Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 5 mai 2025, n° 23/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
N° jgt : 25/00071
N° RG 23/00544 – N° Portalis DBZC-W-B7H-DYDR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
DEMANDEUR(S)
Madame [K] [D]
née le 15 Janvier 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL, Me Maëlle KERMARREC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR(S)
Monsieur [S] [Z]
né le 19 Janvier 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte NIECHCICKI, avocat au barreau de LAVAL, Me Bruno DENIS, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Hélène EID
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur)
Greffier présent lors des débats : Isabelle DESCAMPS
Greffier présent lors du prononcé : Charlotte PECCOT
DEBATS à l’audience publique du 03 Mars 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 05 Mai 2025.
JUGEMENT du 05 Mai 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Charlotte PECCOT, Greffier.
Exposé du litige
À la suite de l’acquisition d’un camping-car d’occasion auprès de Monsieur [S] [Z] (véhicule ITINEO MB740, immatriculé [Immatriculation 5] mis pour la première fois en circulation en 2012) pour un prix de 40 000 €, Madame [K] [D] a rapidement dénoncé au vendeur des infiltrations.
Après avoir confié le véhicule pour un contrôle de présence d’humidité et obtenu l’organisation d’une mesure d’expertise amiable, Madame [D] a sollicité, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, l’organisation d’une mesure d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 19 octobre 2022.
L’expert a établi un rapport le 27 juillet 2023 aux termes duquel selon lui les désordres constatés (présence d’humidité anormalement importante) sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, désordres n’étant pas décelables par un acheteur non professionnel.
À la suite du dépôt du rapport, Madame [D] a fait citer Monsieur [Z] devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023.
Suivant des conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024, Madame [D] prie le tribunal de bien vouloir :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule ITINEO MB740, immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 6 avril 2022 entre elle et Monsieur [S] [Z] ;en conséquence,
condamner Monsieur [Z] à lui payer les sommes suivantes :39 400 € en remboursement du prix de la vente résolue et ce sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du lendemain du jour de la signification du jugement à intervenir ;634,30 € au titre de l’assurance ;58,33 € correspondant à la location d’un hangar du mois d’avril 2022 jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir ;1 000 € au titre des frais d’expertise ;39,40 € par jour d’immobilisation du 7 avril 2022 jusqu’à l’exécution du jugement à intervenir, en réparation du préjudice de jouissance ;4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Z] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire les éventuels frais d’exécution forcée ;débouter Monsieur [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires et reconventionnelles ;ordonner l’exécution provisoire.
Elle fait valoir en substance que le véhicule est affecté de vices cachés. S’agissant des opérations d’expertise, elle rappelle que dans la convocation des parties à la réunion d’expertise judiciaire, l’expert a indiqué que le véhicule doit être stationné en extérieur, minimum 15 jours voire trois semaines ou plus en fonction de la météo, afin de subir des précipitations nécessaires au test d’humidité qui sera réalisé et que les mesures d’humidité ont été relevées de manière contradictoire à l’occasion de l’expertise judiciaire.
En réponse, aux termes de conclusions n°3 notifiées par RPVA le 2 décembre 2024, Monsieur [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
Juger qu’il n’existe aucun caractère contradictoire les circonstances ayant conduit à préparer de véhicule pour les opérations d’expertise judiciaire quant à la mise en eau ; juger que l’expert se contredit à plusieurs reprises sur le caractère caché des désordres affectant le camping-car ; débouter Madame [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;condamner Madame [D] à lui verser la somme de 6500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il relève que l’expert se contredit et qu’il n’existe pas en l’espèce de vices cachés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions susvisées et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le juge de la mise en état et l’affaire renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 par ordonnance du 23 janvier 2025.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
Sur la demande de résolution de la vente du véhicule ITINEO MB740 immatriculé [Immatriculation 5]
L’article 1641 du Code civil prévoit que :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
L’article 1644 dudit code précise que :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Suivant des conclusions de l’expert judiciaire nommé par ordonnance du 19 octobre 2022,
« Le véhicule présente, selon un premier aspect visuel intérieur et extérieur, un état correct, en corrélation avec son âge et son kilométrage.
Lors d’un examen plus approfondi du véhicule, nous relevons la présence de nombreux défauts en lien avec les désordres évoqués par M. [D], à savoir la présence excessive d’humidité et des entrées d’eau dans la cellule habitable.
Ces défauts ont été constatés contradictoirement lors de nos opérations d’expertise judiciaire, que ce soit visuellement ou à l’aide d’un outillage spécifique permettant la détection d’humidité.
(…) ».
Des désordres liés à l’humidité ont été relevés au niveau du toit de la cellule, au niveau de l’intérieur de la cellule et au niveau de la paroi extérieure.
Il est ainsi conclu :
« Il apparaît de façon évidente que le véhicule fait l’objet à multiples endroits de présence d’humidité anormalement importante, ayant engendré la détérioration des parois de la cellule, du matelas et probablement d’autres composants présents dans le camping-car.
