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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 9 janv. 2025, n° 24/07954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JOFFRE 7 c/ S.A.S. UNYSON |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 7]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07954 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3FS
Minute : 25/8
S.C.I. JOFFRE 7, représentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] épouse [K] [G] (gérante)
C/
S.A.S. UNYSON
MME [E]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 09 Janvier 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 07 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION,en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny, siègeant au tribunal de proximité du Raincy, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.C.I. JOFFRE 7, représentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] épouse [K]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Monsieur [K] [I] et Madame [S] épouse [K]
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
S.A.S. UNYSON
Mme [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2020, la SCI JOFFRE 7 a donné à bail à la SAS UNYSON un box n°1, [Adresse 4] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 70 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 5 euros.
Par lettre recommandée en date du 20 mai 2022, la SCI JOFFRE 7 a fait signifier à la SAS UNYSON un congé à effet au 31 août 2022.
Par acte d’huissier en date du 3 septembre 2024, la SCI JOFFRE 7 a fait assigner la SAS UNYSON devant le juge des contentieux de la protection du Raincy aux fins de :
Constater la résolution du contrat,ordonner l’expulsion de la SAS UNYSON ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par la dispositions du code des procédures civiles d’exécution,condamner la SAS UNYSON au paiement de la somme de 2105,58 euros au titre des indemnités d’occupation au 1er juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer,la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,la condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
À l’audience du 7 novembre 2024, la SCI JOFFRE 7, représentée, maintient ses demandes.
La SCI JOFFRE 7 soutient que la SAS UNYSON s’est maintenue dans les lieux après l’effet du congé du 20 mai 2022, à effet au 31 août 2022, malgré sommation de déguerpir, si bien que le bail étant résilié, elle est occupante sans droit ni titre depuis cette date.
Elle estime que la résiliation du contrat doit être constatée et l’expulsion ordonnée, et qu’une indemnité d’occupation mensuelle majorée doit être mise à la charge de la défenderesse défendeur. Elle ajoute que la créance d’indemnités d’occupation est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire.
La SAS UNYSON, régulièrement assignée, à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la loi applicable au contrat :
S’il ressort de l’assignation la référence à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, force est de constater que le contrat du 23 octobre 2020 concerne un emplacement de stationnement couvert, et a été consenti à une personne morale, si bien qu’il est exclu du champ d’application de ladite loi, tel que défini par son article 2.
Sur la demande de constat de résiliation par effet du congé :
Aux termes de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Selon l’article 1739 du code civil, lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction.
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce le contrat de location du 23 octobre 2020 était conclu pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction par périodes égales.
Le contrat comporte une clause « congé – forme et délais » qui prévoit que « au terme du bail ou de ses renouvellements, chacune des parties pourra notifier à l’autre son intention de mettre fin au contrat sous réserve de respecter un délai de préavis de 1mois » et que « le congé devra revêtir la dorme soit d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception soit d’un acte d’huissier de justice ».
Par lettre du 20 mai 2022, la SCI JOFFRE 7 a adressé un congé à la SAS UNYSON.
Le congé a été délivré le 20 mai 2022 pour le 31 août 2022.
Conformément au contrat, l’échéance du bail est au 23 juillet 20222. Le congé délivré le 20 mai 2022 respecte le délai de préavis d’un mois.
En conséquence, le congé sera validé, avec effet au 24 juillet 2022.
Sur la demande d’expulsion :
Il résulte du contrat de location que « à l’expiration du délai de préavis applicable au congé ou de la résiliation, le locataire est déchu de tout titre d’occupation sur les lieux loués ».
La locataire est désormais occupante sans droit ni titre, depuis le 24 juillet 2022.
Il convient d’ordonner l’expulsion de la SAS UNYSON et de tous occupants de son chef des lieux loués, selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par la SAS UNYSON :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 24 juillet 2022, la SAS UNYSON est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi somme suffisant à réparer le préjudice du bailleur sans majoration, et de condamner la SAS UNYSON à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d’occupation :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de location et du décompte au 4 juin 2024 que le montant de l’indemnité d’occupation jusqu’au 4 juin 2024 est de 75 euros. L’existence de la créance est démontrée.
Toutefois, le décompte débute sur un solde débiteur de 1746,58 euros non justifié, et comporte mentions de frais non justifié.
Il convient en conséquence de fixer la créance au titre des indemnités d’occupation échues au 4 juin 2024 comme suit :
indemnité d’occupation du 24 au 31 juillet 2022 : 20eurosindemnités d’occupation d’aout à décembre 2022 : 375 eurosindemnités d’occupation de janvier à décembre 2023 : 900 eurosindemnités d’occupation de janvier à juin 2024 (échéance de juin incluse) : 450 euros
En conséquence, il convient de condamner la SAS UNYSON à payer à la SCI JOFFRE 7 la somme de 1745 euros, au titre des sommes dues au mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner La SAS UNYSON aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SCI JOFFRE 7 les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner La SAS UNYSON à payer à la SCI JOFFRE 7 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE la validité du congé délivré par la SCI JOFFRE 7 à La SAS UNYSON le 20 mai 2022,
CONSTATE la résiliation du contrat conclu le 23 octobre 2020 entre la SCI JOFFRE 7 d’une part, et la SAS UNYSON d’autre part, concernant les locaux situés box n°1, [Adresse 4] à [Localité 6], par l’effet du congé, à compter du 24 juillet 2022,
DIT que la SAS UNYSON est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de la SAS UNYSON ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par la SAS UNYSON à compter du 24 juillet 2022, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE la SAS UNYSON à payer à la SCI JOFFRE 7 la somme de 1745 euros au titre des indemnités d’occupation à partir du 24 juillet 2022 et arrêtées au 30 juin 2024 échéance de juin incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS UNYSON à payer à la SCI JOFFRE 7 l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de l’échéance de juillet 2024, et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE la SAS UNYSON à payer à la SCI JOFFRE 7 la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS UNYSON aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SCI JOFFRE 7 de ses autres demandes et prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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