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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMO6
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00664 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMO6
==============
S.A.S. HUMBIRD
C/
FCPE D EURE ET LOIR
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Me Patrick RAKOTOARISON
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
MI :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. HUMBIRD, (RCS NANTES n°839 912 631)
dont le siège social est sis 1 Boulevard Jean Moulin – Malleve 2B – 44100 NANTES
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patrick RAKOTOARISON, demeurant 17 Rue Serpente – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 50, postulant de Me Simon CLUZEAU, demeurant 2 T boulevard des Martyrs Nantais de la Résistance – 44200 NANTES, avocat au barreau de NANTES, plaidant
DÉFENDERESSE :
FCPE D EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis Espace Gambetta – ancienne école Henri Matisse – 28300 MAINVILLIERS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE, lors des débats et Karine SZEREDA, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Humbird est une société qui commercialise des vélobus connus sous le nom de Woodybus.
Le 21 mars 2024, un incident est survenu sur un Woodybus acquis par la commune de Saint-Bomer ; une des batteries reliées au panneau solaire a explosée et s’est enflammée.
En réaction à cet incident, la FCPE d’Eure-et-Loir a pris attache avec les autorités pour faire cesser l’utilisation des woodybus invoquant une mise en danger imminente des enfants et des personnes et a remis en cause la conformité des woodybus avec la règlementation en vigueur. Elle a aussi pris attache avec des clients de la société Humbird, a contacté également la presse pour les alerter sur « la dangerosité des woodybus et leur non-conformité » et a fait des publications sur les réseaux sociaux.
Par acte du 8 octobre 2024, la SAS Humbird a fait assigner devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres la FCPE d’Eure-et-Loir aux fins de :
Ordonner à la FCPE d’Eure-et-Loir et à ses membres d’avoir à cesser tout acte de dénigrement l’égard de la société Humbird et de ses produits, sous astreinte de 19.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,Ordonner à la FCPE d’Eure-et-Loir et à ses membres l’interdiction de faire mention auprès de tout tiers, quel qu’en soit le support ou l’expression, de la société Humbird, de ses dirigeants ou de ses produits, sous astreinte de 19.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance, Ordonner à la FCPE d’Eure-et-Loir d’avoir à communiquer à la société Humbird, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le nom et les coordonnées complètes de toutes les entités et personnes ayant été destinataires de courriers, courriels ou messages, quel qu’en soit le support, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à l’expiration du délai précité,Ordonner la diffusion par la FCPE d’Eure-et-Loir à l’ensemble des destinataires de ses courriers, courriels ou message d’un message rectificatif précisant que les informations précédemment communiquées relatives à la prétendue dangerosité des woodybus et à leur non-conformité aux normes en vigueur étaient subjectives et infondées car la FCPE d’Eure-et-Loir n’a pas la compétence ni la qualité pour juger de la conformité aux normes en vigueur d’un produit commercialisé par une société et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,Ordonner à la FCPE d’Eure-et-Loir de publier sur son site internet https//28.fcpe.asso.fr et sur ses réseaux sociaux Facebook et twitter en intégralité l’ordonnance à intervenir ainsi que le communiqué rectificatif, et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,Dire que le Juge des référés se réserve la compétence pour la liquidation des astreintes prononcées ;Condamner la FCPE d’Eure-et-Loir à payer à la société Humbird les sommes de :10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis,5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la FCPE d’Eure-et-Loir aux entiers dépens,Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit.
A l’audience du 28 octobre 2024, la SAS Humbird comparait par son avocat et maintient ses demandes.
Elle fait valoir que les actes de dénigrement justifient la compétence du juge des référés ; qu’ils sont caractérisés, en l’espèce, par l’envoi de courriels, de communication dans la presse et sur les réseaux sociaux, par la diffusion d’affiches faisant état d’une absence d’homologation du woodybus, de sa non-conformité et son caractère dangereux pour les personnes qui ont pour effet de jeter le discrédit sur le produit ; que les termes et le ton employé sont objectivement péjoratifs, violents et vexatoires ; que les affirmations de la défenderesse sont mensongères et dénigrantes. La demanderesse ajoute que bien que pour caractériser un trouble manifestement illicite il ne soit pas nécessaire de procéder à un examen du bien-fondé ou non des faits allégués, elle fait valoir que les propos sont faux et infondés puisque les woodybus n’ont pas à être immatriculés et homologués avant la mise sur le marché ; que d’ailleurs, le CRITT a certifié le woodybus en décembre 2022 avant sa première mise en circulation et qu’enfin, la DGCCRF contrôle actuellement la conformité à un certain nombre de normes en vigueur. Elle précise que ces agissements lui causent un préjudice financier, un préjudice en termes d’image et un préjudice moral.
