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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 déc. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 DÉCEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00376 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF3N
Minute : n° 25/493
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [W] [K]
née le 19 Mars 1969 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Mickaël LOVERA, avocat au barreau de la DROME
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 17 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :08/12/2025
exécutoire & expédition
à :Me AMBROSINO
expédition à :Me ROCHELEMAGNE-2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée, le 28 août 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par Mme. [K] [W] à l’encontre de la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens ;
Faits et prétentions des parties :
Par devis du 22 mars 2021, dûment accepté, Mme. [K] [W] a confié à la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE le remplacement du système de chauffage (chaudière au gaz) 1équipant sa maison située [Adresse 2] à [Localité 7] (84) par une pompe à chaleur air/eau de marque Chauffage français.
Ce matériel a été installé courant septembre 2021 et a donné lieu à l’émission d’une facture, intégralement réglée par Mme. [K] [W] pour la partie demeurant à sa charge après déduction des primes et aides auxquelles elle pouvait prétendre.
Soutenant que des dysfonctionnements sont apparus (mise en sécurité intempestive, fuite de liquide, insuffisance de liquide dans le circuit…) et que sa consommation électrique a notablement augmentée, Mme. [K] [W] en a informé la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE.
Mme. [K] [W] a sollicité la société A.G.I.R. afin d’établi un diagnostic dithyrambique. Dans son compte rendu du 9 janvier 2025, la société A.G.I.R. a conclu que l’installation n’était pas conforme, notamment en raison d’un montage en multicouches, de soupapes bouchées, de l’absence de vase solaire et de mitigeur thermostatique. S’agissant de la pompe à chaleur, il a également été constaté l’absence d’un disconnecteur, une fuite sur tube situé au-dessus de la résistance au niveau de la sonde, ainsi qu’une installation non isolée dans un local non chauffé.
Ne parvenant pas à trouver de solution amiable à son litige, et ce malgré une conciliation en date du 3 octobre 2024, Mme. [K] [W] a assigné la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE, le 28 août 2025, par acte extra-judiciaire, en référé aux fins de :
— ORDONNER la réalisation d’une expertise judiciaire,
— DESIGNER pour ce faire un expert judiciaire, avec la mission habituelle en la matière,
— RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions en défense, la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE demande au juge des référés de :
En tout état de cause,
— ECARTER la pièce 5 de Madame [K] des débats.
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [K] de sa demande d’expertise à l’encontre de la société LE ROI SOLAIRE,
— CONDAMNER Madame [K] à payer à la SARL LE ROI SOLAIRE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers d’instance. A titre subsidiaire,
— DONNER ACTE au concluant de ses protestations et réserves,
— RESERVER les dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet de la pièce N° 5 produite par Mme. [K] [W]:
Selon l’article 1528-3 du code de procédure civile, “ Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution”.
En l’espèce, Mme. [K] [W] verse aux débats un courriel envoyé par la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE à la suite de la conciliation intervenue entre les parties le 3 octobre 2024, dans lequel la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE rappelle les engagements qu’elle a pris au cours de ladite conciliation et en planifie l’exécution. Une telle pièce porte atteinte au principe de confidentialité attaché à la conciliation, dès lors que, bien qu’il ne s’agisse pas du procès-verbal de conciliation en lui-même, le courriel reproduit les engagements pris au cours de cette mesure.
Si la preuve issue d’une conciliation peut être admise lorsqu’elle est nécessaire à la mise en œuvre ou à l’exécution de l’accord intervenu, tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, Mme. [K] [W] n’a pas saisi le juge des référés de la présente juridiction sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile aux fins d’exécution des engagements convenus, mais a sollicité la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du même code. Dès lors, la production de cette pièce a pour seule finalité d’appuyer sa demande d’expertise. Or, Mme. [K] [W] a versé aux débats d’autres éléments probants lui permettant de soutenir sa demande sans méconnaître la confidentialité de la conciliation.
En conséquence, il y a lieu d’écarter des débats la pièce n°5 produite par Mme. [K] [W].
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de Mme. [K] [W] ;
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le diagnostic établi le 9 janvier 2025 par la société A.G.I.R., rendent vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons et/ou non-conformités affectant les travaux réalisés au domicile de Mme. [K] [W] par la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme. [K] [W] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme. [K] [W], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de réserver les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
DISONS y avoir lieu d’écarter des débats les pièces N° 5 produite par Mme. [K] [W],
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [D] [R], expert près la cour d’appel de [Localité 8] (30), domicilié [Adresse 10] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 11]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] (84),
6. sur la base des factures mais également des devis, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.R.L. LE ROI SOLAIRE, dans la propriété de Mme. [K] [W], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,
7. fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, dire si l’ouvrage est réceptionnable en l’état et, dans l’affirmative, proposer une date de réception judiciaire desdits ouvrages, avec les éventuelles réserves à mentionner,
8. au regard des éléments énoncés dans l’assignation du 28 août 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si le matériel (pompe à chaleur et autres) installé au domicile de Mme. [K] [W] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
9. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
12. 5en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
13. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. s’il y a lieu, faire les comptes entre les parties,
15. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
16. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
17. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire papier dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme. [K] [W] qui consignera avant le 9 février 2026, la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 9]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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