La cause de ces désordres provient essentiellement d’une imprégnation prolongée de la cellule avec humidité, soit par manque de contrôle et d’entretien régulier, soit par des réparations mal réalisées ou soit par un cumul de l’ensemble de ces hypothèses.
Il est impossible de déterminer la date d’apparition de ces désordres, mais compte tenu de leur importance de l’imprégnation d’humidité, ils sont bien antérieurs à l’acquisition du véhicule par Mme [D] ».
Il est également indiqué que :
« Les désordres constatés sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, compte tenu de la présence d’humidité très importantes et de moisissures.
Ces désordres ne sont pas décelables par un acheteur non professionnel. Leur constat nécessite un examen approfondi et l’utilisation d’un outillage spécifique de détection d’humidité.
L’apparition de ces désordres peut être la conséquence d’un défaut d’entretien de la cellule, des interventions non conformes aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art. »
Il a aussi indiqué que compte tenu de l’ampleur des dommages et de l’importance des travaux nécessaires à l’éventuelle remise en état, il est fort probable que le coût des réparations dépasse le prix de vente du véhicule.
S’agissant des modalités de stationnement du véhicule, il a précisé dans ses conclusions que Mme [D] indique que le véhicule est habituellement stationné dans un hangar fermé et couvert, ce qui paraît tout à fait plausible compte tenu de son aspect visuel extérieur.
Monsieur [Z] fait valoir qu’il n’a jamais été amené à relever l’humidité mentionnée le jour de l’expertise. L’expert judiciaire a néanmoins bien relevé ce désordre qui a été dénoncé dès le 11 avril 2022 par Madame [D] et le rapport d’expertise amiable contradictoire du 16 juin 2022 fait état de l’existence de défauts d’étanchéité et d’une infiltration d’eau ancienne.
Cette allégation de Monsieur [Z] est ainsi infirmée tant par les éléments techniques produits aux débats établis avant l’expertise judiciaire que par cette dernière étant souligné qu’il n’est pas contesté que le camping-car était garé à l’abri des intempéries depuis plusieurs mois avant la vente, situation expliquant aisément l’absence de traces d’humidité visibles au moment de l’acquisition.
Pour ce qui est des lanterneaux qui sont inclus dans les désordres relevés par l’expert judiciaire, il a bien précisé que ces désordres n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel dans la mesure où leur constat nécessite un examen approfondi et l’utilisation d’un outillage spécifique de détection d’humidité. Il a également précisé que pour ces éléments « lanterneaux », ils n’étaient visibles qu’en montant sur le toit à l’aide d’une échelle ou d’un échafaudage et relevé que tout le monde n’est pas forcément apte à monter à cette hauteur sans sécurité. Il n’est d’ailleurs nullement justifié qu’au moment de la vente il a été effectué de telles diligences ou qu’elles ont été proposées. En tout état de cause, le vice des lanterneaux n’est qu’un des vices cachés relevés par l’expert, les autres n’étant pas utilement contestés par Monsieur [Z].
Le même raisonnement doit être adopté pour la détérioration des joints de jonction entre les tôles de toit et les panneaux latéraux en raison de leur localisation.
Monsieur [Z] soutient que comme le véhicule est resté quelques jours sous la pluie avant la visite du 14 mars 2023, l’eau a pénétré par la cellule par ces deux lanterneaux et l’humidité s’est retrouvée à l’intérieur, motif pour lequel le matelas de la cabine s’est retrouvé trempé.
Néanmoins, l’expert a relevé plusieurs désordres tant au niveau du toit de la cellule qu’au niveau de l’intérieur de la cellule et clairement indiqué que « La cause des désordres provient essentiellement d’une imprégnation prolongée de la cellule avec humidité, soit par manque de contrôle et d’entretien régulier, soit par des réparations mal réalisées ou soit par un cumul de l’ensemble de ces hypothèses ». Les désordres des lanterneaux ne sont ainsi pas la seule cause des désordres.
Monsieur [Z] soutient également que les traces d’humidité ayant été relevées par l’expert sans investigations, le vice n’est pas caché.
Cependant, une fois de plus il convient de rappeler qu’il n’est pas contesté que le véhicule était stationné à l’abri des intempéries de sorte qu’il n’y avait pas de traces d’humidité au moment de la vente, ce que ne nie pas le vendeur.
Il en est de même pour le plafond photographié en page 24 du rapport : aucun élément ne démontre que cet élément était visible au moment de la vente alors qu’à nouveau, le véhicule n’avait pas été à l’abri de la pluie avant la vente.
Le même raisonnement doit être adopté pour la boîte à gants.
L’ensemble des désordres n’étaient ainsi pas visibles comme relevé par l’expert judiciaire nommé et pour la cause des désordres, il a indiqué « La cause de ces désordres provient essentiellement d’une imprégnation prolongée de la cellule avec humidité, soit par manque de contrôle et d’entretien régulier, soit par des réparations mal réalisées ou soit par un cumul de l’ensemble de ces hypothèses. ». Ainsi, il ne peut être soutenu par Monsieur [Z] que seuls les joints expliquent les désordres constatés. Il y a lieu à ce titre de relever que le véhicule a fait l’objet de différentes réparations depuis 2012 suivant les éléments rappelés par l’expert dont certains en lien avec l’étanchéité, éléments en concordance avec les conclusions de l’expert sus-citées relatifs à des réparations dont l’efficacité est remise en cause.
