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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 13 mai 2025, n° 23/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AEDAA30 ( ASSOCIATION D' ENTRAIDE POUR LE DEVELPPEME NT DES ARTISANS ET AUTO ENTREPRENEURS DANS LE 30 ), Association loi 1901, S.A.R.L. DGB CLIM PLOMBERIE |
|---|
Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 23/02634 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JQVQ
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [F]
né le 30 Septembre 1994 à [Localité 7] (74)
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Maud GAUTIER, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. DGB CLIM PLOMBERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Association AEDAA30 (ASSOCIATION D’ENTRAIDE POUR LE DEVELPPEME NT DES ARTISANS ET AUTO ENTREPRENEURS DANS LE 30), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [N], [K], [P], [G] [W], domicilié [Adresse 2])
Association loi 1901, enregistrée sous le n° W302010959, SIRET 803 815 786
[Adresse 11]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 11 Mars 2025
Greffier lors des débats : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
Grosse + expédition à :Me Maud GAUTIER
Expédition à : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS
délivrées le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 24 mai 2017, M. [S] [F] et Mme [X] [O] ont acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 10].
Le 14 mars 2017, M. [F] a confié à l’EURL DGB.CLIM PLOMBERIE des travaux de rénovation de la salle de bain au prix de 5414, 10 euros TTC.
Suivant devis accepté le 11 mai 2017, M. [F] a confié à l’association d’entraide pour le développement des artisans et auto entrepreneurs 30 ( AEDDA 30) des travaux de maçonnerie et d’électricité pour un montant de 4589 euros TTC.
Se plaignant de malfaçons affectant les travaux réalisés, M. [F] a obtenu le 02 décembre 2019 une mesure d’expertise confiée à M. [C] [B] et la condamnation in solidum de l’association AEDAA30 et de la société DGB CLIM PLOMBERIE à lui payer 3.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’EURL DGB CLIM PLOMBERIE a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 05 juin 2020, la cour d’appel de [Localité 8] a :
— infirmé l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum l’association AEDDA 30 et l’EURL DGB PLOMBERIE à payer à M. [F] la somme de 3000 euros à titre de provision,
— condamné l’association AEDDA 30 à payer à M. [F] la somme de 2000 euros à titre de provision,
— condamné l’EURL DGB à payer à M. [F] la somme de 1000 euros à titre de provision,
— condamné l’EURL DGB à payer à M. [F] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 20 mai 2022.
Par acte du 29 septembre 2023, M. [F] a attrait l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE et l’association AEDA 30 devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir leur condamnation à faire exécuter par une entreprise tiers les travaux non réalisés et les travaux nécessaires à la remise en état des malfaçons effectuées, dans la limite de la somme de 22.756,67 euros TTC, outre à lui payer 12000 euros à titre de dommages et intérêts et 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 14 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande au tribunal :
— juger son action recevable et bien fondée,
— débouter l’EURL DC-B. CLIM PLOMBERIE de ses demandes fins et conclusions comme étant mal fondées,
— condamner solidairement l’ EURL DGB. CLIM PLOMBERIE et l’association AEDAA30 à faire exécuter par une entreprise tierce les travaux qui n’ont pas été réalisés ainsi que les travaux nécessaires a la remise en état des malfaçons effectuées, dans la limite de la somme de 22.756,67 euros TTC, telle qu’arrêtée par le rapport d’expertise,
— condamner solidairement. l’EURL DGB. CLIM PLOMBERIE et l’association AEDAA30 au paiement de la somme de 12.000,00 euros à. titre de dommages et intérêts,
— condamner l’EURL DGB. CLIM PLOMBERIE au paiement de la somme de 4.367,6248 € correspondant au préjudice de « chauffage »,
— condamner solidairement l’EURL DI-IB. CLIM PLOMBERIE et l’association -AEDAA 30 au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En l’état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 15 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE demande au tribunal :
— la recevoir en ses prétentions et les juger bien fondées,
En conséquence :
— débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre en raison de l’absence de désordre lui étant imputable,
— condamner M. [F] à lui rembourser et à lui payer la somme de 2000 euros lui ayant été versée à titre provisoire à valoir sur la réparation de son préjudice,;
— condamner M. [F] à lui payer la somme de 4 000 euros à la au titre des frais irrépétibles et aux dépens distraits au profit de maître Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat, sur son affirmation de droit,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
L’affaire clôturée le 08 février 2025 a été appelée à l’audience de juge unique du 11 mars 2025 et mise en délibéré au 13 mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur le rapport d’expertise :
L’expert a :
— retenu que tous les désordres relevés dans la maison correspondent à des prestations facturées et réalisées par l’association AEDAA 30.
