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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 13 mars 2025, n° 22/06673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
13 MARS 2025
N° RG 22/06673 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q6XA
Code NAC : 28A
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 26] (30)
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Olivier DE BAECQUE de L’AARPI DE BAECQUE BELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [G] [S], [Y] [A] veuve [K], venant aux droits de Monsieur [R] [K] décédé le [Date décès 6] 2020
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 24] (27)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [N] [P] [K], venant aux droits de Monsieur [R] [K] décédé le [Date décès 6] 2020
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24] (27)
demeurant [Adresse 19]
[Localité 3]
Madame [B] [V] [K] divorcée [D], venant aux droits de Monsieur [R] [K] décédé le [Date décès 6] 2020
née le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 24] (27)
demeurant [Adresse 29]
[Localité 14]
représentées par Me Flore LELACHE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Didier DUCREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ASSOCIATION [23], prise en la personne de son mandataire ad’hoc et curateur la SELARL [C] [W]
Sise [Adresse 17]
[Localité 15]
S.E.L.A.R.L. [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc et curateur de l’Association [22], immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le N°[N° SIREN/SIRET 12], dont le siège social est situé [Adresse 7],
représentées par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
[32], SA à conseil d’administration, immatriculéee au RCSS de [Localité 25] sous le N°552 006 454, dont le siège social est situé [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Sophie PORCHEROT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Christophe BOUCHEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Maître [H] [L], commissaire-priseur judiciaire
demeurant [Adresse 11]
[Localité 16]
[18], société par action simplifiée, immatricuilée au RCSS de [Localité 27] sous le N°442 950 044, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocat postulant et Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 Décembre 2022 reçu au greffe le 19 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Janvier 2025, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Mars 2025.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Monsieur MADRE, Vice-Président
Madame MARNAT, Juge
EXPOSE DU LITIGE
Par donation en date du 11 mars 1987, Monsieur [Z] [E], artiste peintre, a donné trois de ses œuvres à l’association [22] (ci-après dénommée l’Association [21]).
Monsieur [R] [K], président de l’association [21] à compter de 1988, a été condamné à payer la somme de 16.000.000 d’euros à la Société [31] (devenue [32]) dans le cadre d’une procédure de complicité d’abus de biens sociaux.
Par jugement en date du 17 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Versailles a prononcé la dissolution de l’Association [21] et désigné Me [C] [W] en qualité d’administrateur provisoire avec pour mission de convoquer l’assemblée générale aux fins de désignation d’un liquidateur.
Afin de parvenir au recouvrement de sa créance, la Société [31] a procédé à la saisie des actifs de l’association [21], comprenant une des trois œuvres d’art créées par Monsieur [Z] [E], la vente aux enchères judiciaires ayant été fixée au 23 juillet 2020. L’œuvre a été saisie préalablement à la vente, en raison de l’intervention des consorts [M].
Le 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [E] a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 14 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication de l’œuvre intitulée « sans titre, vers 1978 », constituée d’une toile de tente dont les trois éléments la composant sont peints, qui était alors entre les mains de Me [H] [L], commissaire-priseur en charge de la vente, de la Société [18], maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et de la Société [34] dans les locaux de laquelle les œuvres ont été stockées à Gennevilliers.
Monsieur [R] [K] est décédé le [Date décès 6] 2020, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [G] [A] et ses deux filles Mesdames [N] [K] et [B] [K].
Par ordonnance en date du 24 novembre 2020, le Président du tribunal judiciaire de Versailles a désigné la SELARL [C] [W], prise la personne de Me [C] [W], en qualité de mandataire ad hoc de l’Association [21], afin que celle-ci soit représentée dans le cadre des instances en cours ou à venir jusqu’à désignation d’un liquidateur.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2022, la SELARL [C] [W], prise en la personne de Me [C] [W], a été désignée en qualité de curateur de l’Association [21], avec pour mission de liquider le patrimoine de l’association en exerçant tous les droits et actions nécessaires à l’appréhension des biens relevant de celui-ci.
