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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 22 oct. 2025, n° 24/06539 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06539 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/06539 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZP5B
N° de MINUTE : 25/01295
DEMANDEURS
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
Madame [V] [N] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julien DI BARBORA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 839
C/
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son syndic, la société ATRIUM AJ-IMMO SARL, agissant poursuites et diligences de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Denis BARGEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1313
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [P] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] sont propriétaires des lots 3, 6, 103, 200 et 201 de l’immeuble sis [Adresse 3] (93).
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble susvisé s’est tenue le 28 mars 2024. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifié aux époux [D] le 3 mai 2024.
Par exploit d’huissier délivré le 26 juin 2024, Monsieur [P] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93), représenté par son syndic, la société ARTPRIM-AJ IMMO, devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
RECEVOIR Monsieur [P] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] en l’ensemble de leurs demandes et, les y déclarant bien-fondé,
PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], en date du 28 mars 2024 ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], à verser à Monsieur [P] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 3], aux dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur et Madame [D] invoquent les articles 42 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ainsi que l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et font valoir qu’ils sont recevables à contester l’assemblée générale du 28 mars 2024, étant défaillants lors de celle-ci et ayant introduit leur action dans le délai de deux mois visé à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils soutiennent, au visa de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, ne pas avoir été convoqués à l’assemblée contestée dans le délai légal. La convocation leur ayant été présentée pour la première fois le 18 mars 2024, le délai de 21 jours prescrit par l’article 9 susvisé a commencé à courir à compter du lendemain, soit le 19 mars 2024. Ledit délai a donc expiré le 8 avril 2024 à minuit, soit postérieurement à la tenue de l’assemblée générale, fixée au 28 mars 2024. Ils en déduisent que cette irrégularité de convocation justifie l’annulation de l’assemblée générale du 28 mars 2024 dans son ensemble. Ils sollicitent, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 d’être dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 février 2025, il a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaire à une somme de 2.00 euros au titre de l’article 700.
Débouter les époux [D] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaire aux dépens
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires précise avoir sollicité des copropriétaires, pour des raisons économiques, que la convocation à l’assemblée générale du 28 mars 2024 leur soit remise en mains propres. Monsieur et Madame [D] ayant refusé, il indique avoir été empêché de les convoquer dans le respect du délai de l’article 9 du décret du 17 mars 1967. Il précise que les résolutions n°9 à 15 relatives aux travaux ont été de nouveau votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 août 2024 et que cette assemblée n’a pas été contestée.
Le syndicat des copropriétaires reconnaît le non-respect du délai de convocation des époux [D] à l’assemblée générale querellée. Il sollicite le débouté des demandeurs de leur prétention au titre des frais irrépétibles au regard de la situation financière de la copropriété.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries (juge unique) du 02 juillet 2025. Elle a été mise en délibéré au 22 octobre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
L’article 9 du décret dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Selon l’article 18 du décret du 17 mars 1967, le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 pour contester les décisions de l’assemblée générale court à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée à chacun des copropriétaires opposants ou défaillants. En outre, la notification ci-dessus prévue doit mentionner les résultats du vote et reproduire le texte du deuxième alinéa de l’article 42 de ladite loi.
*
En l’espèce, Monsieur et Madame [D], défaillants à l’assemblée générale des copropriétaires du 28 mars 2024, ont assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’annulation de cette assemblée le 26 juin 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de la notification de son procès-verbal, en l’espèce le 3 mai 2024, prescrit par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Ils sont en conséquence recevables à contester la validité de celle-ci.
Il n’est de surcroît pas contesté par le syndicat des copropriétaires que la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception aux époux [D], présentée le 18 mars 2024, ne respecte pas les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, faute de leur avoir été notifiée dans le délai légal de vingt et un jours avant la tenue de l’assemblée générale querellée.
Le syndicat des copropriétaires soutient que l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale querellée ont été de nouveau votées lors d’une assemblée qui se serait tenue le 8 août 2024 mais n’en justifie pas.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’assemblée générale du 28 mars 2024.
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de l’absence de toute justification par Madame et Monsieur [D] de démarches effectuées auprès du syndicat des copropriétaires aux fins de tenter de trouver une solution amiable au litige et de toute justification des frais occasionnés au titre de l’article 700 du code de procédure dans le cadre de la présente instance, de laisser à de chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur et Madame [D] seront toutefois dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires et ce, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
— Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou en partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Annule l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) qui s’est tenue le 28 mars 2024 ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens ;
Dispense Monsieur [P] [D] et Madame [V] [N] épouse [D] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] (93) ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Fait au Palais de Justice, le 22 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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