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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 6 févr. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/96
N° RG : N° RG 25/00124
N° Portalis DB3F-W-B7J-J7SU
Mme [M] [H]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [M] [H]
née le 16 Avril 1983 à [Localité 2]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 1] (84) ;
assistée de Me AITELLI Fanny, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 1] en date du 04 Février 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 06 Février 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [M] [H] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 28 janvier 2025 à 22h25, à la demande de Mme [H] [R], sa mère,dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 1] pour décompensation psychotique avec délire de persécution, dépersonnalisation, discours logorrhéique avec anosognosie sur fond de rupture thérapeutique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 3 février 2025 à 11h00 par le docteur [I], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [M] [H] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de sa pathologie, rendant pour l’heure la patiente inacessible à un regard éclairé sur sa pathologie qui ne peut en l’état être efficacement circonscrite que par des soins prodigués sans risque de passage à l’acte hétéro-agressif dans le cadre contenant d’une surveillance médicale constante ;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [H] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 8 février 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [M] [H] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 8 février 2025 à 22H24.
Le 06 Février 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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