C’est dans ce contexte que, par actes d’huissier de justice du 5, 6 et 8 décembre 2022, Monsieur [Z] [E] a fait assigner l’Association [21], Me [C] [W] ès qualités de mandataire ad hoc et de curateur de l’Association [21], la Société [32], Me [H] [L], Madame [B] [K], la Société [18], Madame [N] [K] et Madame [G] [A] veuve [K] devant le tribunal judiciaire de Versailles afin notamment de solliciter la révocation de la donation du 11 mars 1987 et la restitution de ses trois œuvres.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 3 juillet 2023, Monsieur [Z] [E] demande au tribunal de :
« A titre principal
Vu les articles 953 et 954 du Code civil
Vu l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu les pièces
ORDONNER la révocation de la donation de M. [Z] [E] à l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION pour inexécution des charges, des trois œuvres suivantes :
Sans titre, vers 1978 Toile de tente dont les 3 éléments la composant sont peints
Acrylique sur toile de tente en 3 parties
L’une des toiles portant étiquette de la [Adresse 20]
340 x 490 x 270 cm.
278 x 597 cm.
156 x 318 cm.
Composant le lot 148 de la vente du 23 juillet 2020, de Me [H] [L], décrit et reproduit aux pages 98 à 101 du catalogue de vente
Sans titre, 1978 276 x 600 cm.
Acrylique
Sans titre, 1978 276 x 600 cm.
Acrylique
DIRE que par l’effet de la révocation de la donation, les trois œuvres précitées sont la propriété de M. [Z] [E].
En tout état de cause :
DIRE ET JUGER rétroactivement anéantie toute charge, tout acte de disposition sur les trois œuvres précitées ;
DIRE ET JUGER la décision opposable à Mme [G] [A], Mme [N] [K] et Mme [B] [K] venant aux droits de [R] [K] à concurrence de l’actif net, [18], Maître [H] [L] et [32] ;
ORDONNER la restitution des trois œuvres précitées à M. [Z] [E], libres de toute charge;
DIRE que le jugement qui sera rendu constituera le titre exécutoire prescrivant la restitution des des trois œuvres précitées, prévu par l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution;
DIRE que la restitution de l’œuvre précitée « sans titre », vers 1978 (composant le lot 148 de la vente du 23 juillet 2020, de Me [H] [L], décrit et reproduit aux pages 98 à 101 du catalogue de vente), à M. [Z] [E], saisie par [32], faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du Code des procédures civiles d’exécution qui renvoie aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du même code ;
DIRE que les éventuelles contestations relatives à la restitution de l’œuvre relèvent de la compétence du juge de l’exécution ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION à payer à M. [Z] [E], la somme de 10.000 euros (à parfaire) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ASSOCIATION l’INCITATION A LA CREATION à payer à M. [Z] [E] les dépens d’instance, en ce compris les frais de saisie-revendication de l’œuvre précitée ;
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit. »
Il expose que la donation de ses trois œuvres à l’Association [21] était assortie d’une charge d’inaliénabilité ainsi que d’un usage exclusif pour des expositions culturelles et non commerciales, et soutient que cette charge a été violée par l’Association [21] et Monsieur [R] [K] par la disparition de deux de ses œuvres et par la mise en vente aux enchères publiques d’une troisième œuvre pourtant inaliénables, ainsi que par l’inactivité et la dissolution de l’Association [21], de sorte que la donation doit être selon lui révoquée et les trois œuvres d’art lui être restituées.
Il souligne à cet égard que la charge d’inaliénabilité par le donataire a été violée dès lors que l’Association [21], prise en la personne de son curateur la SELARL [C] [W], n’a pas sollicité la distraction de son œuvre de la saisie opérée par la société [31] de sorte qu’elle ne peut plus revendiquer ses actifs à son encontre. Il ajoute que deux de ses œuvres litigieuses ont disparu des collections de l’Association [21], que celle-ci et Monsieur [R] [K] ont volontairement laissé la troisième œuvre être mise en vente aux enchères publiques le 23 juillet 2020 pour payer les dettes de ce dernier, sans demander la distraction des œuvres saisies.
Il fait également valoir que le caractère associatif de l’Association [21] était une cause déterminante du don pour maintenir le but culturel du projet initial, que l’Association [21] n’a plus aucune activité, n’assure plus son objet social, viole ses règles statutaires, disperse ses actifs et a fait l’objet d’une dissolution judiciaire, supprimant toute protection des œuvres et empêchant la pérennité du don.
