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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 16 mars 2026, n° 25/06290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/06290 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OGZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [J] / [I]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 05 Février 2026
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Monsieur BLANC, greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Mars 2026
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Diane BRINK, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-007585 du 23/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (13)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Me Henry BOUCHARA, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 juin 2018 à [Localité 1] (Algérie) ;
Vu l’assignation en date du 3 juin 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce de :
— [E] [I], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône),
et de
— [X] [J], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DEBOUTE les époux de leur demande de fixer la date des effets du divorce à partir du jugement à intervenir ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 3 juin 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint;
ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 5] à Madame [X] [J] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
CONSTATE l’accord des époux pour que l’époux prenne en charge le montant restant dû à ce jour du trop-perçu de la CAF réclamé à Madame [J] qui s’élève à la somme de 280,46 euros et au besoin CONDAMNE Monsieur [E] [I] au paiement de cette dette ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant [H] au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ;
— durant les vacances scolaires : la 1re moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires, avec fraction d’un mois pour chaque parent durant les vacances estivales ;
DIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener l’enfant ou de le faire chercher et ramener par une personne digne de confiance ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes, ou dans la première journée pour les périodes de vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 € (cent cinquante euros) par mois que Monsieur [E] [I] devra verser à Madame [X] [J], et au besoin l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er novembre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
montant initial x nouvel indice
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
CONSTATE le refus des deux parents de mettre en place le règlement de cette contribution par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ;
DIT que les parents partageront par moitié les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais de santé non remboursés de l’enfant, sous réserve de l’accord préalable des deux parents ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et de Madame [X] [J] au paiement de ces frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [E] [I] et de Madame [X] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 MARS 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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