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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 9 janv. 2025, n° 23/02532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X342
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02532 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X342
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me TAN
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Alain CROMBEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2023, M. [M] [L] employé au poste de coordonnateur d’équipe au sein de la société [5] a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le jour même au temps et lieu de travail ; la déclaration mentionnait « le salarié déclare qu’il a été agressé verbalement puis physiquement par un agent » Le certificat médical initial du 1er avril 2024 faisait état de « troubles anxieux suite à une agression au travail douleurs lombaires » et prescrivait des soins sur la journée.
Par lettre du 6 mars 2023, la société [5] a formulé des réserves au motif qu " il existe des contradictions flagrantes entre les déclarations du témoin et du salarié. En effet M. [M] [L] a agressé physiquement M. [N] et il l’a blessé à la tête contrairement à ce qu’il dit. Nous avons fait une déclaration d’accident du travail également pour M. [N] ".
La [7] a ouvert une instruction et par décision du 29 juin 2023, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable d’un recours.
A défaut de réponse, le 19 décembre 2023 la société [5] a saisi la présente juridiction.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025.
* * *
* Au terme de la requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail des moyens la société [5] sollicite de :
— Déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du 30 mars 2023 de M [M] [L] ;
— En conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [7].
Elle fait état de l’absence de caractère professionnel de l’accident en ce que M. [M] [L] est à l’origine de l’altercation et qu’un fait volontaire ne peut être qualifié de fait accidentel et que « des troubles anxieux suite à une agression au travail » déclarés par M. [M] [L] sont en lien avec des remords ou la peur de sanction disciplinaires mais ne peuvent être imputables à un quelconque fait accidentel. Elle expose qu’en tout état de cause les douleurs lombaires ne peuvent être prises en charge au titre de l’accident déclaré en raison d’une IRM lombaire d’avril 2023 mentionnant l’existence d’un rachis dégénératif.
Elle fait également état de la méconnaissance des obligations d’information de la caisse en ce que celle-ci n’a pas mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation.
* Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens, la [8] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite de :
— dire que le caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la [7] a été parfaitement respecté,
— dire que la [7] rapporte parfaitement la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 30 mars 2023au préjudice de M. [M] [L],
Par voie de conséquence,
— dire et juger opposable à la société [5] la décision de la caisse prenant en charge l’accident du travail du 30 mars 2023 dont a été victime M. [M] [L],
— débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait état de ce que la qualification d’accident du travail est reconnue pour une rixe survenue au temps et lieu du travail. Elle précise que la société [5] n’apporte pas la preuve que M. [M] [L] serait à l’origine exclusivement des faits énoncés, que ce dernier se serait soustrait à son autorité, ni que les violences subies sont étrangères à l’activité professionnelle. L’éventuel comportement du salarié est sans incidence sur la qualification d’accident du travail. Seule la faute intentionnelle ou inexcusable est exclusive d’une prise en charge ; or la faute du salarié à la supposer établie n’apparait ni intentionnelle ni inexcusable.
La lésion psychologique fait suite à un fait anormal survenu au temps et lieu du travail ; la lésion lombaire doit également être reliée à l’accident en raison de sa survenance dans un temps très proche.
Concernant la procédure, elle rappelle la jurisprudence.
MOTIFS
° Sur le caractère professionnel de l’accident
En droit, aux termes de l’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que « Constitue un accident de travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. »
En d’autres termes l’accident du travail sera reconnu en présence soit d’une lésion survenue au temps et lieu du travail (et dont la présomption d’imputabilité au travail n’est pas renversée), soit d’une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.
La charge de la preuve pèse sur la caisse dans sa relation à l’employeur mais s’agissant d’un fait juridique, il peut être rapporté par tous moyens notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
En l’espèce, il convient de relever que M. [M] [L] a fait constater les lésions invoquées à distance puisque par certificat médical du 1er avril 2023.
S’agissant des troubles anxieux, même si la constatation médicale relève uniquement des déclarations de l’intéressé, le tribunal ne saurait remettre en cause une constatation médicale qui s’impose à elle.
Le tribunal peut relier cette constatation qui doit donc être considérée comme établie à l’altercation survenue le 30 mars, d’autant plus que celle-ci est admise par la société [5] même s’il en impute la responsabilité à M. [M] [L] ; il importe donc peu de savoir si les troubles anxieux sont la conséquence de ce qu’il a pu se sentir agressé ou de ce qu’ils résulteraient du remords ou de la peur de sanction. Dans tous les cas le travail n’y apparaît pas étranger.
