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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 11 sept. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00193 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SUIC
AFFAIRE : [R] [P] / [5]
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
[V] MARCHAL, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de [7]
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Dispensée de comparution
DEBATS : en audience publique du 12 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par décision du 30 avril 2020, la [3] ([4]) de la Haute-Garonne a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles au titre des « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » déclarée par Monsieur [P] [R] selon déclaration de maladie professionnelle du 20 décembre 2019 et certificat médical initial du 11 décembre 2019.
Le médecin conseil de l’assurance maladie a fixé la consolidation de l’état de santé de monsieur [P] au 31 mars 2023 selon décision du 20 mars 2023 et lui a attribué un taux d’incapacité permanent de 7% dont 2% au titre du taux professionnel.
Monsieur [P] a saisi la commission médicale de recours amiable Occitanie d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 18 octobre 2023.
Par requête du 18 décembre 2023, monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 juin 2025.
*
Monsieur [P], régulièrement représenté, demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé ;
— À titre principal, ordonner une consultation médicale pour évaluer son taux d’incapacité permanente partielle, qui ne saurait être inférieur à 20% ;
— Adjoindre un taux professionnel qui ne saurait être inférieur à 5% ;
— Attribuer un coefficient de synergie de 2% ;
— Le renvoyer devant la [6] pour la liquidation de ses droits ;
— En tout état de cause, condamner la [6] aux entiers dépens et aux frais d’expertise ;
La [6], régulièrement dispensé de comparution demande au tribunal de :
— Ordonner une consultation médicale visant à évaluer les séquelles imputables à la pathologie droite de monsieur [P] ;
— En cas d’infirmation du taux médical fixé, limiter à 15% le taux d’IPP de monsieur [P] ;
— Débouter monsieur [P] de ses autres demandes, fins et prétentions ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [K] [M].
La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l’audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.
Monsieur [P], demande au tribunal de fixer son taux d’incapacité permanente entre 10 et 15%, l’attribution d’un coefficient de synergie de 2% et une majoration du taux professionnel à 3%.
Il indique que le tribunal a fixé le taux d’incapacité permanente pour son épaule gauche à 12%, et s’agissant de son épaule droite, il considère que le barème prévoit une évaluation entre 10 et 15% pour une limitation légère, qu’il s’agit de son membre dominant et que si son état antérieur doit effectivement être pris en compte, il considère qu’une réduction de 15 à 8% est sévère.
Monsieur [P] sollicite l’attribution d’un coefficient de synergie, faisant valoir ne pas l’avoir sollicité en 2023.
Pour le coefficient professionnel, monsieur [P] précise qu’il n’était pas licencié en 2023 et avoir retrouvé un nouveau travail de veilleur de nuit mais avoir été licencié pour inaptitude professionnelle. Il indique avoir cinq enfants à charge dont trois mineurs.
*
L’affaire est mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS :
1. Sur la demande de modification du taux d’incapacité :
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les barèmes en vigueur, annexés au Code de la sécurité sociale, sont le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents du travail, et le barème indicatif relatif aux maladies professionnelles. Il est constant que ces barèmes ont un caractère indicatif, et qu’ils prennent en compte les éléments médicaux et socio-professionnels constatés à la date de la consolidation.
Le taux d’incapacité permanente est fixé selon la nature de l’infirmité et les critères énoncés par l’article L.432-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, mais des correctifs peuvent être rapportés à ces critères. La détermination de l’importance respective des éléments d’appréciation visés à l’article L.432-2 susvisé relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Les critères retenus par les juges du fond peuvent inclure :
— le risque de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement ;
— des séquelles physiques pour un travailleur exerçant une profession
— les difficultés de reclassement connues par le salarié.
*
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée concomitamment au temps de l’audience par le docteur [M] que le taux d’incapacité partielle permanente de doit être réévalué à hauteur de 8%.
Au soutien de cette évaluation, le docteur [M] a relevé l’existence d’un conflit sous acromial qui relève d’un état antérieur. Il précise que le taux médical a été sous-évalué.
Il estime qu’un taux de 8% peut être proposé sans que les éléments développés par la [4] et monsieur [P] y fassent obstacle.
Le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.
2. Sur la demande de fixation d’un taux professionnel :
Les critères retenus pour la fixation du taux d’incapacité permanente doivent inclure, outre la nature de l’infirmité, l’état général de la victime, son âge et ses facultés physiques et mentales, ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Or il est constant qu’il faut distinguer l’incidence professionnelle incluse dans le taux d’incapacité permanente partielle conformément aux articles susmentionnés du taux socio-professionnel correspondant au préjudice professionnel évalué à la lumière des bulletins de salaire ou de la lettre de licenciement lequel justifiant l’attribution d’un taux socio professionnel à une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle qui a subi une perte de gain.
Il appartient à la juridiction de rechercher l’incidence de l’accident du travail sur la vie professionnelle du salarié.
*
En l’espèce, monsieur [P] précise qu’il n’était pas licencié en 2023 et avoir retrouvé un nouveau travail de veilleur de nuit mais avoir été licencié pour inaptitude professionnelle. Il indique avoir cinq enfants à charge dont trois mineurs. Au soutient de ses prétentions, il produit plusieurs éléments dont la lettre de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et un avis d’inaptitude du 26 octobre 2023.
La [4] sollicite le rejet de cette demande, faisant valoir que l’assuré a déjà bénéficié d’un coefficient professionnel de 2% dans le prolongement de son licenciement pour inaptitude, qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure au sinistre et indique avoir réceptionné une attestation de salaire justifiant qu’il a été en capacité de prendre une activité professionnelle adapté à temp plein.
Il résulte des éléments versés aux débats et des observations orales faites à l’audience par monsieur [P], un impact de ses séquelles sur l’exercice de son activité professionnelle. Dans ces conditions, il convient de lui octroyer un coefficient professionnel de 2%.
Par conséquent, il apparait justifié de majorer le taux médical d’un taux d’incidence professionnelle de 2%, soit un taux d’IPP total de 10%.
3. Sur le coefficient de synergie :
Monsieur [P] sollicite l’attribution d’un coefficient de synergie, faisant valoir ne pas l’avoir sollicité en 2023.
La [4] conclut au rejet de cette demande faisant valoir qu’il s’applique aux infirmités touchant à une même fonction et provoquées par un sinistre commun. Elle estime que les membres supérieurs sont distincts et n’opèrent pas en synergie en vue de contribuer à une fonction commune.
Or, le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité « accident du travail » prévoit que dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou organe opposé sain, sans état antérieur.
En l’espèce, il est constant et non contesté que monsieur [P] souffre d’une pathologie bilatérale et aucun élément n’indique que ce coefficient de synergie a été pris en compte lors de l’évaluation de ses séquelles, de sorte qu’il peut être raisonnablement évalué au taux de 2%.
4. Sur les mesures accessoires :
La [6], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance à l’exception des frais de consultation à la charge de la [2].
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DISPENSE la [6] de comparution ;
VU le rapport du docteur [K] [M] ;
DIT le recours recevable et bien-fondé ;
DIT que le taux d’incapacité partielle permanente de Monsieur [P] [R] est fixé à 12% dont 8% au titre du taux médical, dont 2% au titre du coefficient de synergie et 2% au titre du taux professionnel ;
CONDAMNE la [6] aux éventuels entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande plus ample et contraire ;
DIT que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le11 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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