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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 28 mai 2025, n° 24/05925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
28 MAI 2025
N° RG 24/05925 – N° Portalis DB22-W-B7I-SORU
Code NAC : 5BA
DEMANDERESSE :
La société SCI FLORISOONE, société civile immobilière immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro
898 893 292 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentéE par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Céline BORREL, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Jérôme HENRY, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEUR :
Maître [F] [B], entrepreneur individuel immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 479 994 568 dont le siège social est situé [Adresse 2],
défaillant, n’ayant pas constitué avocat.
ACTE INITIAL du 04 Novembre 2024 reçu au greffe le 05 Novembre 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Avril 2025, Monsieur LE FRIANT, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 28 Mai 2025.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 juillet 2018, la SCI PEREIRE 88 a consenti un bail professionnel sur un local et un emplacement de stationnement situés [Adresse 3] à EVRY-COURCOURONNES à Monsieur [F] [B].
Par acte du 27 juin 2023, la SCI FLORISOONE a fait l’acquisition du bien immobilier.
Par lettre en date du 22 janvier 2024, non réclamée par son destinataire,
la SCI FLORISOONE a donné congé à Monsieur [F] [B], à effet
au 31 juillet 2024.
La SCI FLORISOONE a, par acte du 4 novembre 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [F] [B].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, la SCI FLORISOONE demande au tribunal de :
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vus les articles 1714 à 1762 du Code civil,
Vu l’article 57 A de la Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986,
Vu le congé signifié le 22 janvier 2024 pour le 31 juillet 2024,
— faire droit à la demande de dépaysement présentée par la demanderesse et se déclarer territorialement compétent pour statuer sur ses demandes,
— valider le congé délivré le 22 janvier 2024 par la SCI Florisoone,
En conséquence,
— déclarer Monsieur [F] [B] occupant sans droit ni titre des lieux qu’il occupe [Adresse 5], depuis le 1er août 2024,
— ordonner son expulsion pure et simple et sans octroi de délai et de tout occupant dans les lieux de son chef avec l’assistance de la [Localité 6] Publique,
— condamner Monsieur [F] [B] à payer à la SCI Florisoone,
une indemnité d’occupation fixée à 497,19 € par mois, charges incluses, du
1er août 2024 jusqu’à la date de délivrance de la présente assignation, puis à une somme égale au double du montant du loyer révisé soit 994,38 € TTC par mois, charges incluses, à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfaite restitution des clefs et des locaux,
— dire que les indemnités d’occupation porteront intérêt au taux légal, avec anatocisme,
— condamner Monsieur [F] [B] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la SCI Florisoone en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
— rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire et rejeter toute demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Elle fait valoir que le défendeur exerçant la profession d’avocat au Barreau de l’Essonne, elle demande le dépaysement de cette affaire, en application des dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, tant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que dans celui de Monsieur [F] [B], au profit du Tribunal de Versailles. Elle indique que malgré le congé délivré conformément au bail, Monsieur [F] [B] se maintient dans les lieux. Elle affirme que Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre depuis le 1er août 2024.
Monsieur [F] [B] régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, Monsieur [F] [B] étant avocat inscrit auprès du Barreau de l’Essonne, il n’y a pas lieu de soulever d’office une exception d’incompétence au regard des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu davantage de statuer en se déclarant territorialement compétent dès lors qu’aucune exception d’incompétence n’est présentée devant la présente juridiction.
Sur la validation du congé délivré le 22 janvier 2024
Aux termes des dispositions de l’article 57-A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, le contrat de location d’un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit.
Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée.
Chaque partie peut notifier à l’autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l’expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois.
Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois.
Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier.
En l’espèce, le bail liant les parties prévoit que « le présent bail est consenti pour une durée de 6 années entières consécutives qui commenceront à courir
le 1er août 2018 pour expirer le 31 juillet 2024 à minuit. A l’arrivée du terme et à défaut de congé, donné par l’une ou l’autre des parties, dans les formes prévues ci-après et au moins six mois avant ce terme, le présent bail sera reconduit tacitement pour une durée de 6 années ».
Par courrier recommandé déposé le 22 janvier 2024 et dont l’avis de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé », la SCI FLORISOONE a adressé à Monsieur [F] [B] un congé rédigé en ces termes :
« objet : non reconduction de votre bail professionnel […]
Comme vous le savez , le bail professionnel conclu le 16 juillet 2018 entre la SCI Pereire et vous, portant sur les locaux situés au [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes (91000) arrive à son terme le 31 juillet 2024.
En application de l’article D de ce bail, et des dispositions de l’article 57A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, nous vous notifions par la présente notre décision de ne pas laisser reconduire ce bail, à sa date d’échéance.
Veuillez nous contacter dans les meilleurs délais pour convenir d’une date d’état des lieux de sortie et de restitution des clés.
Nous vous précisons que les locaux devront être vides de tous meubles et effets personnels, lors de l’état des lieux, et nous vous invitons à vous tenir à jour de vos loyers et charges d’ici-là ».
Il en résulte que par des termes clairs et précis, la bailleresse a notifié à son locataire qu’elle n’entendait pas renouveler le bail en respectant le délai de préavis prévu par l’article 57-A précité.
Dès lors, le congé délivré doit être considéré comme régulier et le bail est résilié depuis le 1er août 2024.
En conséquence, Monsieur [F] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il y a lieu d’ordonner son expulsion sans délai suivant les termes du dispositif.
Il sera, en outre, condamné à payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer suivant les factures produites par la bailleresse de 409,20 euros TTC par mois charges comprises jusqu’à complète libération des lieux.
Conformément à l’article 1231-6 du Code civil, ces indemnités produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1.227,60 euros correspondant aux sommes échues à cette date. Ces intérêts produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [B] succombant, il sera condamné à supporter la charge des dépens.
Il devra également verser à la SCI FLORISOONE une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Constate que la SCI FLORISOONE a régulièrement délivré congé à Monsieur [F] [B] à effet au 31 juillet 2024 ;
Ordonne l’expulsion sans délai de Monsieur [F] [B] des locaux situés [Adresse 4] ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelle les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquels « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ; à l’expiration du délai imparti, il est procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens susceptibles d’être vendus ; les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus sont réputés abandonnés ; le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur » ;
Fixe le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due à la somme de
409,20 euros TTC par mois charges comprises ;
Condamne Monsieur [F] [B] à verser à la SCI FLORISOONE l’indemnité d’occupation mensuelle suivant le montant ci-dessus fixé à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Dit que Monsieur [F] [B] sera redevable envers la SCI FLORISOONE des intérêts au taux légal sur la somme de 1.227,60 euros à compter du
4 novembre 2024 et que ces intérêts pourront eux-mêmes produire des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SCI FLORISOONE du surplus de ses prétentions ;
Condamne Monsieur [F] [B] à verser à la SCI FLORISOONE la somme de 3.000 euros par application des dispositions l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [B] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 MAI 2025 par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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