Le contrôle de présence d’humidité effectué dès le 13 avril 2022 avait déjà relevé des réparations à effectuer à ce titre et l’expertise amiable de juin 2022 a également conclu à des défauts d’étanchéité visibles lors des intempéries rendant le véhicule impropre à son usage normal.
Ces éléments antérieurs sont en concordance avec l’expertise judiciaire ordonnée.
Enfin, ainsi qu’il l’a été rappelé, l’expert a bien noté, comme l’expert amiable, que c’est à partir du moment où le véhicule est exposé ou utilisé sous la pluie que les traces d’humidité apparaissent, la cellule n’étant pas étanche et qu’ils existaient avant la vente de sorte que « Monsieur [Z] avait forcément connaissance des désordres au moment de la vente du véhicule, car il est peu probable que ce dernier n’ait jamais utilisé ou exposé le véhicule en extérieur par temps de pluie », indication relative à l’usage en extérieur qui n’est nullement contestée par le vendeur.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments que les conditions de l’article 1641 dudit code relatives au vice caché sont en l’espèce bien réunies : les désordres constatés rendant le véhicule impropre à sa destination étant antérieurs à l’acquisition du véhicule, non décelables par un acheteur non professionnel, le vendeur ne pouvant les ignorer. L’expert a également indiqué que compte tenu de l’importance des dommages et des travaux nécessaires à la remise en état, il est fort probable que le coût des réparations dépasse le prix de vente du véhicule, élément qui n’est pas infirmé par la production de devis ou autre.
Madame [D] est ainsi bien fondée à demander la résolution de la vente.
Il convient ainsi de prononcer la résolution de la vente du véhicule ITINEO MB740 immatriculé [Immatriculation 5] intervenue le 6 avril 2022 entre Monsieur [Z] et Madame [D].
Sur les conséquences de la résolution de la vente
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] à rembourser la somme de 39 400 € à Madame [D]
Il n’est pas contesté que Monsieur [Z] a perçu la somme de 39 400 € suite à cette vente.
Il est ainsi tenu de restituer ce montant.
Rien ne justifie que cette condamnation soit assortie d’une astreinte dès à présent étant rappelé qu’elle peut être sollicitée par la suite si nécessaire.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [Z] à verser la somme de 634,40 € au titre de l’assurance
Il est justifié par Madame [D] du coût de l’assurance souscrite pour le véhicule acquis en 2022 et 2023 pour un total de 634,30 €. Ces montants n’ont pas été contestés par Monsieur [Z]. Dès lors que celui-ci est resté propriétaire pendant trois ans du véhicule avec lequel il a parcouru environ 20 000 kilomètres, il ne pouvait ignorer l’existence du vice dénoncé.
Il est fait droit à cette demande en application de l’article 1645 du code civil.
Sur la demande en paiement au titre des frais de location du hangar
Il est soutenu qu’un hangar est loué pour stocker le véhicule en cause mais il n’est produit aucune pièce en justifiant.
La demande est rejetée de ce fait.
Sur la demande en paiement au titre des frais d’expertise amiable
De tels frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile de sorte qu’il sera statué sur cette demande au moment de l’examen des prétentions formées à ce titre.
Sur les dépens et les frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Monsieur [Z] est tenu aux dépens en application de l’article 696 dudit code comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire suivant l’ordonnance du 19 octobre 2022.
Il est également tenu de participer aux frais non compris dans les dépens engagés pour cette instance comprenant notamment les frais de l’expertise amiable.
Il est fait droit à cette demande à hauteur de 3000 €.
Sur l’exécution provisoire
Elle est de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée, aucune demande n’ayant été faite en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 6 avril 2022 entre Monsieur [S] [Z] et Madame [K] [D] portant sur le véhicule ITINEO MB740, immatriculé [Immatriculation 5] ;
ORDONNE la restitution du véhicule ITINEO MB740, immatriculé [Immatriculation 5] à Monsieur [S] [Z] par Madame [K] [D] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser à Madame [K] [D] les montants suivants :
39400 € en restitution du prix de la vente ; 634,30 € au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] aux dépens comprenant les frais de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée par ordonnance du 19 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [Z] à verser la somme de 3000 € à Madame [K] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Charlotte PECCOT Anne LECARON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Election professionnelle ·
- Syndicat ·
- Avocat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Consulat ·
- Durée
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Vendeur ·
- Biens ·
- Veuve ·
- Acte de vente ·
- Réticence dolosive ·
- In solidum ·
- Erreur ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Ville ·
- Régie ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Pin ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Film ·
- Exploitation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrats ·
- Producteur ·
- Cession de droit ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Recette ·
- Cession
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Père ·
- Autorité parentale ·
- Prestation ·
- Versement ·
- Huissier de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- Pensions alimentaires ·
- Etat civil ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Règlement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Instance ·
- Adresses ·
- La réunion ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Notification
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.