Par dernières conclusions, signifiées par voie électronique 26 juin 2023, la SELARL [C] [W], prise en la personne de Me [C] [W], ès qualités de curateur de l’Association [21], demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu le jugement du 17 décembre 2019 prononçant la dissolution de l’ASSOCIATION [22],
Vu les pièces communiquées,
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2020, désignant la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc de l’ASSOCIATION [22],
Vu l’ordonnance du 26 janvier 2022, désignant la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [22],
Vu l’article 328 du code de procédure civile,
RECEVOIR la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’ASSOCIATION [22], désignée par ordonnance de Madame la première vice-présidente du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 janvier 2022, en son intervention volontaire,
DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de toute demande de condamnation à l’égard de l’association [22] ;
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes accessoires ou reconventionnelles à l’encontre de l’association [22] ;
REJETER toute demande de révocation de la donation des œuvres signées par Monsieur [Z] [E] en raison d’une prétendue inexécution des charges de la donation par l’association [22], donataire, et en conséquence,
ORDONNER la restitution des 3 œuvres signées par Monsieur [Z] [E] à la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’association [22] ;
CONDAMNER solidairement et in solidum la société [30] et Madame [G] [A], Madame [N] [K] et Madame [B] [K], venant aux droits de Monsieur [R] [K], à verser à la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’association [22], la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de l’association [21], découlant des saisies pratiquées sans droit ni titre par la société [30] sur le patrimoine de l’association [21], et de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure du fait des saisies pratiquées ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et subsidiairement toute partie succombante, à payer la somme de 5 000 euros à la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’association [22], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIRE que la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de curateur de l’association [22] sera relevée et garantie par la société [30] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en principal, frais, article 700 et dépens.
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] et subsidiairement toute partie succombante, aux entiers dépens. »
Maître [W] conteste la demande de révocation de la donation et la restitution des œuvres litigieuses à Monsieur [Z] [E] au motif qu’aucune violation des charges n’est imputable directement à l’Association [21] mais qu’elle est due aux manœuvres frauduleuses de Monsieur [R] [K], qui n’a agi que dans son intérêt personnel. Il souligne qu’il n’est pas établi que deux œuvres auraient disparu et que la mise en vente de la troisième œuvre, imputable à la société [31], ne constitue pas un fait fautif à l’égard de l’Association [21], ajoutant qu’elle n’a en tout état de cause pas été cédée.
Il sollicite la restitution des œuvres d’art litigieuses, exposant que l’Association [21] en est propriétaire depuis la donation opérée en 1987 par Monsieur [Z] [E].
Il soutient que la faute reprochée à la société [31] et celle résultant des manœuvres frauduleuses de Monsieur [R] [K] ont directement causé à l’Association [21] un préjudice moral.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, la S.A. [32] demande au tribunal de :
« DONNER ACTE à la société [32] qu’elle s’en rapporte à Justice sur les prétentions de M. [Z] [E] aux fins de révocation de donation, revendication de propriété et restitution de l’œuvre litigieuse sur laquelle elle a fait pratiquer une saisie-vente,
DEBOUTER tout concluant de toutes prétentions dirigées à l’encontre de la société [32]. »
Elle s’en rapporte à justice sur les demandes de révocation de la donation avec charge, de revendication de propriété et de restitution de l’œuvre litigieuse sur laquelle elle a fait pratiquer une saisie vente.
Elle conteste avoir commis une quelconque faute susceptible d’engager sa responsabilité civile soutenant avoir, en tant que créancière de Monsieur [R] [K], procédé à la saisie d’une des trois œuvres d’art créées par Monsieur [Z] [E], précisant que son débiteur en était propriétaire puisque ces œuvres étaient en sa possession.
Elle précise ainsi qu’il n’est pas rapporté la preuve que les œuvres d’art saisies chez Monsieur [R] [K] au nombre desquelles figurent celle de Monsieur [Z] [E], auraient été la propriété de l’Association [21].
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, Madame [N] [K], Madame [B] [K] et Madame [G] [A] veuve [K] s’en rapportent à justice.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, Maître [H] [L] et la Société [18] demandent au tribunal de :
« Vu l’absence de demandes formées par Monsieur [Z] [E] à l’encontre de la société [18] et de Maître [H] [L],
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la société [18], société de ventes aux enchères, et à Maître [H] [L], commissaire-priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article 1240 du Code civil, pour procédure abusive.
Condamner Monsieur [Z] [E] à payer à la société [18], société de ventes aux enchères, et à Maître [H] [L], commissaire-priseur judiciaire, la somme de 3.000 euros, à chacune, par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Elles exposent qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre, et que leur mise en cause n’était pas nécessaire à la recevabilité et à l’analyse du bien-fondé des demandes de Monsieur [Z] [E] de sorte que leur mise en cause est constitutive d’un abus du droit d’ester en justice dont elles sollicitent la réparation.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 février 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 13 janvier 2025, a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que le tribunal n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties.
