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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 22/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 25 Novembre 2024
Affaire :N° RG 22/00682 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC4JX
N° de minute : 24/727
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me DELATOUCHE
1 FE à me KEREL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
représentée par Maître Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [G] [N] (agent audiencier )
Association [6]
[Adresse 4]
[Localité 2] (77)
représentée par Maître Marie-ange KEREL, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Monsieur Nicolas NOVION, juge placé délégué au tribunal judiciaire de Meaux dans les fonctions de juge non spécialisé par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 2024
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 30 septembre 2024.
=====================
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [I], salariée de [8] Ile-de-France/[Localité 9] (ci-après, [5]) en qualité d’animatrice socio-éducative pour être mise à disposition en tant qu’animatrice socio-éducative au sein de l’association [7] de [Localité 2] (ci-après, « [6] »), a déclaré avoir été victime d’un accident, survenu le 21 mai 2019.
La déclaration d’accident du travail, rédigée par l’employeur le 12 décembre 2019 et accompagnée d’un courrier de réserves, fait état d’un « comportement déplacé d’un adhérent du [6] traumatisé crânien » lors de l’atelier cuisine.
Une nouvelle déclaration d’accident du travail a été rédigée le 16 décembre 2019, faisant état d’une « agression sexuelle » de la part d’un membre de l’association, Monsieur [V] [Z], avec « attouchement sexuel, menace de viol ».
Le certificat médical initial, daté du 30 octobre 2019, mentionnait : « Agression sexuelle sur son lieu de travail
+ syndrome dépression réactionnelle ».
Par jugement rendu le 02 mars 2020, le tribunal correctionnel a déclaré coupable Monsieur [V] [Z] de menaces et d’agression sexuelle commis sur la personne de Madame [S] [I] le 21 mai 2019.
En parallèle, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après, la caisse) après instruction, a notifié à Madame [S] [I] et à son employeur, par courrier du 10 avril 2020, un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [S] [I] a contesté devant la commission de recours amiable le refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 27 novembre 2020, notifiée le 22 décembre 2020, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la caisse, au motif que « le certificat médical initial, précisant le siège et la nature des lésions, n’a été établi que le 27/10/2019, pour un fait accidentel déclaré au 21/05/2019. »
Par jugement rendu le 07 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Madame [S] [I] a été victime le 21 mai 2019.
L’accident a alors été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Madame [S] [I] a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse au 31 mai 2022.
Par courrier du 07 juin 2022, la caisse a notifié à Madame [S] [I] sa décision de fixer à 0 % son taux d’incapacité permanente (IP) résultant de l’accident du travail du 21 mai 2019, en l’absence de séquelles indemnisables d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Madame [S] [I] a alors sollicité auprès de la caisse la reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur dans l’accident du travail du 21 mai 2019.
Puis, après carence à conciliation, Madame [S] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l’association [6] dans son accident du 21 mai 2019.
Après plusieurs renvois en mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L211-16 et L312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que le président statue seul.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, Madame [S] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
reconnaître la faute inexcusable de l’employeur s’agissant de sa rechute ;ordonner avant-dire droit une expertise conforme aux articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale, aux frais des défendeurs ;ordonner la majoration.
Elle soutient que le risque était répertorié dans le DUERP et que l’employeur aurait donc dû avoir conscience du danger ; qu’aucune mesure n’a été prise afin d’éviter le renouvellement des actes de son agresseur à son égard, en dépit des interpellations qu’elle avait faites auprès de la direction pour assurer sa sécurité physique et mentale ; que tant l’AFTC que l’association [6] sont restés indifférents à ses sollicitations ; que l’inspecteur du travail a ainsi souligné à deux reprises que son employeur n’avait pas respecté son obligation légale de sécurité, compte tenu du délai de réaction faisant suite à ses signalements ; que son employeur a donc commis une faute inexcusable, à l’origine de son accident du travail.
En défense, par conclusions en réponse n°2 soutenues oralement lors de l’audience, l’association [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal,
juger irrégulière et mal fondée l’action de Madame [S] [I] ;mettre hors de cause l’association [6] ;À titre infiniment subsidiaire, sur le fond,
débouter Madame [S] [I] de toutes ses prétentions ;condamner Madame [S] [I] à lui payer la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la procédure intentée par Madame [S] [I] à son encontre est irrégulière, dans la mesure où elle n’a jamais été avisée d’un recours préalable devant la commission de recours amiable, ni invitée à une tentative de conciliation avant d’être attraite devant le pôle social ; que l’AFTC, qui était l’employeur de Madame [S] [I] au moment des faits, a en revanche été informée du recours et invitée à une tentative de conciliation ; que la procédure intentée à son encontre est donc irrégulière.
