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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 mai 2026, n° 25/11594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2026
à : Me. [K] [N]
Me. [G] [L]
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/11594
N° Portalis 352J-W-B7J-DBSWW
N° MINUTE : 2/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Stéphane PANARELLI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : #N70 substitué par Maître Marilyn GATEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0555
DÉFENDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT- OPH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483 substitué par Maître Amaury MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 07 mai 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 mai 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11594 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBSWW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 février 2024, [Localité 1] HABITAT – OPH a donné à bail à M. [A] [V] un appartement de 49 m² situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice du 2 décembre 2025, M. [A] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection, statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de :
— Ordonner la mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer la conformité du logement de M. [A] [V] aux normes de performances énergétiques et thermiques ainsi que la nature de son logement ;
— Désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de commette avec pour mission au regard des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile de :
* Se rendre dans le logement de M. [A] [V] situé au [Adresse 4],
*Evaluer la conformité du logement de M. [A] [V] aux normes de performance énergétique et climatique,
* Vérifier l’état d’isolation thermique dudit logement,
* Examiner la cohérence des trois diagnostics de performance énergétique successifs réalisés en janvier 2024 (classement en « G»), en février 2025 (classement en « E ») et en avril 2025 (classement en F »),
* Déterminer et chiffrer, le cas échéant, les travaux nécessaires à la mise en conformité du logement avec les normes en vigueur,
*Dire si le logement satisfait ou non aux « normes de décence » au regard de la législation en vigueur
* Etablir la responsabilité de [Localité 3] en ce sens.
— Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au juge qui a ordonné l’expertise ou le juge désigné par lui ;
— Dire que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judicaire tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 janvier 2026, sauf prorogation expresse ;
— Dire que les frais d’expertise seront avancés par la partie défenderesse ;
— Condamner [Localité 1] HABITAT à verser à Me PANARELLI, conseil de M. [A] [V] , la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— Condamner [Localité 1] HABITAT aux entiers dépens et notamment aux frais d’expertise à intervenir.
A l’appui de sa demande, M. [A] [V] soutient que son logement présente d’importants défauts d’isolation entraînant des déperditions thermiques massives.
Il expose que le logement, situé au-dessus d’un hall et d’un garage, reste très froid malgré le chauffage électrique, ce qui ne permettrait pas de maintenir une température satisfaisante en hiver.
Il affirme que ces défauts structurels affectent le sol, les murs extérieurs et le plafond, décrit comme constitué de simples plaques de plâtre sans isolant, et qu’ils provoquent un phénomène de condensation et l’apparition de moisissures, corroborés selon lui par les déclarations du gardien et par un rapport technique de la société SOLIHA préconisant des travaux d’isolation (murs, plancher bas, porte palière).
Le demandeur soutient que cette situation a des conséquences importantes sur sa santé.
Il indique avoir entrepris de nombreuses démarches amiables auprès de [Localité 1] Habitat, du service hygiène et salubrité de la Ville de [Localité 1], du préfet, du médiateur de la Ville, du Défenseur des droits, de la DRIHL et de l’UFC-Que Choisir, demeurées selon lui sans solution concrète. Il conteste la réalité et la suffisance des travaux invoqués par le bailleur.
M. [A] [V] fait valoir qu’un premier diagnostic du 24 janvier 2024, réalisé par SOCOTEC, classait le logement en G. Un second DPE du 21 février 2025, confié à la société ADX, a classé le logement en E ; il soutient que le technicien s’est présenté en reconnaissant avoir oublié ses outils, que le rapport était incomplet et que des travaux n’ont pas été réalisés entre-temps, de sorte que ce reclassement serait dépourvu de justification technique. Un troisième DPE, réalisé par MONSER en janvier 2026, classe le logement en D à l’issue d’une visite d’environ cinq minutes dans le cadre d’un passage collectif dans l’immeuble, tout en préconisant paradoxalement des travaux d’isolation du plafond, des murs et du plancher bas, ce qu’il estime contradictoire.