Il sera constaté à cet égard que si dans le dispositif de ses dernières conclusions Monsieur [Z] [E] demande la révocation de la donation des six œuvres litigieuses à l’association [21] pour inexécution des charges, il n’est en revanche pas fait de demande en lien avec la disparition de la cause déterminante du don des œuvres litigieuses à savoir le caractère associatif de l’association [21], donataire, ayant été dissoute, le demandeur se bornant à le préciser dans les motifs de ses conclusions.
Sur la demande de révocation de la donation
Monsieur [Z] [E] considère que l’association [21] a violé la charge de la donation de ses trois œuvres en ce qu’elle a laissé disparaître deux œuvres données à l’association [21], potentiellement vendues, et délibérément laissé vendre par la société [31] la dernière œuvre qui figurait dans le catalogue de la vente aux enchères organisée le 23 juillet 2020, dans l’intérêt personnel de Monsieur [R] [K]. Il ajoute que l’association ne s’est pas opposée à la saisie pratiquée par la société [31], n’ayant pas sollicité la distraction de son œuvre, ni n’ayant interjeté appel d’une décision qui lui était défavorable et qu’elle a ainsi fait preuve d’une attitude passive fautive dans la défense des intérêts de l’association.
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] conteste toute violation de la charge d’inaliénabilité par l’association [21] faisant état de ce qu’il n’y a pas lieu de confondre artificiellement Monsieur [R] [K] et l’association [21]. Il fait valoir en outre que l’inexécution des charges n’était pas due à l’association [21] mais à son président, Monsieur [R] [K]. Il conteste toute inexécution de charge de la donation par l’association [21].
L’article 953 du code civil dispose : « La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. »
L’article 954 du même code précise : « Dans le cas de la révocation pour cause d’inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire : et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu’il aurait contre le donataire lui-même. »
Il doit être relevé que quand bien même Monsieur [R] [K] a agi pour son propre compte, il n’en demeure pas moins qu’il avait la qualité de président de l’association [21] et qu’ainsi il représentait l’association, personne morale. En conséquence de quoi, c’est bien l’association [21] à qui avaient été données les œuvres de Monsieur [Z] [E], par le biais de son président [R] [K], qui a fait usage desdites œuvres, ce dernier engageant l’association du fait de sa qualité de président.
En l’espèce, il ressort des débats que Monsieur [Z] [E], artiste, a donné le 11 mars 1987 à l’association [21] trois œuvres, la donation étant ainsi libellée : « (…) Je vous confirme que j’ai donné définitivement à l’association « L’incitation à la création » les pièces que j’avais réalisées pour [28]. J’ai bien noté que ces pièces ne seront pas revendues, en aucun cas ni utilisées à titre commercial ou publicitaire (…) ». Il n’est pas contesté par les parties que la donation est donc assortie d’une charge d’inaliénabilité, les œuvres ne pouvant être vendues ni faire l’objet d’utilisations à titre commercial ou publicitaire.
Il résulte des débats que la société [31] a procédé à plusieurs saisies conservatoires d’œuvres d’art présentes au domicile de Monsieur [R] [K], alors président de l’association [21], pour se voir payer sa créance, ce dernier ayant été condamné à lui payer la somme de 16.000.000 d’euros ; ainsi dès 2012, ces œuvres ont fait l’objet d’une vente judiciaire à la requête de la société [31].
La société [31] a sollicité l’organisation d’une vente aux enchères judiciaires des actifs de Monsieur [R] [K] le 23 juillet 2020. Parmi les œuvres mises en vente par la société [18], maison de vente chargée de l’organisation de la vente, et Maître [L], commissaire-priseur judiciaire, figurait sur le catalogue de la vente une œuvre de [Z] [E] décrite ainsi : « Lot n°128 sans titre, vers 1978 – Toile de tente dont les 3 éléments la composant sont peints. Acrylique sur toile de tente en 3 parties, l’une des toiles portant étiquette de la Galerie [R] Fournier, 340 x 490 x 270 cm ».
La veille de la vente aux enchères, soit le 22 juillet 2020, les héritiers de l’artiste [T] [M] ont fait procéder à la saisie revendication de soixante-cinq œuvres saisies, parmi lesquelles figurait celle de Monsieur [Z] [E] ; l’œuvre litigieuse a été saisie à l’entrepôt du commissaire-priseur avant la vente aux enchères. Le 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [E] a, en vertu d’une ordonnance sur requête rendue le 14 octobre 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles, fait procéder à la saisie-revendication de l’œuvre intitulée « sans titre, vers 1978 », entre les mains de Maître [L] et de la société [18].
