmis l’ensemble des documents dont elle avait connaissance. Elle précise que l’expert évoque une panne fortuite et qu’elle est profane en matière automobile. Concernant le préjudice de jouissance sollicité, elle argumente qu’il n’est ni justifié en son principe, ni en son étendue.
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 juin 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il résulte de ce texte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été contradictoirement en présence de celles-ci.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, il appartient à monsieur [U] [T] de prouver l’existence d’un vice caché. Pour ce faire, il produit un rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet LIDEO mandaté par son assurance protection juridique. L’expert indique avoir constaté une défaillance des injecteurs, la casse du support de galet tendeur de courroie d’accessoire, l’impossibilité d’étalonner les injecteurs et des difficultés d’accélération du moteur. Il conclut que l’historique du véhicule fait apparaître une défaillance récurrente du système d’injection. Il précise que l’ancien propriétaire a effectué un remplacement d’injecteur en 2023 sans procéder à son appairage et que cela peut provoquer une combustion imparfaite et la dégradation de l’injecteur. Il conclut que l’usure d’un injecteur est progressive, et que compte tenu du signalement des symptômes deux heures après la vente et des multiples interventions réalisées sur le système d’injection, la panne est antérieure à la vente. Il ajoute que la casse du support de galet tendeur de courroie d’accessoire est survenue après la vente mais que la naissance de cette panne est antérieure à la vente.
Si ce rapport d’expertise a été réalisé au contradictoire de madame [J] [C], il s’agit d’un rapport d’expertise extrajudiciaire sur lequel le juge ne peut se fonder exclusivement, et qui ne saurait donc suffire, à lui seul, à prouver l’existence d’un vice caché.
En l’occurrence, monsieur [U] [T] produit d’autres éléments pour corroborer ce rapport, qui sont les SMS qu’il a envoyés à madame [J] [C] le jour de la vente pour lui signaler une perte de puissance du véhicule, et une facture du garage JEAN LAIN AUTOSPORT du 05 juillet 2024. Cette dernière fait état des éléments suivants : " contrôle des défauts du véhicule : pas de défaut ; Suspicion injecteurs à remplacer mais impossible à déterminer précisément au vu des interventions réalisées dont nous ne pouvons garantir la bonne réalisation« . Il est conclu qu’il est » impossible d’établir un diagnostic précis car pas de défauts enregistrés dans le calculateur et plusieurs interventions hors réseau ont été effectuées ". Il apparaît ainsi que le rapport d’expertise amiable n’est pas l’unique avis technique sur lequel monsieur [U] [T] fonde sa demande.
Toutefois, autant dans le rapport d’expertise du Cabinet LIDEO que dans la facture du 05 juillet 2024 sont relevées des difficultés pour établir un diagnostic précis du fait des multiples interventions réalisées sur le véhicule. En outre, l’expert du Cabinet MY mandaté par madame [J] [C] conclut que l’antériorité de la panne n’est pas avérée et qu’un essai routier est nécessaire après remplacement du kit accessoire. Il ajoute que l’expertise n’a pas mis en évidence de panne d’injecteurs ou de vanne EGR. Il précise que la rupture de la vis du galet de courroie accessoires est une panne fortuite et qu’il n’est pas possible de dater cette rupture.
Compte tenu de ces éléments, une preuve suffisante de l’existence d’un vice caché n’est pas rapportée en l’état, alors même que les pièces versées aux débats permettent d’établir l’existence de désordres affectant gravement la destination du véhicule vendu.
Dès lors, afin de statuer de façon éclairée sur la demande de résolution judiciaire pour vice caché, il apparaît indispensable de disposer d’éléments relatifs à l’existence, la nature et la gravité du désordre et ses conséquences sur l’utilisation du véhicule. Les mesures de constatation ou consultation paraissent insuffisantes, au regard de l’examen approfondi nécessaire pour déterminer l’origine des désordres, et notamment leur antériorité à la vente.
Aussi, il est nécessaire d’ordonner une expertise, confiée à monsieur [W] [I], expert, dont les termes de la mission sont portés au dispositif et dont les frais seront supportés provisoirement par monsieur [U] [T].
Dans l’attente des conclusions de l’expert, il convient de surseoir à statuer sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, sur les demandes indemnitaires, sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, en l’absence de dessaisissement du tribunal, de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire avant-dire-droit, exécutoire de droit à titre provisoire ;
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [W] [I], [Adresse 5], portable : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 11] ;
Avec pour mission de :
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, établir et communiquer aux parties une note de synthèse après chaque réunion ;
— procéder en présence des parties à l’examen du véhicule litigieux immatriculé [Immatriculation 7] qui, au jour des dernières conclusions de monsieur [U] [T], était entreposé dans un garage privé sis [Adresse 4] [Localité 9] ;
— vérifier l’existence des désordres allégués, les décrire, en indiquer la nature et l’origine, en procédant, si nécessaire, au démontage complet du moteur ;
— dire si le véhicule était affecté de désordres cachés antérieurs à la vente du 28 juin 2024;
— plus précisément déterminer l’origine de la perte de puissance du véhicule et dire si le moteur a subi des dommages irréversibles ;
— donner tous éléments de fait ou technique permettant d’apprécier les responsabilités encourues ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ;
— donner tous éléments utiles permettant d’apprécier les préjudices subis par le demandeur, s’agissant notamment des frais liés à la vente, des dépenses de gardiennage et du préjudice de jouissance, en proposer une évaluation chiffrée ;
— annexer à son rapport toutes pièces utiles ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
DIT que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de monsieur [U] [T], qui devra consigner au greffe une provision de 3 000€, avant le 14 décembre 2025 ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport final, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu dans les SIX MOIS suivant sa saisine ;
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
SURSOIT À STATUER sur l’ensemble des autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état suivant le dépôt du rapport et à défaut à l’audience suivant la date anniversaire de la présente décision ;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi rendu le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme SANCHEZ, Magistrat placé et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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