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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 4, 10 févr. 2025, n° 22/39743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 4
N° RG 22/39743 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGO5
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
Rendu le 10 Février 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [D]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Yulia YAMOVA, Avocat, #R014,
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [Z]
CHEZ Monsieur [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Cécile AUBRY, Avocat, #C1731,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alice PEREGO
LE GREFFIER
Farida MEHRI
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 Décembre 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Alice PEREGO, juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d’appel ;
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 4 avril 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé par les époux le 7 mars 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [E] [Z]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 15] (Nigéria)
Et
Madame [H] [D]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2003 à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le [Date mariage 2] 2003 à la mairie de [Localité 14] et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 25 novembre 2022 ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame [H] [D], épouse [Z], perdra l’usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l’effet de l’article 265 du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en choisissant s’il y a lieu un notaire et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [E] [Z] et Madame [H] [D] à l’égard des enfants mineurs :
— [P], [R], [L] [Z], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
— [T], [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (Val-de-Marne),
— [C], [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt de l’enfant, toute décision relative notamment à son éducation, sa scolarité, sa religion, sa moralité et sa sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou évènement pouvant avoir une répercussion dans la vie de l’enfant et de nature à engager son avenir ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [H] [D] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [Z] accueille l’enfant [P], et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, les samedis et dimanches, de 10 heures à 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [E] [Z] accueille les enfants [T] et [C], et à défaut d’un tel accord, fixé les modalités suivantes :
— en périodes scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche à 19 heures, au domicile de la tante,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, au domicile de la tante,
— à charge pour le père ou une personne de confiance d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
DIT que les dates des vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances et se termine la veille de la rentrée scolaire ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure en période scolaire et dans la première demi-journée en période de vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DÉBOUTE Madame [H] [D] de sa demande d’augmentation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants ;
MAINTIENT la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur [E] [Z] à Madame [H] [D], à la somme de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 450 euros par mois, et condamne en tant que de besoin le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants est due même au-delà de la majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’emplois rémunérés permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [P], [R], [L] [Z], née le [Date naissance 8] 2008 à [Localité 12] (Val-de-Marne), [T], [S] [Z], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 12] (Val-de-Marne), et [C], [Y] [Z], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2026 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ;
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur) ;
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice, autre saisies avec le concours d’un huissier de justice ;
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure ;
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives à l’enfant ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE, en conséquence, Madame [H] [D] de sa demande tendant à condamner Monsieur [E] [Z] au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à Paris, le 10 Février 2025
Farida MEHRI Alice PEREGO
Greffier Juge aux affaires familiales
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