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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 10 déc. 2025, n° 25/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/01958 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVQQ
Minute :
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[H] [C], [M] [W]
Copies certifiées conformes
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A. DIAC
Activité : , demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me PARENT
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1981 à , demeurant [Adresse 3]
Comparant en personne
Madame [M] [W], demeurant [Adresse 3]
Non comparante
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Claire PIAN
GREFFIER : Léa DELOBEL greffier placé lors des débats
Léna LE BOHEC greffier placé lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 15 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 24 août 2021, la SA DIAC a consenti à Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] un crédit affecté d’un montant de 6.722,76 € afin de financer l’achat d’un véhicule RENAULT Zoé. Ledit crédit était remboursable en 36 mensualités d’un montant de 39,55 € chacune et une dernière mensualité de 6.100 euros.
Le véhicule a été livré le 30 août 2021 et les fonds débloqués le 31 août 2021.
Par courrier du 25 septembre 2024 et suite au défaut de règlement de mensualités, la SA DIAC a adressé à Monsieur [H] [C] une dernière relance avant mise en demeure de lui verser, sous 24 heures, la somme de 139,23 € correspondant à deux mensualités impayées augmentées des intérêts de retard et indemnités contractuelles, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par courriers recommandés du 13 janvier 2025, réceptionné par Monsieur [C] le 22 janvier 2015 et non délivré à Madame [W] (LRAR retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la société DIAC a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 6.589,11 euros comprenant notamment la dernière échéance impayée de 6.100 euros du 6 octobre 2024, et ce dans un délai de 15 jours.
Par ordonnance rendue sur requête du prêteur le 4 juillet 2025, Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] ont été solidairement condamnés à payer à la SA DIAC les sommes suivantes :
— 6.599,11 € en principal avec intérêts au taux contractuel de 4,13% l’an à compter du 13 janvier 2025,
— 32,80 € au titre des intérêts de retard à la déchéance du terme,
— 51,60 € au titre des frais (coût de la requête en injonction de payer).
L’ordonnance a été signifiée aux emprunteurs le 28 juillet 2025.
Monsieur [H] [C] a formé opposition à cette décision par courrier réceptionné au greffe le 1er août 2025.
Les parties ont été convoquées le 12 août 2025 à l’audience du 15 octobre 2025.
A cette date, la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA DIAC demande au Juge des Contentieux de la Protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 1103, 1104, 1224 à 1227 du code civil et de l’article L.312-39 du code de la consommation, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] à lui payer la somme de 7.222,55 euros au titre des échéances échues impayées, des indemnités sur impayés, des intérêts de retard et des frais de justice,
— dire que cette somme sera augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 28 juillet 2025, date du dernier décompte produit, jusqu’à parfait paiement,
— condamner Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’exécution forcée éventuels.
La société DIAC défend la recevabilité de son action engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 5 août 2024, ainsi que la validité du contrat souscrit par Monsieur [C] et Madame [W] conformément aux articles L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation. Elle s’oppose à toute déchéance du droit aux intérêts en soutenant avoir procédé à la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits des particuliers (FICP), avoir remis l’ensemble des informations précontractuelles prescrites par les articles L.312-12 et L.312-13 du code de la consommation ainsi que la fiche de dialogue prévue à l’article L.312-17 du même code, et avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Sans contester la validité du contrat de crédit affecté ni le montant des mensualités impayées depuis le mois d’août 2024, Monsieur [H] [C] a développé à l’audience les moyens fondant son opposition à injonction de payer formée le 23 juillet 2025, à savoir :
— qu’il avait souscrit toutes les garanties lors de l’achat du véhicule pour éviter de supporter le coût d’éventuelles réparations ;
— qu’un an après la signature du contrat, un défaut de fonctionnement de la batterie est apparu, suivi d’un problème de moteur rendant le véhicule inutilisable, ayant entraîné des frais importants de réparations pour un montant de 7.721,78 euros, non prise en charge par les assurances souscrites ;
— que la société DIAC lui avait proposé de solder la totalité du contrat de prêt ou de le renouveler après trois ans de location, option qu’il avait souhaité privilégier ;
— que sans attendre l’envoi des documents requis pour renouveler le contrat de location, la société DIAC a mis en œuvre les procédures de recouvrement des sommes restant dues.
Monsieur [C] demande que la société RENAULT remette le véhicule en état de fonctionnement, ainsi que la prolongation du contrat de location litigieux pour une durée de trois ans supplémentaires afin de financer intégralement le véhicule RENAULT Zoé. Il sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société DIAC à lui verser la somme de 7.721 euros à titre de dommages intérêts en raison des frais et du temps passé à résoudre le litige, considérant que la société DIAC a commis un abus de droit en résiliant le contrat sans lui laisser le temps de fournir l’ensemble des pièces demandées pour sa reconduction, et en saisissant de façon précipitée et injustifiée le tribunal pour obtenir le règlement des mensualités impayées. Il soutient que cette procédure lui a causé un préjudice, lequel résulte notamment de son inscription au FICP.
