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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 22 juil. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCKV
Minute N° : 25/00386
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. LC ASSET 2 SARL immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LUXEMBOURG sous le numéro B241621, dont le Siège Social est : [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses Représentants Légaux y domiciliés en cette qualité,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 5] – LUXEMBOURG
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] (84)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 10/6/25
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 juillet 2023, la société CETELEM, enseigne de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SARL LC ASSET 2, a consenti à Monsieur [F] [X] [N] un prêt personnel d’un montant de 20 000€, remboursable en 84 mensualités d’un montant de 295,64€, hors assurance, au taux débiteur de 6,36%.
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2024, la société CETELEM a réclamé à Monsieur [F] [X] [N] le paiement de la somme de 1 320,31€ au titre de mensualités échues impayées, sous dizaine.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 04 octobre 2024, la société CETELEM s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Monsieur [F] [X] [N] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 20 500,24€.
Le 06 novembre 2024, la créance détenue par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE envers Monsieur [F] [X] [N] a été cédée à la SARL LC ASSET 2.
Par exploit du 05 mai 2025, la SARL LC ASSET 2 a fait assigner Monsieur [F] [X] [N] devant le présent tribunal afin qu’il :
— le condamne à lui payer la somme de 18 454,51€ avec intérêts au taux contractuel de 6,36% à compter du 04 avril 2024 au titre du prêt ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 476,36€ au titre de l’indemnité de résiliation de 08% du capital restant dû, avec intérêts au taux légal ;
— le condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 10 juin 2025, la SARL LC ASSET 2 comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [F] [X] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier est mis en délibéré au 22 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aux termes de l’article 659 du Code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [F] [X] [N] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que l’accusé de réception consécutif à l’envoi par courrier recommandé d’une copie du procès-verbal du commissaire de justice qui doit être réalisé le jour de la signification n’a pas été versé aux débats.
Il apparaît en conséquence indispensable que la demanderesse produise cette pièce afin de pouvoir vérifier la régularité de la signification à l’égard de Monsieur [F] [X] [N].
En conséquence, il apparaît nécéssaire de rouvrir les débats afin que la demanderesse produise cet élément.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures 30 :
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
Le Greffier Le Juge
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