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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/00868 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7F3
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y]
née le 12 Juin 1976 à ROUEN (76032), demeurant 454 rue de la Mare Hebert – 27210 BEUZEVILLE
Représentée par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [A] [Q]
né le 26 Août 1973 à ROUEN (76032), demeurant 454 rue de la Mare Hebert – 27210 BEUZEVILLE
Représenté par Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [C] [O]
née le 17 Avril 2006 à MAMOUDZOU (97600), demeurant 34 rue Berthelot – 1er étage – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O]
né le 14 Août 1974 à KANI-KELI, demeurant 114 rue Belle Vue – 97660 DEMBENI
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 octobre 2024, prenant effet au 4 octobre 2024, Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [Q] ont donné à bail à Madame [C] [O] un logement situé 34 rue Berthelot, 1er étage, porte droite, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 305 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Par acte séparé en date du 7 octobre 2024, Monsieur [W] [O] s’est porté caution solidaire des engagements de Madame [O].
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [Y] et Monsieur [Q] ont fait délivrer à la locataire, le 26 juin 2025, un commandement de payer la somme de 678 euros arrêtée au 20 juin 2025, au titre d’un arriéré de loyers et charges, visant la clause résolutoire insérée au bail. Le commandement de payer a été dénoncé à la caution par acte en date du 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date des 21 août et 9 septembre 2025, Madame [Y] et Monsieur [Q] ont fait assigner respectivement Madame [O] et Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection. Ils lui demandent, aux termes de leur assignation, de :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par elle dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1 388 euros représentant les loyers et charges suivant situation arrêtée au 8 août 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus énoncée ;
— condamner solidairement, à compter du jour suivant la date à laquelle l’arriéré de loyers et charges sera fixé, les défendeurs, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, dont le montant correspondra au loyer et charges mensuels à échoir, tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire, et ce jusqu’au jour de la libération effective du logement ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les défendeurs aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie-conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [Y] et Monsieur [Q] étaient représentés par Maître [Z], qui a actualisé la dette à la somme de 2 808 euros au 30 décembre 2025 et a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs.
Madame et Monsieur [O], cités par procès-verbaux de remise à étude, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [Y] et Monsieur [Q] justifient avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 27 juin 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, et avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 22 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Madame [O] le 26 juin 2025 pour un montant de 678 euros, et dénoncé à la caution par acte en date du 11 juillet 2025. Le bail ayant été conclu depuis le 29 juillet 2023, date de l’entrée en vigueur de la Loi réformant le délai imparti au locataire pour apurer les causes du commandement de payer, c’est bien le délai de six semaines prévu par la Loi et mentionné dans le commandement de payer qui s’applique. Il ressort du décompte établi par les bailleurs que les causes dudit commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de six semaines.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 8 août 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à la locataire, ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [Y] et Monsieur [Q] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation soit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au 30 décembre 2025 que la défenderesse doit une somme de 2 808 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice, qui sont normalement compris dans les dépens.
Madame [O] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée, solidairement avec la caution, au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de la condamner, solidairement avec la caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter du 8 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [Y] et Monsieur [Q] ou à leur mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame et Monsieur [N], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame et Monsieur [N] sont condamnés solidairement à verser à Madame [Y] et Monsieur [Q] la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [Q] recevables en leur demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 7 octobre 2024, prenant effet au 4 octobre 2024, concernant le logement situé 34 rue Berthelot, 1er étage, porte droite, au HAVRE (76600), donné en location à Madame [C] [O] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 8 août 2025 ;
DIT que Madame [C] [O] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [C] [O] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 34 rue Berthelot, 1er étage, porte droite, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [Q] pourront, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix des requérants, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O], en qualité de caution, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 355 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O], en qualité de caution, à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [Q] la somme de 2 808 euros (deux mille huit cent huit euros), au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O], en qualité de caution, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 juin 2025, de sa dénonciation à la caution, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation des 21 août et 9 septembre 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O], en qualité de caution, à payer à Madame [H] [Y] et Monsieur [A] [Q] la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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