La FCPE d’Eure-et-Loir, bien que régulièrement assignée en application de l’article 656 du code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
Sur l’existence du trouble manifestement illicite :
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit justifiant la saisine du juge des référés sur le fondement de ce texte, lequel n’implique pas de caractériser une quelconque urgence.
L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La liberté d’expression est un droit dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi (1er civ, 10 avril 2013, pourvoi n°12-10.177, Bull 2013, 1, n°67). Il s’ensuit que, hors restriction légalement prévue, l’exercice du droit à la liberté d’expression ne peut, sauf dénigrement de produits ou services, être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil (1er civ, 2 juillet 2014, pourvoi n°13-16.730, Bull 2014, I, n°120).
Ainsi, le principe étant la liberté d’expression, ce n’est qu’en cas d’abus commis dans la liberté d’expression que le discrédit sera jugé fautif.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, des propos tenus publiquement ou la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, peut constituer un acte de dénigrement ; et ceci peu important que l’information soit exacte (Com., 24 septembre 2013, pourvoi n° 12-19.790, Bull. 2013, IV, n° 139).
En l’espèce, s’il est constant que la société Humbird et la FCPE 28 ne sont pas en concurrence directe et effective puisque l’un est une société et l’autre est une association de parents d’élèves – cette situation de non-concurrence directe est indifférente pour la qualification de l’acte de dénigrement.
De plus, il est établi que la FCPE 28 a diffusé publiquement, notamment par des posts sur des réseaux sociaux, une affiche et des courriels auprès de plusieurs mairies, des informations péjoratives sur le « woodybus » de nature à jeter le discrédit sur ce produit, en le qualifiant, notamment, de « bombe roulante » ou en indiquant que la société « Humbird n’avait pas le droit de commercialiser le woodybus » ou en intitulant les courriels adressés avec le titre « Woodybus non-homologué ! Alerte nationale pour « mise en danger des personnes ».
Cependant, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par une société ne constitue pas nécessairement un acte de dénigrement si l’information en cause se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure (Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-15.651, publié).
En l’espèce, l’ensemble des informations données par la FCPE 28 se rapportent à un sujet d’intérêt général puisqu’il s’agit de communiquer sur l’explosion et l’incendie, le 21 mars 2024, d’un élément électrique d’un « woodybus » dans une cour d’école de la commune de Saint Bomer. Ainsi, la FCPE 28 campagne n’agit pas de manière intéressée, avec pour objectif de prendre des parts de marché. Sa campagne a, en effet, pour objectif de défendre les intérêts des parents d’élèves de l’Eure-et-Loir, en donnant des informations sur un véhicule qui peut être utilisé par des écoles.
En outre, l’information diffusée repose sur une base factuelle suffisante en ce sens qu’elle repose sur des faits établis – l’incident sur lequel il est communiqué est réel – et est argumenté puisqu’il est fait état d’investigations pour établir le statut administratif et de l’homologation des bus en question. D’ailleurs, si la société Humbird communique aux débats un courrier du 6 juin 2024 émanant de la direction générale de l’énergie et du climat aux termes duquel il est indiqué que « le woodybus pourrait être un cycle à pédalage assisté au sens de l’article R311-1 du code de la route et être à ce titre autorisé à circuler. Néanmoins, ce véhicule ne relevant pas du champ de compétence du SSMVM, il appartient aux services de la DGCCRF de déterminer son statut réglementaire et sa conformité » ; force est de constater qu’aucun document émanant de la DGCCRF n’est produit aux débats sur cette question.
Toutefois, il résulte des documents produits aux débats que dans ses publications sur les réseaux sociaux et dans les courriels adressés aux mairies, la FCPE 28 ne fait pas preuve d’une certaine mesure, en utilisant des termes comme « bombe », « foutage de gueule » ou des phrases telles que « le woodybus est tout juste bon pour faire une course de caisse de savons dans le fond de jardin ». En utilisant des propos excessifs qui ne peuvent trouver leur justification dans la défense d’intérêts légitimes ou la recherche d’information, la FCPE 28 a commis une faute.