Elle soutient également qu’à la date de l’accident du 21 mai 2019, Madame [S] [I] était salariée de l’AFTC, au sein de laquelle elle a travaillé du 04 février au 03 septembre 2019, avant d’être embauchée par l’association [6] le 04 septembre 2019 ; que le 21 mai 2019, elle était seulement mise à disposition de l’association [6], et qu’il convient donc de mettre hors de cause l’association [6] dès lors que son employeur réel était l’AFTC.
De son côté, la caisse, représentée par son agent audiencier, déclare s’en remettre sur le fond à la sagesse du tribunal, tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable que sur la fixation des éventuels préjudices extrapatrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables. En outre, elle demande au tribunal de :
débouter Madame [S] [I] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable au titre d’une rechute ;débouter Madame [S] [I] de sa demande de majoration de rente ;condamner, si la faute inexcusable de l’employeur était reconnue, [8] Ile-de-France/[Localité 9] ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance, en application des articles L452-2 et L452-3 du code de la sécurité sociale ;mettre définitivement à la charge de [8] Ile-de-France/[Localité 9] ou de son mandataire les frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens de l’ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l’audience.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 12 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
L’article L142-4 du code la sécurité sociale dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L114-17, L114-17-1, L162-12-16 et L162-34.
En l’espèce, la présente instance ayant pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et le litige opposant dès lors exclusivement la salariée et son employeur, aucun recours préalable obligatoire n’est légalement requis, de sorte que l’action de Madame [S] [I] sera déclarée recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail à durée déterminée en date du 11 janvier 2019 signé entre l’AFTC et Madame [S] [I], que cette dernière a été engagée pour une durée de six mois, soit jusqu’au 11 juillet 2019, « en qualité d’animatrice socio-culturelle pour être mise à disposition du [6] de [Localité 2] », l'[5] se réservant la possibilité « d’aménager la mission ci-dessus décrite en confiant à la salariée des tâches nouvelles et complémentaire » et « de faire effectuer à la salariée avec son accord des heures complémentaires ». Il est par ailleurs précisé, aux termes du même contrat, que « Tout engagement de dépense lié à l’exercice de la fonction, autres que les dépenses courantes liées aux activités programmées, sera au préalable validé par la Vice-présidente de l'[5] », la salariée devant « prévenir l'[5] sans délai et fournir dans les 48 heures un certificat médical indiquant la durée probable de l’arrêt de travail. ». Enfin, de façon plus générale, « dans l’accomplissement de ses missions, la salariée doit se conformer aux directives et instructions du Président de l'[5] Ile-de-France/[Localité 9], sous l’autorité hiérarchique duquel elle se trouve placée, ou de son représentant. »
Dès lors, il apparaît que Madame [S] [I], bien qu’exerçant ses fonctions au sein du [6] au moment de son accident du travail du 21 mai 2019, se trouvait sous l’autorité hiérarchique de l'[5], qui exerçait également un pouvoir complet de direction à son égard. Ainsi, le [6] n’était pas l’employeur de Madame [S] [I] lorsque l’accident s’est produit, et ne s’était pas substitué à l’ATMC dans son pouvoir de direction à l’égard de la salariée.
Dans ces conditions, Madame [S] [I] sera déboutée de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable du [6], cette dernière n’étant pas l’employeur de la salariée au moment des faits et n’ayant donc pu commettre une faute inexcusable à son encontre.
Madame [S] [I] sera également déboutée de ses demandes subséquentes d’expertise et de majoration.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de condamner Madame [S] [I], qui succombe dans le cadre de la présente instance, à payer au [6] une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [I] recevable en son action ;
DIT que l’accident du travail dont Madame [S] [I] a été victime le 21 mai 2019 n’est pas dû à une faute inexcusable de l’association [7] de [Localité 2] ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de se demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’association [7] de [Localité 2] dans l’accident du travail dont elle a été victime le 21 mai 2019 ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de sa demande d’expertise ;
DÉBOUTE Madame [S] [I] de se demande de majoration ;
CONDAMNE Madame [S] [I] à verser à l’association [7] de [Localité 2] une somme de 1.500,00€ (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Diara DIEME Nicolas NOVION
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