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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 4 mars 2025, n° 23/15627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. JOHN ARTHUR ET TIFFEN, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ] et [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me [S], Me DEMEYERE
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me DONAT
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 23/15627
N° Portalis 352J-W-B7H-C3O3A
N° MINUTE :
Assignation du :
20 Juillet 2018
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Madame [O] [B] épouse [X]
[Adresse 11]
[Localité 15]
représentés par Maître Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1811
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.S. AMOR’IMMO BELLMAN
[Adresse 1]
[Localité 17]
représenté par Maître Alain JAUNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0304
S.A. JOHN ARTHUR ET TIFFEN
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Maître Dominique DEMEYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1291
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [X] et Mme [O] [D] épouse [X] (ci-après " les époux [X] ") sont propriétaires des lots n°29, 53 et 68 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 20], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le lot n°29 correspond à un appartement, le lot n°53 à une cave et le lot n°68 à un emplacement de parking.
Les immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 7] avaient comme syndic la SA John Arthur et Tiffen du 27 octobre 2016 au 8 février 2020, remplacée par la SAS Amor’Immo Bellman.
Une assemblée générale s’est tenue en date du 27 mars 2018 dont l’ordre du jour comportait notamment des projets de résolutions d’approbation de comptes.
Par acte d’huissier délivré le 20 juillet 2018, les époux [X] ont assigné le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2] et [Adresse 13] [Localité 18] [Adresse 7] ainsi que la société John Arthur et Tiffen, en son nom personnel, en annulation de diverses résolutions.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 18/14014.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. N’ayant pas respecté l’injonction de médiation, le juge de la mise en état a radié l’instance le 1er avril 2022.
La médiation a finalement eu lieu mais a abouti à un échec le 31 mai 2022.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2023 les époux [X] ont demandé au juge de la mise en état de rétablir l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 18/14014.
Le 8 janvier 2024, le juge de la mise en état a rétabli l’affaire sous le numéro de RG 23/15627.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, les époux [Z][D] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 11, 132 à 142, 780, 788 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes fins, moyens et conclusions,
Déclarer Monsieur [M] [X] et Madame [O] [D] recevables et bien fondés en leur incident,
Y faisant droit,
Enjoindre au syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 19], représenté par son syndic en exercice, de communiquer sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer les copies certifiées conformes des documents suivants :
Pour justifier de la validité de la convocation de l’assemblée générale du 27 mars 2018 :
— Convention du compte bancaire ou postal ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires suite à l’assemblée générale du 27 octobre 2016 qui désignait syndic la société JOHN ARTHUR ET TIFFEN ;
— Convention du compte rémunéré ouvert au nom du Syndicat des copropriétaires, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l’article 14-2
Pour justifier de la validité des délibérations de l’assemblée générale du 27 mars 2018 :
— Feuille de présence annexée au procès verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2018
— Pouvoirs annexés au procès verbal de l’assemblée générale du 27 mars 2018
Pour justifier de la régularité des comptes de l’exercice du 1/04/2016 au 31/03/2017 approuvés par la résolution n°3 de l’assemblée générale du 27 mars 2018 :
— Rémunération du syndic :
État détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération pendant l’exercice 1/04/2016 au 31/03/2017 qui devait être notifié au plus tard en même temps que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mars 2018 tel que prévu par les dispositions d’ordre public de l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
— Factures d’avocats :
Facture de rémunération avocats " [W] [T] – SDC C/[X] " d’un montant de 7 740,18 €
Facture de rémunération avocats " [W] – SDC / [X] – PROVISION 19010 " d’un montant de 1 440 €
Facture de rémunération avocats " [W] – SDC / [X] – PROVISION 18175 " d’un montant de 1 320 €
Facture de rémunération avocats " [W] – SDC / [R] – FACTURE 16346 " d’un montant de 1 320 €
Facture de rémunération avocats " [W] – HONORAIRE AFF. SDC / [X] – PROVISION 18778 " d’un montant de 960 €
Facture de rémunération avocats " [W] – SDC / [X] – PROVISION 18535 " d’un montant de 1 440 €
Facture de rémunération avocats " [W] – SDC / [X] – PROVISION 19554 " d’un montant de 960 €
Facture de rémunération avocats " [W] – AFF. SDC / [X] – FACTURE 18361 " d’un montant de 2 336 €
Facture de rémunération avocats " [F] [S] – AFF. SDC [Adresse 10] 2016.03.10 " d’un montant de 900 €
Facture de rémunération avocats " [F] [S] – AFF. SDC [Adresse 10] 2016.03.10 " d’un montant de 900 €
Facture de rémunération avocats " [F] [S] – AFF. SDC [Adresse 10] 2016.09.11 " d’un montant de 2 160 €
Facture de rémunération avocats " [F] [S] – FACT.N°2017.01.03 AFF. SDC [Adresse 5] " d’un montant de 2 208 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – PROVISION 19962 – SDC/MR ET MME [X] (AGO 09/09/2015 " d’un montant de 1 080 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – SDC [Adresse 12] (ANNULATION AG DU 28/01/2016) " d’un montant de 1 200 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – SDC [Adresse 12] (AG 09/09/2015) – PROVISION 20695 " d’un montant de 960 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – SDC [Adresse 12] – PROVISION 20366 " d’un montant de 1 440 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – FACT.N°20561 AFF. SDC [Adresse 2] C/MR ET MME [X] (AG DU 09/09/2015) " d’un montant de 376 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – FACT.N°20559 AFF. SDC [Adresse 6] (ANNULATION AG DU 28/01/01/2016 " d’un montant de 788,08 €
Facture de rémunération avocats " HP&A – AFF. SDC [Adresse 4] FACTURE 20365 " d’un montant de 424 €
Condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice, à payer à Monsieur [M] [X] et Madame [O] [D] la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 11] et [Adresse 2] à [Localité 19] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l’incident. "
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Juger recevables et bien fondées les présentes conclusions en réponse sur incident
Vu les dispositions des articles, 18, et 18.1 de la loi du 10 juillet 1965, 9-1 et 11 du décret du 17 mars 1967.
