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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ZURICH INSURANCE c/ S.A.S. PREVENTEC, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
Minute N° 25/00191
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FOT
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société ZURICH INSURANCE
siège social [Adresse 6], Public Limited Company immatriculée en Irlande sous le N013460, prise en sa succursale pour la France, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°484 373 295
prise en la personne de
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Amélie DELATTRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
S.A.S. PREVENTEC
immatriculée au RCS de [Localité 4] METROPOLE sous le n°950 383 703
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 844 091 793 pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège, recherchée en qualité d’assureur de la société PREVENTEC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2025, la société ZURICH Insurance a fait assigner la S.A.S Preventec et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin que les opérations d’expertise confiée à M. [T] [Y] par ordonnance de référé du 4 octobre 2023 leur soient rendues communes et opposables.
Assignées dans les conditions de l’article 654 du code de procédure civile, la S.A.S Preventec et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
A l’audience du 30 avril 2025, le juge des référés a renvoyé le dossier à l’audience du 21 mai 2025 pour observations du demandeur sur la caducité de son assignation.
A l’audience du 21 mai 2025, le demandeur a indiqué n’avoir aucune observation.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation délivrée le 4 avril 2025 à la société PREVENTEC et le 14 avril 2025 à la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à la demande de la société ZURICH Insurance
Selon l’article 754 du code de procédure civile :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée (AU GREFFE) au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, par actes de commissaire de justice en date des 4 et 14 avril 2025, reçus au greffe le 15 avril 2025, la société ZURICH Insurance a fait assigner la S.A.S Preventec et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres à l’audience du 30 avril 2025.
Aux termes des articles 640 et 641 du code de procédure civile, lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir. Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Pour le calcul de ce qui est communément appelé un délai à rebours qui remonte dans le temps, soit un délai calculé à partir d’un événement futur, comme le délai de placement d’une assignation, il faut exclure le jour de l’événement, c’est-à-dire le jour de l’audience, en l’espèce le 30 avril 2025, et compter le nombre de jours à partir de la veille de l’événement, en l’espèce le 29 avril 2025, et c’est le jour suivant le dernier jour du délai (en comptant à rebours), soit le 14 avril 2025, qui constitue le dernier jour dans lequel la diligence peut être accomplie.
En conséquence, la société ZURICH Insurance pouvait placer les assignations au plus tard le 14 avril 2025, or l’assignation a été placée le 15 avril 2025.
Dès lors, la caducité de l’assignation sera constatée.
Sur les dépens :
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner la société ZURICH Insurance aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Constate la caducité des assignations délivrées les 4 et 14 avril 2025 à la demande de la la société ZURICH Insurance à la S.A.S Preventec et la société Lloyd’s Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres ;
Condamne la société ZURICH Insurance aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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