Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 28 nov. 2025, n° 25/05445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/05445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
11ème civ. S2
N° RG 25/05445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFO
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Leslie ULMER
Madame [W] [G]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE :
Madame [W] [G]
née le 07 Août 1986 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL, Greffière placée
En présence de Yann MARTINEZ, magistrat en formation
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Novembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 25/05445 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVFO
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 8 octobre 2015, la SA BATIGERE HABITAT a consenti à Madame [W] [G] deux contrats de location respectivement sur un garage moyennant un loyer de 37.00 euros et une place de stationnement moyennant un loyer de 5.00 euros sis à [Adresse 5] à [Localité 7].
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la SA BATIGERE HABITAT a fait signifier à Madame [W] [G] le 18 octobre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 1059.56 euros.
Par acte délivré le 24 mars 2025, la SA BATIGERE HABITAT a fait assigner Madame [W] [G] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin de constater et à défaut prononcer de la résiliation des deux contrats de location, expulsion de la locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers et la fixation d’une indemnité d’occupation.
A l’audience du 26 septembre 2025, la SA BATIGERE HABITAT, représenté par son conseil, a repris les termes de leur acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater la résiliation des contrats de location,
Subsidiairement :
— Prononcer la résiliation judiciaire des contrats de location,
— Ordonner l’expulsion de Madame [W] [G] et tout occupant de son chef, sans délai, sous astreinte de 200.00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [W] [G] au paiement de la somme de 1323.14 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelles représentant les loyers et charges impayés au 13 mars 2025, cet arriéré ayant la qualification de loyers jusqu’au 18 décembre 2024 et d’indemnité d’occupation équivalente passé ce délai,
— Condamner Madame [W] [G] à payer une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle d’un montant de 55.52 euros à compter du 19 décembre 2024et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner Madame [W] [G] à payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [W] [G] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer,
— Constater Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SA BATIGERE HABITAT expose que Madame [W] [G] n’a pas régularisé son arriéré locatif dans le délai de deux mois postérieurement à la délivrance du commandement de payer si bien que les contrats de location sont résiliés au 19 décembre 2024.
Bien que régulièrement cité par dépôt à l’étude, Madame [W] [G] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition des effets des clauses résolutoires et la demande d’expulsion.
En application de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout notamment par le défaut respectif du bailleur et du preneur à remplir leurs engagements.
En application de l’article 1728 du code précité, le preneur est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, les contrats de location contiennent une clause résolutoire, article 10, aux termes de laquelle à défaut de paiement de tout ou partie des loyers et/ou charges aux termes convenus, le contrat pourra être résilié de plein droit si bon semble au bailleur sans aucun autre formalité judiciaire, un mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il ne résulte d’aucun élément produit aux débats que la somme mentionnée dans le commandement de payer délivré le 18 octobre 2024 pour un montant en principal de 1059.56 euros aurait été payée dans le délai contractuel d’un mois à compter de la délivrance de cet acte.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire des deux contrats de location étaient réunies à la date du 18 décembre 2024 à minuit.
En conséquence, l’acquisition des clauses résolutoires produira ses effets et l’expulsion de Madame [W] [G] du garage et de la place de stationnement sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Madame [W] [G] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le montant de l’arriéré locatif.
En l’espèce la SA BATIGERE HABITAT produit des décomptes actualisés au 22 septembre 2025 qui seront écartés dans la mesure où il n’est pas justifié de sa communication à Madame [W] [G] conformément aux dispositions de l’article 132 du code de procédure civile.
Il ressort des décomptes arrêtés au 13 mars 2025 que Madame [W] [G] reste redevable de la somme de 202.82 euros au titre de la place de stationnement et de la somme de 1120.32 euros au titre du garage, échéances de février 2025 incluses soit au total une somme de 1323.14 euros.
Madame [W] [G], qui n’a pas comparu à l’audience, ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de sa dette.
En conséquence, Madame [W] [G] sera condamnée à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1323.14 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation, échéances de février 2025 incluses, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1059.56 euros à compter du commandement de payer soit le 18 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de l’article 5 du code de procédure civile
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de la résiliation des contrats de location et de l’expulsion, Madame [W] [G] sera condamnée au paiement d’une somme d’un montant de 55.52 euros pour la période courant depuis le 18 décembre 2024 à minuit, date à compter de laquelle elle est devenue occupante sans droit ni titre et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clefs. Le montant sera révisé conformément aux contrats de location.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Madame [W] [G] est déjà condamnée au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 1323.14 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 18 décembre 2024 à minuit.
Sur les demandes accessoires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Madame [W] [G], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, y compris les frais de commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [W] [G], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires insérées aux contrats de location conclus le 8 octobre 2015 entre la SAS BATIGERE HABITAT, et Madame [W] [G] concernant le garage et la place de stationnement sis [Adresse 5] à [Localité 7], sont réunies à la date du 18 décembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 1323.14 euros (mille trois cent vingt-trois euros et quatorze centimes) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, échéances de février 2025 incluses, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1059.56 euros à compter du 18 octobre 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [W] [G] à payer à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux montants des loyers indexés augmentés des charges soit la somme de 55.52 euros, à compter du 18 décembre 2024, outre actualisation conformément aux contrats de location, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 1323.14 euros outre intérêts à laquelle Madame [W] [G] est déjà condamnée par la présente décision en considération de la date de l’acquisition des effets des clauses résolutoires fixée au 18 décembre 2024 à minuit ;
CONDAMNE Madame [W] [G] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer ;
CONDAMNE Madame [W] [H] à payer à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Juge des Contentieux de la Protection
Hafize CIL Catherine KRUMMER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Pakistan ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence internationale ·
- Autorité parentale
- Navire ·
- Navigation ·
- Vente ·
- Bateau ·
- Moteur ·
- Délivrance ·
- Annonce ·
- Épouse ·
- Résolution ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Enseignant ·
- Ministère public ·
- Date ·
- Sexe ·
- Civil ·
- Etat civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Rente ·
- Activité ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Tierce personne ·
- Préjudice d'agrement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Polynésie française ·
- Procédure participative ·
- Représentation ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Jonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Nom de domaine ·
- Agent assermenté ·
- Télévision ·
- Film ·
- Sociétés ·
- Mesure de blocage ·
- Édition ·
- Orange ·
- Accès
- Crédit renouvelable ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Financement ·
- Versement ·
- Sociétés ·
- Origine
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Suspensif ·
- Siège ·
- Recours ·
- Hôpitaux ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Titre ·
- Intervention ·
- Garantie ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Vente
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Revente ·
- Bali ·
- Prix ·
- Simulation ·
- Valeur ·
- Information ·
- Mandataire ·
- Dol
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Métropole ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Consignation ·
- Vente
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.