Vu l’article 788 du code de procédure civile
Constater que les époux [X] ont déjà saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une précédente demande identique par son objet et sa nature à celle formulée par leur présent incident,
Constater qu’ils n’apportent pas la preuve de la nécessité d’obtenir les pièces visées dans leurs conclusions, dans le cadre de la procédure en annulation d’assemblée générale,
Constater que les pièces dont la communication est demandée n’ont aucun rapport avec l’assemblée générale querellée dans leurs conclusions récapitulatives,
Les débouter de leur incident de communication de pièces.
Les condamner à verser au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile."
La société John Arthur et Tiffen, comparante, n’a pas conclu à l’incident.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries sur incident à l’audience du 6 janvier 2025, puis mise en délibéré au 04 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de production de pièces
Sur sa recevabilité
Le syndicat des copropriétaires conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’incident soulevé par les époux [X], se prévalant de ce que ces derniers ont saisi, séparément, le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir l’ensemble des documents – objet de l’actuelle procédure d’incident – suivant une notification enregistrée le 16 mai 2019, et qu’ils ont ensuite renoncé à leur demande, de sorte qu’ils ont renoncé à se prévaloir de cette demande de transmission de pièces.
Il en déduit que les consorts [X]-[D] ne peuvent, a posteriori, formuler la même demande une seconde fois, et par conséquent, le présent incident est irrecevable.
Les époux [X] rappellent que l’instance ayant fait l’objet d’une caducité était distincte de celle dans le cadre de laquelle le présent incident est formé, qu’elles ne concernent pas les mêmes assemblées générales, et en déduisent être recevables.
Sur ce,
Relevons à titre liminaire que le syndicat des copropriétaires n’explicite aucunement le fondement juridique de l’irrecevabilité de l’incident formé par les époux [X] aux termes de ses écritures.
Au demeurant, s’il est exact que les époux [X] ont saisi en 2019 le tribunal d’instance de Paris d’une demande de communication de diverses pièces, procédure devenue caduque en raison de leur non-comparution, force est de constater que le litige portait sur une assemblée générale de 2019 et non celle dont est présentement saisi le tribunal au fond.
Par conséquent il ne saurait être tiré de cet élément l’irrecevabilité de l’incident des époux [X].
Sur son bien-fondé
En substance, les époux [X] soutiennent que l’ensemble des pièces dont ils sollicitent la communication est utile à la résolution du litige au fond, qui porte sur la régularité de la convocation de l’assemblée générale du 27 mars 2018 et sur la régularité de plusieurs résolutions approuvées lors de ladite assemblée.
Il se prévalent d’une attitude de réticence systématique du syndicat des copropriétaires à communiquer les copies des documents litigieux pour justifier leur demande d’assortir la condamnation d’une mesure d’astreinte.
Ils affirment que la présente demande de communication de pièces n’a pas vocation à se substituer aux dispositions d’ordre public de l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, mais est motivée par les demandes formées au fond.
En défense, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes des époux [X] en communication.
Il soutient que la sommation de communiquer n’a aucun rapport avec l’instance en cours qui concerne une assemblée générale de 2018, car portant sur des pièces afférentes à une période durant laquelle l’actuel syndic n’avait pas encore pris ses fonctions.
Il soutient également que les consorts [X]-[D] n’apportent aucune preuve des faits ou des actes au soutien de leurs prétentions et que cet incident, survenu à nouveau et six ans après l’introduction de l’instance, présente un caractère dilatoire.
Il réplique par ailleurs que le seul fondement de cette demande de communication de pièces ne peut être que l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, et relève que, si les époux [X] motivent leur demande sur une prétendue obstruction d’accès aux pièces, ils n’apportent aucune preuve justifiant la carence du syndicat des copropriétaires ou du syndic à mettre à disposition les pièces demandées.
********************
L’article 788 du code de procédure civile édicte que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production de pièces. »
L’article 11 du même code stipule que " Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime. "
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 139 suivant ajoute que " la demande est faite sans forme.
Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte. "
L’article 142 du même code prévoit encore que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
Rappelons que l’instance a été engagée par les époux [X] en juillet 2018.
Il s’avère que préalablement au présent incident, les époux [X] ont conclu au fond à plusieurs reprises, dont notamment le 16 décembre 2021 (soit avant la radiation de l’affaire), et le 13 décembre 2023, à chaque fois de manière fournie, lesdites écritures comprenant une trentaine de pages.
Or, dans le cadre du présent incident, les époux [X] ne prétendent ni au demeurant ne justifient en quoi la production des pièces litigieuses serait à même d’apporter des éléments complémentaires à leur argumentaire, d’une part, et à la résolution du litige, d’autre part, alors qu’ils ont été en capacité, antérieurement de produire des écritures au fond et que la procédure est ancienne désormais.
En conséquence, ne justifiant aucunement leurs demandes, les époux [X] en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
Succombants à l’incident, les époux [X] seront condamnés in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DEBOUTONS M. [N] [X] et Mme [O] [D] épouse [X] de leur demande de production de pièces,
Les CONDAMNONS in solidum aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 11] à [Localité 20], représenté par son syndic en exercice, une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10h10 pour clôture et fixation, sauf opposition des parties,
Faite et rendue à [Localité 18] le 04 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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