L’œuvre litigieuse n’a donc pas fait l’objet de la vente aux enchères et n’a pas été vendue. Or, l’intention de vendre une œuvre ne pouvant être assimilée à la vente de l’œuvre, la mise en vente de l’œuvre intitulée « sans titre, vers 1978 » ne peut suffire à caractériser l’inexécution de la charge d’inaliénabilité de la donation.
En revanche, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [E] a donné trois œuvres à l’association [21], ainsi que cela résulte notamment de l’inventaire des œuvres d’art de l’association [21] de décembre 1987, de l’inventaire fait par Monsieur [O] [X] en 1988, illustré par photographies, et de l’attestation de celui-ci du 29 avril 2014 authentifiant son inventaire :
— une toile, sans titre, de 1978, de dimension 276 x 600 cm, acrylique,
— une toile, sans titre, de 1978, de dimension 276 x 600 cm, acrylique,
— un ensemble en trois parties comprenant une œuvre peinte sur toile de tente avec une toile de sol et une pièce annexe, sans date, acrylique.
Il n’est pas davantage contesté que seule la troisième œuvre donnée par Monsieur [Z] [E] figurait dans le catalogue de la vente aux enchères.
Monsieur [Z] [E] n’est pas contredit en ce qu’il affirme que les deux premières œuvres qu’il a données ont disparu voire ont été potentiellement revendues au profit de Monsieur [R] [K]. A cet égard, la SELARL [C] [W], prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21], se contente, sans autre précision, d’affirmer que l’absence des œuvres à la vente aux enchères ne signifierait pas pour autant qu’elles auraient disparu au préjudice du demandeur ; elle reconnaît toutefois que les trois œuvres données formaient un tout indissociable et que l’association aurait souffert des agissements de Monsieur [R] [K] qui procédait à la vente des actifs de celle-ci.
Il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’association [21], à qui il appartient pourtant de justifier qu’elle aurait respecté la clause lui interdisant de vendre les œuvres données pour s’opposer à la demande de révocation de la donation, serait en possession des deux autres œuvres peintes qui lui ont été données.
L’association [21] ne possédant manifestement plus deux des trois œuvres données par Monsieur [Z] [E], alors que les termes de la donation étaient dénués de toute équivoque sur l’importance que l’artiste attachait à l’inaliénabilité, il en résulte qu’elle n’a pas respecté la charge de la donation.
La révocation de la donation pour non-respect de la charge d’inaliénabilité est donc caractérisée et il convient d’ordonner la restitution des œuvres données à Monsieur [Z] [E], conformément aux termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] à l’égard de la société [32]
Il n’est pas contesté que Monsieur [R] [K] était débiteur de la société [31].
LA S.A. [32] expose qu’en sa qualité de créancière de Monsieur [R] [K], elle était fondée à recourir à des mesures d’exécution forcée portant notamment sur les biens en possession de ce dernier. Elle ajoute que Monsieur [R] [K] était notoirement connu comme étant le propriétaire des trois œuvres litigieuses. Elle estime n’avoir commis aucune faute.
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] expose que la S.A [32] a fait procéder à des saisies, alors qu’elle savait que les œuvres étaient la propriété de l’association [21] et non celle de Monsieur [R] [K]. Elle ajoute que la S.A [32] a ainsi fait pratiquer des saisies sur la base de suppositions, aucun élément ne permettant de démontrer qu’il était de notoriété publique que Monsieur [R] [K] était propriétaire des œuvres litigieuses. Elle indique que l’association [21] s’est vue mise en cause dans de nombreuses procédures et qu’elle a été privée d’une partie de son patrimoine à la suite des saisies pratiquées par la S.A. [32] en règlement d’une créance que cette dernière ne détenait pas sur l’association [21].
Il doit être relevé que la S.A. [32] n’est pas responsable des procédures dans lesquelles l’association [21] a été mise en cause. En tout état de cause, la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] échoue à démontrer que la S.A. [32] serait à l’origine de ces mises en cause invoquées.