— chiffré les travaux de remise en état imputables à l’association AEDAA 30 maitrise d’oeuvre et dommage ouvrages ( valeur mai 2022) à 22.756, 67 euros TTC.
Sur la demande de M. [F] :
M. [F] sollicite la condamnation solidaire de l’ EURL DGB. CLIM PLOMBERIE et de l’association AEDAA30 :
— à faire exécuter par une entreprise tierce les travaux qui n’ont pas été réalisés ainsi que les travaux nécessaires a la remise en état des malfaçons effectuées, dans la limite de la somme de 22.756,67 euros TTC, telle qu’arrêtée par le rapport d’expertise,
— au paiement de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les moyens soutenus par M. [F] ne remettent pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert qui ne retient que la responsabilité de l’association AEDDA 30 qui est seule condamnée à faire exécuter par une entreprise tierce les travaux qui n’ont pas été réalisés ainsi que les travaux nécessaires a la remise en état des malfaçons effectuées, dans la limite de la somme de 22.756,67 euros TTC, telle qu’arrêtée par le rapport d’expertise.
En l’absence de responsabilité de la société DGB CLIM PLOMBERIE, l’indemnité sollicitée à titre de dommages et intérêts à l’encontre de cette dernière est rejetée.
L’association AEDAA 30 est condamnée à verser une indemnité qui sera fixée à 8000 euros compte tenu des éléments soutenus et retenus au titre du préjudice subi par le requérant.
M. [F] demande aussi la condamnation de l’EURL DGB. CLIM PLOMBERIE au paiement de la somme de 4.367,6248 € correspondant au préjudice de « chauffage » résultant du non usage du poêle à bois alors que la responsabilité de cette société n’est pas caractérisée à la lecture du rapport d’expertise et des éléments soumis au tribunal.
Cette indemnité est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société DGB CLIM PLOMBERIE :
La société DGB CLIM PLOMBERIE sollicite la condamnation de M. [F] à lui rembourser la somme de 2000 euros lu ayant été versée à titre provisoire à valoir sur la réparation de son préjudice.
Elle ne communique aucun document démontrant que cette provision a été réglée ; de sorte que cette demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’association AEDAA 30 est condamnée aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de M.[F] et il lui sera alloué 3000 euros à la charge de l’association AEDAA 30.
L’indemnité procédurale sollicitée par l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE est rejetée.
L’exécution provisoire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
— DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de condamnation solidaire de l’association AEDAA 30 et de l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE ;
— CONDAMNE l’association AEDAA 30 à faire exécuter par une entreprise tierce les travaux qui n’ont pas été réalisés ainsi que les travaux nécessaires a la remise en état des malfaçons effectuées, dans la limite de la somme de 22.756,67 euros TTC, telle qu’arrêtée par le rapport d’expertise ;
— CONDAMNE l’association AEDAA 30 à payer à M. [S] [F] une indemnité de 8000 euros en répration du préjudie subi ;
— DEBOUTE M. [S] [F] de sa demande de condamnation de l’EURL DGBCLIM PLOMBERIE à la somme de 4.367,6248 € correspondant au préjudice de chauffage ;
— DEBOUTE l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE de sa demande de remboursement de la somme de 2000 euros ;
— CONDAMNE l’association AEDAA 30 aux dépens sans distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
— CONDAMNE l’association AEDAA 30 à payer à M. [S] [F] une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’EURL DGB CLIM PLOMBERIE ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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