A titre subsidiaire, Monsieur [C] sollicite des délais de paiement en faisant valoir qu’il a honoré ses engagements jusqu’au mois d’août 2024 et que très peu de mensualités sont impayées.
La société DIAC s’est opposée à la demande de délais en l’absence de tout justificatif concernant la situation financière du couple. Elle a par ailleurs soutenu que les demandes reconventionnelles liées aux frais de réparation allégués par l’emprunteur sur le véhicule ne peuvent lui être opposé en sa qualité de prêteur.
Madame [M] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 13 août 2025, n’a pas comparu ni n’était représentée.
La décision a été mise en délibéré à l’issue des débats au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, l’opposition est recevable pour avoir été formée par Monsieur [C] dans les délais prévus par les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’ordonnance lui ayant été signifiée le 28 juillet 2025.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Il est par ailleurs rappelé que le contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule conclu entre les parties le 24 août 2021 est assimilé à une opération de crédit, en application de l’article L.312-1 du code de la consommation.
I – Sur la demande principale en paiement de la société DIAC
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formés dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Dans le cadre d’un prêt personnel, cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte des pièces fournies par le prêteur et il est admis par le défendeur que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu en août 2024.
Le délai biennal a été interrompu par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, les articles 2.5 et 2.6 des conditions générales du contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule conclu entre les parties le 24 août 2021 stipulent une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, permettant au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
La société DIAC justifie avoir procédé à une première « relance impayée » le 12 août 2024 portant sur un prélèvement impayé de 69,62 euros, immédiatement suivie d’une mise en demeure du 26 août 2024 (« Urgent Rappel Impayé ») demandant à Monsieur [C] de lui régler la somme de 69,62 euros sous huit jours au plus tard, avant d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts et indemnités. Enfin, par un courrier de « relance avant mise en demeure » du 25 septembre 2024, la société DIAC a mis en demeure Monsieur [C] de lui régler la somme de 139,23 euros sous 48 heures, le défaut de régularisation exposant l’emprunteur au remboursement immédiat du crédit, à la restitution du véhicule avec facturation d’une indemnité de résiliation, à la perte du bénéfice des assurances souscrites et à des poursuites judiciaires.
Du tout, il apparaît que la société DIAC est fondée à se prévaloir de la déchéance du terme pour solliciter le remboursement intégral des échéances impayées, en ce compris la dernière échéance du 5 octobre 2024, augmenté des intérêts de retard.
Monsieur [C], qui ne conteste pas le montant des échéances impayées, ne justifie aucunement avoir sollicité un réaménagement du paiement de la dernière échéance comme le lui proposaient les courriers des 21 août 2024 et 5 septembre 2024.
En tout état de cause, le contrat litigieux est arrivé à son terme le 5 octobre 2024.
Sur les sommes restant dues
La société DIAC produit, à l’appui de sa demande en paiement, les documents suivants :
— le contrat de crédit affecté comprenant un bordereau de rétractation ;
— un plan de financement en date du 8 août 2025 ;
— la preuve de consultation du FICP les 19 et 20 août 2021 pour chacun des deux emprunteurs ;
— la FIPEN ;
— la fiche d’information IOBSP/IOA ;
— la fiche de dialogue complétée par les pièces justificatives recueillies auprès de Monsieur [C] et Madame [W];
— une attestation de formation du vendeur aux crédits à la consommation et aux assurances emprunteurs ;
— le procès-verbal de livraison du véhicule effectuée le 30 août 2021 ;
— l’opération de déblocage des fonds en date du 31 août 2021 ;
— l’historique des mouvements depuis le 5 octobre 2021 ;
— les différents courriers de relance et mises en demeure ;
— un décompte arrêté au 13 janvier 2025 et un décompte arrêté au 8 août 2025, portant sur la même somme de 6,589,11 euros.
Si Monsieur [C] a cru de bonne foi qu’il pourrait bénéficier d’une option au terme du contrat pour le prolonger et ainsi échelonner le remboursement des dernières mensualités – les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme ayant été envoyés concomitamment à la proposition d’option de fin de contrat par la société DIAC, il est toutefois établi par les pièces du dossier, d’une part que le contrat de crédit affecté est arrivé à son terme le 5 octobre 2024, sans réaménagement préalable, et d’autre part que les débiteurs ont implicitement opté pour la conservation du véhicule et qu’ils restent redevables, à cet égard, des sommes suivantes :
— 64,42 € au titre de l’échéance d’août 2024,
— 64,42 € au titre de l’échéance de septembre 2024,
— 6.100 € au titre de la dernière échéance d’octobre 2024,
soit la somme totale de 6.228,84 euros.
