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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 sept. 2025, n° 25/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/00901 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6QB
JUGEMENT
DU : 25 Septembre 2025
M. [D] [N]
C/
M. [F] [G] [I]
Mme [C] [Y] [T]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Septembre 2025.
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Laure BELMONT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS:
Monsieur [F] [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juillet 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BELMONT
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 21 mars 2022, Monsieur [D] [N] a donné en location à Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 890,00 €, outre provision sur charges de 90,00 €.
Un dépôt de garantie de 890,00 € est stipulé au contrat de bail.
Le 6 septembre 2024, Monsieur [D] [N] a fait délivrer à Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3 149,09 € selon décompte arrêté au 31 août 2024.
Par assignations délivrées à étude, Monsieur [D] [N] a attrait Monsieur [F] [G] [I], le 13 février 2025, et Madame [C] [Y] [T], le 14 février 2025, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [D] [N] sollicite de voir :
à titre principal, constater la résiliation du bail pour impayés de loyers et charges ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des défendeurs ;
ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des locaux (logement et parking) avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
ordonner que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à l’équivalent mensuel du loyer majoré des charges récupérables, indexé selon les stipulations contractuelles;
condamner solidairement, et à tout le moins in solidum, Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] à lui payer :
la somme de 5 362,84 € au principal au titre des loyers et charges dus au 3 janvier 2025, terme janvier inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2024, date du commandement, sur la somme de 3 149,09 € et à compter de la présente assignation pour le surplus ;
les termes (loyers et charges / indemnités d’occupation) échus à compter du 3 janvier 2025 jusqu’à la date de la décision ;
l’indemnité mensuelle d’occupation telle que ci-dessus sollicitée à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif et de celui de tous occupants de leur chef ;
la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les dépens de la présente procédure en ce compris le commandement ;
confirmer l’exécution provisoire.
Le 19 février 2025, Monsieur [D] [N] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 3 juillet 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [D] [N], représenté par son conseil, indique que Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] ont quitté les lieux le 21 mars 2025 et qu’il se désiste en conséquence de ses demandes relatives à l’expulsion des défendeurs. Il maintient ses demandes en paiement, précisant qu’en vertu d’un décompte arrêté au 31 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7 449,54 €, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le demandeur n’a pas fait part de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T].
Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] ne sont ni comparants ni représentés, malgré leur convocation régulière.
Le diagnostic social et financier n’est pas parvenu au greffe avant l’audience, les défendeurs n’ayant pas répondu à la proposition de rencontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur le désistement des demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation
En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande. L’article 395 dudit code précise que ledit désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes en résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation et les défendeurs, non comparants, n’ont formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir de sorte que le désistement est parfait sur ce point.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient de rappeler que les lieux ont été libérés le 21 mars 2025.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte qu’à la date du 31 mars 2025, échéance du mois jusqu’au 21 mars 2025 incluse, Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] était redevable de la somme de 7 449,54 €.
Malgré l’absence des défendeurs, il ressort de l’assignation régulièrement signifiée à ces derniers que le bailleur sollicite le paiement des loyers et charges impayés jusqu’à la résiliation du bail, ainsi que des indemnités d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux. Ainsi, l’actualisation des sommes dues au titre des loyers et charges impayés est suffisamment contradictoire à l’égard des défendeurs, de sorte que celle-ci sera effectuée.
Il y a lieu de déduire la somme de 336,56 € afin de tenir compte du départ des lieux des défendeurs le 21 mars 2025, le loyer du mois de mars n’ayant pas été proratisé sur le décompte produit, et celle de 890,00 € au titre de la restitution du dépôt de garantie en application de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 6 222,98 € actualisée au 31 mars 2025, au titre de l’arriéré locatif jusqu’au 21 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par ailleurs, l’article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, la solidarité des locataires est expressément prévue au contrat de bail, de sorte que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner in solidum Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T], qui succombent, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [D] [N] de ses demandes résiliation du bail, en expulsion et en paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 6 222,98 € (six mille deux cent vingt-deux euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) actualisée au 31 mars 2025, au titre du solde locatif comprenant les loyers et charges jusqu’au 21 mars 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] au paiement des dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [G] [I] et Madame [C] [Y] [T] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 500,00 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présence décision est assortie de l’exécution provisoire ;
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA JUGE ET LA GREFFIERE PRÉSENTES LORS DU PRONONCE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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