Par ailleurs, il résulte des débats et des développements précédents que la S.A. [32], en sa qualité de créancière de Monsieur [R] [K], a fait procéder à des saisies sur les biens de ce dernier. A cet égard, il doit être relevé qu’aucun élément produit aux débats par la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] ne permet de démontrer que la S.A. [32] savait que les œuvres litigieuses n’appartenaient pas à Monsieur [R] [K] mais à l’association [21]. Il est souligné par ailleurs que les biens ayant fait l’objet de saisies se trouvaient au domicile de Monsieur [R] [K] et rappelé qu’en fait de meuble possession vaut titre.
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] ne rapporte pas la preuve de ce que la S.A. [32] a commis une faute en faisant pratiquer des saisies sur les œuvres litigieuses.
En tout état de cause, il doit être relevé que la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] ne rapporte pas la preuve du préjudice moral qu’aurait subi l’association [21] du fait de ces saisies, cette association étant dépourvue d’activité depuis des nombreuses années.
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] sera donc déboutée de sa demande formée à l’encontre de la S.A. [32] et à l’encontre des consorts [K].
Sur la demande au titre de la procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est de principe, en application de ces dispositions, que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol, ou plus généralement de faute. La partie qui l’invoque doit ainsi apporter la preuve de cette faute, de la mauvaise foi, d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable dans l’exercice de l’action.
En l’espèce, Madame [H] [L] et la société [18] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [E] au paiement d’une somme, pour chacune, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre d’un abus du droit d’ester en justice, faisant valoir qu’aucune demande n’est formulée à leur encontre et que leur mise en cause n’était pas nécessaire.
Il n’est toutefois pas démontré l’existence d’un acte de malice ou de mauvaise foi du demandeur et n’est pas caractérisé l’abus du droit d’ester en justice, alors que la demande de Monsieur [Z] [E] est, pour les motifs précédemment exposés, fondée, et que Madame [H] [L], commissaire-priseur, et la société [18], chargée de l’organisation de la vente, ont été chargées, à la demande de la SA [32], d’organiser la vente de l’œuvre litigieuse, l’ayant contraint de faire pratiquer une saisie revendication. Ainsi, la demande d’indemnisation n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum.
En conséquence de quoi, il convient de débouter Madame [H] [L] et la société [18] de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [E] au titre d’un abus du droit d’agir.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de condamner la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [21] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les circonstances d’équité tendent à justifier de rejeter les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [22] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la révocation de la donation consentie par Monsieur [Z] [E] le 11 mars 1987 à l’association [22], portant sur les œuvres :
Sans titre, vers 1978 Toile de tente dont les 3 éléments la composant sont peints
Acrylique sur toile de tente en 3 parties
L’une des toiles portant étiquette de la [Adresse 20]
340 x 490 x 270 cm.
278 x 597 cm.
156 x 318 cm.
Composant le lot 148 de la vente du 23 juillet 2020, de Me [H] [L], décrit et reproduit aux pages 98 à 101 du catalogue de vente,
Sans titre, 1978 276 x 600 cm.
Acrylique,
Sans titre, 1978 276 x 600 cm.
Acrylique,
Dit que par l’effet de la révocation de la donation, les trois œuvres objets de la donation précitée sont la propriété de Monsieur [Z] [E],
Ordonne la restitution des trois œuvres objets de la donation de Monsieur [Z] [E] du 11 mars 1987 à Monsieur [Z] [E], libres de toute charge,
Dit que le présent jugement constitue le titre exécutoire prescrivant la restitution des œuvres précitées prévu par l’article R.222-25 du code de procédures civiles d’exécution,
Dit que la restitution de l’œuvre précitée « sans titre », vers 1978 (composant le lot 148 de la vente du 23 juillet 2020, de Maître [H] [L], décrit et reproduit aux pages 98 à 101 du catalogue de vente), à Monsieur [Z] [E] faisant l’objet de la donation révoquée est soumise aux règles gouvernant les saisies revendications édictées à l’article R. 222-25 du code des procédures civiles d’exécution qui renvoie aux articles R. 222-2 à R. 222-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que les contestations éventuelles relatives à la restitution des œuvres relèvent de la compétence du juge de l’exécution,
Déboute la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [22] de toutes ses demandes,
Déboute Madame [H] [L] et la société [18] de leur demande de condamnation de Monsieur [Z] [E] au titre d’un abus du droit d’agir,
Condamne la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [22] à payer à Monsieur [Z] [E] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [W] prise en la personne de Maître [W] ès qualités de curateur de l’association [22] aux entiers dépens,
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 MARS 2025 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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