Par ailleurs en aucun cas, quand bien même M. [M] [L] serait à l’origine de l’altercation, sa lésion ne peut être considéré comme intentionnelle.
Dès lors, les troubles anxieux doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
S’agissant des douleurs lombaires, M. [M] [L] lui-même reconnait avoir ressenti après l’altercation, une douleur au bas du dos se situant au niveau d’une hernie discale avec pincement de vertèbre qui avait donné lieu à un arrêt précédent mais qu’il considère avoir été réactivée par l’altercation, ce qu’une IRM aurait confirmé.
En tout état de cause, un étant antérieur aggravé par un fait accidentel doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, au-delà de la discussion sur le responsable de l’altercation, il est admis que l’altercation d’abord verbale est devenue physique de sorte que le tribunal peut relier les douleurs médicalement constatées au fait survenu soudainement au temps et lieu de travail le 30 mars.
En conséquence, le moyen de la société [5] sera écarté.
° sur la procédure
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. "
Dans un arrêt du 5 octobre 2023, n°22-01706, la 2ème ch civ de la Cour d’Appel de Amiens a jugé que « les textes n’exigent pas que figurent au dossier mis à disposition de l’employeur les certificats médicaux de prolongation qui, contrairement au certificat médical initial, ne se rapportent pas au lien entre la maladie déclarée et l’exercice de la profession de l’assurée, mais qui emportent uniquement des conséquence sur la durée de l’incapacité de travail avant guérison ou consolidation et non sur le caractère professionnel de la maladie déclarée. »
Cette jurisprudence a été reconduite par la Cour d’Appel de Amiens dans son arrêt du 27 novembre 2023, n°22/02470.
Enfin, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 6 mai 2024 (n°22-22.413), a jugé au visa de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale que « En statuant ainsi alors d’une part qu’il ressortait de ses constatations que l’employeur avait eu communication de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial, et avait eu connaissance du questionnaire rempli par ses soins et, d’autre part qu’aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur, la cour d’appel a violé les textes sus-visés ».
S’il est exact que cet arrêt a été rendu sous l’ancienne rédaction de l’article R441-14 visant les éléments susceptibles de faire grief, il n’en demeure que la Cour de cassation rappelle que la non production des certificats médicaux de prolongation ne fait pas grief.
De fait, le grief invocable ne peut qu’être afférent à la décision contestée à savoir la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
A ce stade, l’enquête menée par la [9] ne porte que sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée.
Il suit de là que l’absence de mise à disposition de l’employeur des certificats médicaux de prolongation n’est pas conforme à la lettre du texte, mais ne porte pas grief à la société [5] et ne constitue donc pas un manquement au respect du principe du contradictoire.
Il sera en outre rappelé que depuis le 7 mai 2022 en application du décret du 20 août 2019, l’avis d’arrêt de travail Cerfa devient le support unique pour toutes les prescriptions d’arrêt de travail ; qu’il existe uniquement un certificat médical AT/MP rempli lors de la constatation initiale, en cas de nouvelle lésion, de rechute ou lors de la constatation finale ; que ce certificat médical AT/MP ne porte plus de prescription d’arrêt de travail ; qu’il n’existe plus de certificat médical AT/MP de prolongation d’arrêt de travail ou de soins ; que l’arrêt de travail initial ou de prolongation est prescrit sur l’avis d’arrêt de travail en cochant la case dédiée AT ou MP en précisant la date ; qu’il appartient au praticien d’adresser directement l’avis au médecin conseil de la caisse dont relève le patient et le volet 2 sans mention des éléments d’ordre médical sera transmis par ses soins aux services administratifs.
Le volet 2 sans mention des éléments médicaux sert à justifier l’indemnisation par la caisse et ne constitue pas une pièce du dossier AT/MP. L’employeur est destinataire du volet 3 indiquant la durée de l’arrêt de travail du salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le moyen soulevé par la société [5], tiré de la violation du principe du contradictoire n’est pas fondé.
En conséquence, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à ce que la décision de la [9] de prise en charge des lésions de M [M] [L] au titre de la législation professionnelle lui soit déclarée inopposable.
La société [5] qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DIT opposable à la société [5] la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle, l’accident du 30 mars 2023 dont a été victime M. [M] [L]
CONDAMNE la société [5] aux dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [10]
— 1 CCC à Me [O] et à [5]
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