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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 août 2025, n° 25/01698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [N] [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CF4
N° MINUTE :
6/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 août 2025
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 6] dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P4
DÉFENDERESSE
Madame [N] [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01698 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CF4
Vu l’assignation en référé du 30 janvier 2025, délivrée à la demande de la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM, à Mme [N] [C] [V], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 3 février 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir :
< constater la résiliation du bail du logement situé : [Adresse 3] à [Localité 8], conclu le 17 décembre 2015, à effet du 18 décembre 2015, par application de la clause résolutoire du bail, et ce après la délivrance le 20 novembre 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
< prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 € par jour de retard,
< la condamner à payer la provision de 3121,86 € au titre des sommes dues le 21 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer, outre une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré des charges, ainsi que 650 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 17 décembre 2015, à effet du 18 décembre 2015, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Or il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à Mme [C] [V] le 20 novembre 2024, pour paiement d’une somme principale de 2242,46 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Il convient de relever, s’agissant d’un bailleur social, que le demandeur a saisi au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la CCAPEX, de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, cette dernière ayant réceptionné la notification le 29 novembre 2024.
Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, à la date du 21 janvier 2025 (décembre 2024 inclus, qui fait apparaître une somme de 3121,86 €, provision au paiement de laquelle il convient de condamner Mme [C] [V], avec intérêts au taux légal sur 2242,46 €, à compter du 20 novembre 2024, date du commandement de payer.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 1] à [Localité 8], et Mme [C] [V] est condamnée à payer une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 21 janvier 2025, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en œuvre effective.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 décembre 2015, à effet du 18 décembre 2015, pour le logement, situé : [Adresse 1] à [Localité 8], sont réunies à la date du 21 janvier 2025, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
Ordonnons l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de Mme [C] [V], sans astreinte, et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Disons que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
Condamnons Mme [C] [V] à payer la provision de 3121,86 € à la société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 5], à valoir sur les sommes dues au titre des loyers et charges dus le 21 janvier 2025 (décembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 2242,46 €, à compter du 20 novembre 2024 ;
Fixons l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle due par Mme [C] [V] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et la condamnons à payer à la société ICF LA SABLIERE SA D’HLM cette indemnité provisionnelle, à compter du 21 janvier 2025, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ;
Disons qu’il est équitable de laisser à la société [Adresse 6] la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamnons Mme [C] [V] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 20 novembre 2024.
Le greffier Le Président
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