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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 16 mai 2024, n° 22/02952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expéditions délivrées à Me NADO le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFQ
N° MINUTE :
Requête du :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
10 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 16 Mai 2024
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me NADO
DÉFENDERESSE
Madame [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur GOYER, Assesseur
Madame BOUDARD, Assesseur
assistée de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 16 Mai 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 22/02952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFQ
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 novembre 2022 madame [G] [S] a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée le 8 novembre 2022 par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), portant sur la somme de 1135,78 euros dont 1037,24 euros de cotisations et 98,54 euros de majorations de retard au titre de la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.
L’URSSAF venant aux droits de la CIPAV demande au tribunal de débouter madame [S] de sa demande, de valider la contrainte en son montant réduit à la somme de 149,30 euros et de la condamner à lui verser la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [S] a été affiliée à la CIPAV à compter du 01/01/2008 dans le cadre de son activité libérale de professeur de yoga, puis de conseil en gestion et de formateur.
Elle expose avoir demandé sa radiation le 1ER juillet 2020 en tant que travailleur non salarié à la suite de la vente de sa société le 4 juin 2020 et avoir alors renseigné sa nouvelle adresse, produisant copie d’un formulaire de la CIPAV comportant ces informations.
L’URSSAF indique avoir effectivement radié madame [S] de ses services au 30/06/2020, l’assurée étant néanmoins redevable des cotisations sociales au titre des deux premiers trimestres de l’année 2020.
Madame [S] soutient qu’elle n’a reçu aucune communication ni sur sa messagerie personnelle ni à sa nouvelle adresse de correspondance qui figurait sur le document de déclaration de cessation d’activité depuis le 11 janvier 2021.
Le tribunal constate que la déclaration de cessation d’activité comporte l’adresse de madame [S] comme étant désormais [Adresse 2] [Localité 4] au lieu du [Adresse 3] [Localité 6].
Il convient de relever que la CIPAV a continué d’utiliser l’ancienne adresse de madame [S] notamment pour l’envoi d’une mise en demeure préalable à l’émission de la contrainte.
L’URSSAF produit copie de la mise en demeure et d’un accusé de réception en date du 25 mai 2022.
Force est de constater que madame [S] n’avait plus d’activité au [Adresse 3] [Localité 6] et en avait informé la CIPAV, qui dès lors ne saurait se prévaloir d’une mise en demeure adressée à cette ancienne adresse plus d’un an après.
En conséquence à défaut de remise régulière d’une mise en demeure préalable, il y a lieu d’annuler la contrainte subséquente.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort,
RECOIT Madame [S] en son opposition
ANNULE la contrainte en cause
REJETTE toute autre demande, fin ou conclusion plus ample ou contraire
CONDAMNE l’URSSAF aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2024
Le Greffier La Présidente
N° RG 22/02952 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMFQ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : Mme [G] [S]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
ème page et dernière
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