Le demandeur soutient que ces divergences de classement en l’absence de travaux significatifs dans son logement, les constats de condensation et de moisissures, ainsi que son état de santé, caractérisent un motif légitime au sens de l’article 145 CPC pour ordonner une expertise judiciaire neutre et impartiale aux fins d’évaluer la conformité du logement aux normes de performance énergétique et thermique.
A l’audience du 22 janvier 2026, le renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre au défendeur de se mettre en état.
A l’audience du 24 mars 2026, M. [A] [V], assisté de son Conseil, a maintenu ses demandes.
En réponse, [Localité 1] HABITAT, représenté par son Conseil, conclut au rejet de la demande.
PARIS HABITAT rappelle avoir fait réaliser trois DPE par des opérateurs certifiés et que l’évolution de la classification est cohérente avec les travaux de menuiserie réalisés en 2023 dans la résidence et avec la réforme, au 1er janvier 2026, de la méthode de calcul du DPE, plus favorable au chauffage électrique.
Le bailleur soutient avoir répondu aux réclamations de M. [A] [V] et souligne que le médiateur de la Ville de [Localité 1] a conclu à l’absence de dysfonctionnement de sa part.
Il fait valoir que le dernier DPE, classant le logement en D, place celui-ci dans le champ des logements décents au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui admet les classes A à F incluses, de sorte qu’aucun manquement à l’obligation de décence énergétique n’est établi.
Paris Habitat soutient enfin que M. [A] [V] se borne à contester les DPE par de simples affirmations, sans produire de relevés de température, de factures anormales, de constat d’huissier ni de diagnostic contradictoire à ses frais, et que la pétition produite ne satisfait pas aux exigences de l’article 202 CPC ; il estime dès lors que la demande d’expertise est dépourvue de motif légitime.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 7 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 CPC
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est qu’il existe un motif légitime, or un tel motif existe dès lors que l’action éventuelle au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise est utile et améliore la situation probatoire de la partie demanderesse. Il ne peut être attendu de celle-ci qu’elle apporte la preuve de faits que la mesure a précisément pour objet d’établir, mais il lui appartient en revanche d’établir le caractère plausible des faits invoqués.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le litige envisagé doit être réel, sérieux et non hypothétique, que les éléments soumis au juge doivent présenter une consistance suffisante. En outre, la mesure d’instruction ne saurait suppléer la carence probatoire de la partie qui la sollicite (Cass. 2e civ., 17 janv. 2019).
En l’espèce, il est constant que trois DPE ont été réalisés par trois opérateurs certifiés distincts ;
le premier, réalisé le 24 janvier 2024 par la société SOCOTEC Diagnostic [Localité 4] CIDSC, classait le logement en G ;le second, réalisé le 21 février 2025 par la société ADX GROUPE IDF OUEST, l’a classé en E ;le troisième, réalisé le 13 janvier 2026 par la société MONSER, l’a classé en D.A l’appui de sa demande M. [A] [V] produit :
— les relevés de sa consommation pour les mois de novembre 2025 à février 2026 (448,54 kWh en novembre 2025 ; 822,90 kWh en décembre 2025, 919,87 kWh en janvier 2026 et 708,21 kWh en février 2026) ;
— des photographies de moisissures présentes dans sa cuisine ainsi qu’une photographie de sa couverture de survie;
— une pétition signée par une vingtaine de locataires de l’immeuble dénonçant des problèmes similaires à ceux qu’il rencontre à savoir le froid, l’humidité, une ventilation défectueuse, une isolation phonique et thermique ;
— un rapport technique de la société SOLIHA ;
— de nombreuses pièces médicales indiquant que son état de santé s’est détérioré depuis qu’il vit dans l’appartement litigieux et la nécessité pour lui de vivre dans un appartement sain dépourvu de moisissures.
