Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE FOYER STÉPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02950
DOSSIER N° RG 25/00337 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6LB
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [L] [N]
Rue François Raspail
Immeuble Gascogne – Appt 145
76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 août 2019 la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [L] [N] portant sur un logement situé 1, rue de Bretagne, appartement 21 à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800) contre le paiement mensuel d’un loyer de 292,20 euros outre une provision pour charges de 70,27 euros.
Un dépot de garantie d’un montant de 292,20 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée du logement et de la cave n° 21, qui en est l’accessoire, a été réalisé contradictoirement entre les parties le 26 août 2019.
Maître [V] [U], commissaire de justice, a procédé à l’état des lieux de sortie du logement par procès-verbal du 5 octobre 2022, à la demande de la bailleresse. L’état des lieux de sortie de la cave louée à Monsieur [L] [N] a quant à lui été réalisé le 24 octobre 2022.
Par lettre recommandée du 20 septembre 2023, avec accusé de réception, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a mis en demeure Monsieur [L] [N] d’avoir à payer la somme de 4.787,58 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 292,20 euros) au titre de loyers, charges et réparations locatives restés impayés.
Afin d’obtenir le paiement des réparations locatives, d’un montant de 2.696,62 euros, la bailleresse a saisi Monsieur [D] [M], conciliateur de justice près la Cour d’appel de Rouen. Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 octobre 2024, se soldant en un constat de carence, en l’absence de Monsieur [L] [N].
A défaut de règlement amiable, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a fait assigner Monsieur [L] [N] par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de faire :
— condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 2.696,62 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2023 ;
— condamner Monsieur [L] [N] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [L] [N] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS, régulièrement représentée, reprend l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [L] [N], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Monsieur [L] [N], régulièrement cité à étude, ne comparaissant pas et ne se faisant pas représenter, il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en application des articles L. 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
L’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
La S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 26 août 2019 signé par Monsieur [L] [N] ainsi que les procès-verbaux de constat des lieux des 5 et 24 octobre 2022.
La demanderesse établit les réparations locatives incombant à Monsieur [L] [N] comme suit :
— 90 euros au titre du nettoyage des balcons et du séjour ;
— 32,46 euros au titre du remplacement de la serrure de la boîte aux lettres outre 22 euros de main d’œuvre ;
— 300 euros au titre de l’enlèvement et de la mise en décharge du mobilier ;
Concernant la chambre n° 1 :
— 22,59 euros au titre de la peinture des boiseries ;
— 361,42 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
— 12,77 euros au titre de la peinture des plinthes ;
Concernant la chambre n° 2 :
— 18,79 euros au titre du remplacement de la serrure de la porte ;
Concernant la cuisine :
— 180,71 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
— 108,31 euros au titre de la peinture des boiseries ;
— 101,57 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte ;
Concernant l’entrée :
— 19,84 euros au titre du remplacement d’un interrupteur outre 22 euros de main d’œuvre ;
— 243,35 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
— 13,93 euros au titre de la peinture des plinthes ;
— 22 euros au titre des frais de main d’œuvre ;
Concernant le séjour :
— 39,78 euros au titre du remplacement du détecteur de fumée ;
— 18,99 euros au titre du remplacement de la poignée de la porte-fenêtre ;
— 22 euros au titre des frais de main d’œuvre ;
— 71,52 euros au titre de la peinture de boiseries ;
— 500,26 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
Concernant les WC :
— 39,60 euros au titre du nettoyage des sanitaires ;
— 170,52 euros au titre du nettoyage du logement ;
— 300 euros au titre de l’enlèvement et de la mise en décharge du mobilier outre 22 euros de frais de main d’œuvre ;
— 227,40 euros au titre du remplacement de badges VIGIK ;
— 5,11 euros au titre du remplacement de la clef des parties communes.
En, l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le logement a été occupé pendant 3 ans, 1 mois et 10 jours par Monsieur [L] [N].
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat que le logement a été rendu avec des troubles survenus durant l’exécution du bail.
Concernant le balcon :
La S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS réclame à Monsieur [L] [N] la somme de 90 euros au titre de son nettoyage. Cette demande est justifiée eu égard à l’état de saleté dans lequel il a été restitué tel qu’il en ressort du procès-verbal de constat. Le défendeur sera donc condamné à l’indemniser de ces frais.
Concernant le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres :
Lors de l’entrée dans l’appartement, Monsieur [L] [N] a reçu deux clefs pour la boîte aux lettres mais, ne s’étant pas présenté au rendez-vous de procès-verbal de constat, n’en a restitué aucune.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la bailleresse au titre du remplacement de la serrure de la boîte aux lettres est justifiée. Le défendeur sera donc condamné à lui payer à ce titre la somme de 54,46 euros.
Concernant la cave :
Il ressort du procès-verbal de constat du 24 octobre 2022 que la cave louée à Monsieur [L] [G] n’a pas été libérée par lui, des objets y étant abandonnés. Il sera donc condamné à indemniser la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS au titre de leur enlèvement pour la somme de 300 euros.
Concernant la chambre n° 1 :
Selon l’état des lieux d’entrée, les murs de cette pièce étaient dans un état neuf. Or, il ressort du procès-verbal de constat que ces derniers ont été restitués en mauvais état et ont subi des dégradations durant l’occupation du logement (trous chevillés, rayures). Eu égard à ces dégradation, Monsieur [L] [N] sera condamné à indemniser la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS au titre de la réfection de leur peinture pour la somme de 361,42 euros.