Dès lors, les actes de la FCPE 28 sont constitutifs de dénigrement et donc d’un trouble manifestement illicite.
Sur les mesures propres à mettre un terme au trouble manifestement illicite :
Si le juge des référés a le choix des mesures qui lui paraissent les plus adaptées pour mettre fin au trouble constaté, il doit vérifier la proportionnalité de celles-ci au regard des faits illicites en cause.
Il convient en conséquence d’ordonner à la FCPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l’égard de la société Humbird, et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision.
En revanche, il ne saurait lui faire interdiction de «faire mention auprès de tout tiers, quel qu’en soit le support ou l’expression, de la société Humbird, de ses dirigeants ou de ses produits», cette mesure étant disproportionnée et impossible à mettre en oeuvre et à contrôler.
La demande de communication des noms et coordonnées complètes de toutes les entités et personnes ayant été destinataires de courriers, courriels ou messages, quel qu’en soit le support
sera également rejetée car impossible à contrôler.
La société Humbird demande encore qu’il soit ordonné à la FCPE 28 d’envoyer à l’ensemble des destinataires de ses courriers, courriels ou message un communiqué rectificatif, précisant que les informations précédemment communiquées relatives à la prétendue dangerosité des woodybus et à leur non-conformité aux normes en vigueur étaient subjectives et infondées car la FCPE d’Eure-et-Loir n’a pas la compétence ni la qualité pour juger de la conformité aux normes en vigueur d’un produit commercialisé par une société et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance.
Néanmoins, il ne saurait être imposé à la FCPE 28 une telle mesure, la société Humbird ne produisant aux débats aucun élément permettant au Juge des référés d’établir que le woodybus est conforme aux normes en vigueur.
Il sera toutefois ordonné à la FCPE d’Eure-et-Loir de publier sur son site internet https//28.fcpe.asso.fr et sur ses réseaux sociaux Facebook et twitter en intégralité la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société Humbird demande la réparation provisionnelle de son préjudice résultant des actes de dénigrement. Elle soutient que cette campagne lui a causé un préjudice financier caractérisé par une perte de chiffre d’affaires avec des reports de commandes. Elle ajoute qu’elle subit aussi un préjudice en termes d’image et de confiance du public en ses produits et que cette situation l’a conduit à embaucher une agence de communication de crise. Elle fait enfin valoir qu’elle subit un préjudice moral puisque la société, ses dirigeants, ses salariés et ses sous-traitants sont épuisés par les multiples attaques violentes subis.
A titre préalable, les développements qui précèdent sur l’existence d’un trouble manifestement illicite demeurent pertinents pour vérifier l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la FCPE 28.
S’agissant du préjudice financier, force est de constater que le simple fait de produire aux débats un graphique sur « l’évolution du volume d’affaires – propositions commerciales et commandes » ne suffit pas à établir ce poste de préjudice de manière non contestable.
Concernant le préjudice en termes d’image, de la perte de confiance du public en ses produits et le préjudice moral lié à la campagne de dénigrement de la FCPE 28 qui a fait preuve de propos excessifs, il y a lieu de fixer le montant non sérieusement contestable du préjudice à la somme de 1.500 euros, étant relevé que, pour le surplus, il n’est pas établi, de manière non contestable, que le recours à une agence de communication et le préjudice subi ne résultent pas de la situation factuelle non contestée de l’exposition de la batterie d’un de leur produit.
La FCPE 28 sera donc condamnée à payer la somme provisionnelle de 500 euros ; la société Humbird étant déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Le trouble manifestement illicite commis par la FCPE 28 étant établi, elle sera tenue aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
Dès à présent :
ORDONNONS à la FCPE 28 de cesser toute pratique de dénigrement à l’égard de la société Humbird, et ce, sous astreinte provisoire de 2.000 € (deux mille euros) par infraction constatée, à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS à la FCPE d’Eure-et-Loir de publier sur son site internet https//28.fcpe.asso.fr et sur ses réseaux sociaux Facebook et twitter en intégralité la présente ordonnance, et ce, sous astreinte de 500 € (cinq cents euros) par jour de retard dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance,
CONDAMNONS la FCPE 28 à payer à la société Humbird la somme de 1.500 € (Mille cinq cents euros) à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires de la société Humbird ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la FCPE 28 aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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