Il sera tout d’abord rappelé, s’agissant de la modification du classement de l’appartement de M. [A] [V] de E à D, comme le souligne [Localité 1] HABITAT-OPH, que depuis le 1er janvier 2026, l’arrêté du 13 août 2025 a abaissé le coefficient de conversion de l’électricité en énergie primaire dans le calcul du DPE de 2,3 à 1,9, réforme destinée à mieux refléter le caractère décarboné du mix électrique français. Ce changement, qui réduit mécaniquement d’environ 17 à 20% la consommation d’énergie primaire affichée pour les logements chauffés à l’électricité, permet à de nombreux logements de gagner une ou plusieurs classes sans travaux. Dans ce contexte, le reclassement du logement de M. [A] [V] de E à D par le DPE de janvier 2026 même sans nouveaux travaux, n’apparaît pas, en lui-même, révélateur d’une incohérence susceptible de justifier une expertise.
Les relevés de consommation d’électricité de M. [A] [V] , dès lors qu’ils ne sont pas comparés à un profil d’occupation du logement, notamment au regard de la présence effective de l’occupant, des consignes de température retenues et du nombre réel d’appareils de chauffage et d’équipements électriques utilisés, ni davantage corrélés à des relevés de température ou à des mesures techniques réalisées in situ par un tiers indépendant, ne permettent pas d’objectiver, en l’état, une anomalie thermique propre au logement. De même que la pétition produite, signée par plusieurs voisins, ne suffit pas à démontrer, la réalité de désordres thermiques dans le logement de M. [A] [V].
Les photographies de moisissures versées aux débats constituent un indice matériel de désordres allégués, mais ne suffisent pas, en l’absence de constatation technique contradictoire permettant d’en déterminer l’origine, l’étendue et le lien avec la performance énergétique du logement, à justifier à elles seules la mesure d’expertise sollicitée.
Enfin, les certificats médicaux établissent la fragilité de l’état de santé du demandeur et la possibilité d’une aggravation de ses pathologies en cas d’environnement froid et/ou humide ; ils ne suffisent toutefois pas à établir, de manière objective et indépendante, l’existence d’un manquement du bailleur à ses obligations de décence énergétique au regard des trois DPE produits.
Ainsi, si M. [A] [V] produit un certain nombre d’éléments, force est de constater qu’ils ne sont pas corroborés par des mesures ou constatations techniques réalisées par un tiers professionnel indépendant (commissaire de justice, bureau de contrôle, organisme public), et M. [A] [V] n’a pas fait établir lui-même un DPE par un diagnostiqueur indépendant.
Enfin, il ressort des pièces que le médiateur de la Ville de [Localité 1], saisi à l’initiative du demandeur, a indiqué ne pas constater de dysfonctionnement de la part du bailleur dans la prise en compte des demandes.
Il s’ensuit que la demande d’expertise tend en réalité à pallier l’absence d’éléments objectifs produits par M. [A] [V] pour étayer ses allégations, alors qu’il lui appartenait, avant de saisir le juge des référés, de faire établir, le cas échéant, un DPE de son choix ou des relevés de température par un tiers qualifié.
Or, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 CPC ne peut être ordonnée pour suppléer une telle carence probatoire.
Dans ces conditions, aucun motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’est caractérisé. La demande d’expertise judiciaire doit en conséquence être rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la nature du litige, de la situation personnelle du demandeur et de l’absence de caractère abusif de sa démarche, il n’apparaît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, ni au profit de l’une ni au profit de l’autre des parties.
Les dépens de l’instance seront supportés par M. [A] [V], partie perdante, conformément au droit commun.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS la demande de M. [A] [V] recevable en la forme ;
DISONS qu’il n’existe pas de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile justifiant l’ordonnance d’une expertise judiciaire ;
DÉBOUTONS en conséquence M. [A] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [A] [V] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés selon les dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELONS qu’aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente ordonnance bénéfice de droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière, La Juge,
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