De même, si les boiseries et les plinthes ont été données en bon état au locataire, elles ont été restituées avec d’importantes dégradations ne résultant pas de l’usure normale (plinthes en mauvais état, déchirées, boiseries en mauvais état selon le procès-verbal de constat). Le défendeur sera également condamné à supporter les réparations locatives résultant de leur remise en peinture, soit la somme de 35,36 euros, la demanderesse prenant à sa charge la moitié du coût total des travaux.
Concernant la chambre n° 2 :
Il ressort du procès-verbal de constat des lieux que la poignée de la porte de cette chambre est cassée alors qu’elle était en bon état lors de l’entrée dans le logement. Par conséquent, Monsieur [L] [N] sera condamné à supporter le coût de son remplacement pour la somme de 18,79 euros.
Concernant l’entrée :
Alors que les murs ont été donnés au locataire dans un état neuf, ils ont été restitués en mauvais état avec des salissures, traînées et quelques rayures. Compte tenu de ces dégradations, Monsieur [L] [N] sera condamné à supporter les frais de réfection de leur peinture, soit la somme de 243,25 euros. Il sera également condamné au titre de la reprise de la peinture des plinthes, ces dernières ayant été reprises en mauvais état par la bailleresse. Néanmoins, compte tenu du fait qu’elles étaient en état d’usage lors de l’entrée dans les lieux, il sera condamné à supporter la moitié du coût de sa reprise, soit la somme de 28,96 euros (comprenant les frais de main d’œuvre).
En outre, Monsieur [L] [N] sera condamné à indemniser la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS au titre du remplacement d’un interrupteur restitué cassé, alors qu’ils étaient tous indiqués comme étant en bon état dans l’état des lieux d’entrée, soit la somme de 41,87 euros (comprenant les frais de main d’œuvre).
Concernant le séjour :
Il ressort du procès-verbal de constat que cette pièce a connu des dégradations durant l’occupation du logement.
En effet, les boiseries et les murs ont été restitués en mauvais état, avec des trous, rayures, traînées et salissures concernant les murs. De même, le cache de la poignée de la porte fenêtre est cassé. Enfin, le détecteur de fumée est manquant.
Compte tenu de ces dégradations, alors que les boiseries et les murs ont été donnés en bon état, de même que la porte-fenêtre, qui n’avait pas de dégradations, et que le détecteur de fumée était présent, Monsieur [L] [N] sera condamné au titre de la reprise de la peinture des boiseries et des murs, du remplacement du cache de la poignée de la porte-fenêtre ainsi que du détecteur de fumée. Il sera donc condamné à indemniser la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS à hauteur de 652,55 euros au titre des réparations locatives de cette pièce.
Concernant les WC :
Il ressort du procès-verbal de constat que les WC sont fortement encrassés et hors d’usage, de même qu’une odeur nauséabonde s’en dégage. Par conséquent, Monsieur [L] [N] sera condamné à supporter les frais de leur nettoyage résultant du défaut de leur entretien pendant l’occupation du logement, soit la somme de 39,60 euros.
Concernant le nettoyage du logement et l’enlèvement des objets laissés sur place :
Il ressort du procès-verbal de constat que l’appartement a été repris dans un état de saleté. De même, il ressort des photographies qui y sont jointes, que des objets ont été abandonnés sur place. Par conséquent, Monsieur [L] [N] sera condamné à supporter les frais de son nettoyage et de l’enlèvement des objets abandonnés, soit la somme de 492,52 euros.
Concernant le remplacement des clefs :
Selon l’état des lieux d’entrée, Monsieur [L] [N] a reçu trois badges. Ce dernier ne s’étant pas présenté à l’état des lieux de sortie, il sera condamné à supporter les frais de leur remplacement, soit la somme de 227,40 euros.
Cependant, si la S.A. d’HLM LE FOYER STEPTHANAIS lui réclame les frais de remplacement d’une clef concernant les parties communes, il ne ressort pas de l’état des lieux d’entrée qu’une telle clef lui ait été donnée. Par conséquent, sa demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Le montant des réparations locatives dues par Monsieur [L] [N] s’élève donc à la somme de 2.586,18 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 292,20 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [N] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 2.293,98 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [N], succombant, devra supporter le coût des dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’assignation.
Il sera également condamné à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par défaut en dernier ressort, par mise à disposition au greffe au jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 2.293,98 euros au titre des réparations locatives du logement situé 1, rue de Bretagne, appartement 21 à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY (76800), déduction faite du dépôt de garantie et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [N] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intention libérale ·
- Acte ·
- Partie commune ·
- Lot ·
- Publicité foncière ·
- Charges ·
- Cadastre
- Pierre ·
- Loyer ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bail d'habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Régie ·
- Commissaire de justice ·
- Avance ·
- Partie ·
- Procès ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Péremption ·
- Instance ·
- Héritier ·
- Finances publiques ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Avoué ·
- Décès
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Provision ·
- Assignation ·
- In solidum ·
- Procédure
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Bali ·
- Bois ·
- Adresses ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dommage ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement ·
- Vol ·
- Destination ·
- Etats membres ·
- Tentative ·
- Compétence ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Conciliateur de justice ·
- Qualités
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Notaire ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Adresses
- Lorraine ·
- Contrat de location ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Formule exécutoire ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Dépens
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Défense au fond ·
- Sociétés civiles immobilières
- Provision ·
- Assurances ·
- Mobilier ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Dégât des eaux ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.