S’agissant de l’abus de droit invoqué par Monsieur [H] [C] sans fondement juridique, il ressort des pièces du dossier que la société DIAC a mis en œuvre les procédures légales de recouvrement postérieurement au terme du contrat. Cette dernière n’avait du reste aucune obligation d’accepter un éventuel aménagement du règlement de la dernière échéance, ce d’autant que l’emprunteur ne justifie d’aucune demande écrite en ce sens.
Monsieur [C] et Madame [W] seront donc condamnés solidairement à rembourser à la SA DIAC la somme totale de 6.228,84 euros, laquelle portera intérêts à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2025, au taux contractuel de 4,130% sur la somme de 6.098,40 euros (capital restant dû à la date du 5 août 2024), et au taux légal pour le surplus.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu d’aucune perte.
En l’espèce, les décomptes produits par la demanderesse datés des 13 janvier 2025 et 8 août 2025 mentionnent une indemnité sur impayés d’un montant de 508,60 € qui n’apparaît pas manifestement excessive au regard des sommes restant dues. Celle-ci produira intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025.
II – Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [H] [C]
Sur la demande de dommages-intérêts
Monsieur [C] explique que le véhicule RENAULT Zoé objet du contrat de financement litigieux est inutilisable depuis le mois d’avril 2025, qu’il a dû acheter un nouveau véhicule pour aller travailler, et produit la première page (page 1/6) d’un devis établi par RENAULT Care Service en date du 9 avril 2025 pour un montant total de 7.721,78 euros.
Le défendeur ne justifie toutefois ni de l’origine ni de l’étendue des réparations envisagées, ni même de les avoir effectivement réglées.
En tout état de cause, l’état défectueux du véhicule allégué par Monsieur [C] ne concerne que les relations contractuelles avec le vendeur, en l’occurrence la société RENAULT, ou avec l’assureur auprès duquel ce dernier soutient avoir souscrit toutes les garanties possibles, à l’exclusion de la SA DIAC dont l’engagement contractuel en qualité de prêteur consistait uniquement en la mise à disposition d’une somme 6.722,76 €, laquelle a bien été débloquée le 31 août 2021. L’état défectueux du véhicule ne peut donc être opposé à la SA DIAC par l’emprunteur à l’appui d’une demande d’indemnisation de son préjudice.
Faute pour Monsieur [C] de rapporter la preuve d’une faute de la société DIAC dans l’exécution du contrat litigieux, sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considérations des besoins du créancier de, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le juge peut aussi, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. L’octroi de délais de paiement a pour effet de suspendre les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, ainsi que de faire interdire les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard.
En l’espèce, Monsieur [C] indique qu’il travaille en qualité d’auto-entrepreneur comme DJ animateur, sans revenus réguliers, que Madame [W] perçoit un salaire mensuel de l’ordre de 1.200 € dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’ils supportent un loyer mensuel résiduel d’environ 200 € après déduction de l’APL et qu’ils ont deux enfants à charge, âgés de 13 et 20 ans.
Malgré l’opposition de la société DIAC et au regard des justificatifs produits par les emprunteurs en 2021, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [C] sur 24 mois, en fixant le montant des 23 premières mensualités à 275 euros, la 24ème étant le solde, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Il convient de préciser qu’à la moindre défaillance des débiteurs et quinze jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception, l’intégralité de la dette redeviendra exigible.
III – Sur les autres demandes
Sur les frais de l’instance
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [C] et Madame [W], succombant à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de la requête et de la signification aux deux débiteurs de l’ordonnance d’injonction de payer.
Eu égard à l’issue du litige et à la situation économique respective des parties, Monsieur [C] et Madame [W] seront condamnés solidairement à régler à la SA DIAC la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 juillet 2025, l’opposition formée par Monsieur [H] [C] étant recevable ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] à payer à la SA DIAC la somme totale de 6.737,44 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,130% à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 6.098,40 euros (capital restant dû), avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025 sur la somme de 130,44 euros (intérêts de retard dus au terme du contrat) et avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision pour le surplus (indemnité conventionnelle) ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] à payer à la société DIAC la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUTORISE Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] à se libérer de la dette en 23 acomptes mensuels de 275 euros minimum et un 24ème soldant la dette, à payer avant le 10 du mois, le premier versement intervenant dans le mois suivant la signification du présent jugement, sauf meilleur accord ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et quinze jours après une vaine mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’intégralité de la dette restant due redeviendra exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [C] et Madame [M] [W] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de la requête et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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