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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 23/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association, CPAM DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
AFFAIRE N° RG 23/00011 – N° Portalis DBY7-W-B7H-EERM
,
[W], [B] épouse, [Y]
C/
Association, [1]
DEMANDEUR:,
[W], [B] épouse, [Y],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me François PROCUREUR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
Association, [1],
[Adresse 3],
[Localité 3]
non comparante,
représentée par Maître Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DE, [Localité 4],
[Adresse 4] ,
[Adresse 5],
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame, [N], selon pouvoir en date du 18 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Ségolène MARES
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE :
Madame, [W], [B] épouse, [Y], employée par l’association indépendante, [2] animaux (ci-après désignée association, [1]), a été victime d’un accident sur son lieu de travail le 15 mai 2018. Elle a été mordue par un chien qui avait été recueilli par l’association.
La déclaration d’accident du travail du 16 mai 2018 faisait état de lésions à la main gauche et aux deux mollets.
Par lettre recommandée du 8 avril 2022, Madame, [W], [B] épouse, [Y] a introduit, devant la CPAM de la Marne, la phase de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 23 janvier 2023, la CPAM de la Marne a transmis à Madame, [W], [B] épouse, [Y] un procès-verbal de carence au motif que l’employeur n’a pas souhaité reconnaître l’existence de la faute inexcusable.
Par requête du 30 janvier 2023, Madame, [W], [B] épouse, [Y] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Par jugement rendu en date du 1e décembre 2023, le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a :
— Dit que l’accident du travail dont Madame, [W], [B] épouse, [Y] a été victime le 15 mai 2018 est dû à une faute inexcusable de l’association, [1], son employeur ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Madame, [W], [B] épouse, [Y],
— Ordonné une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur, [G], [M], expert inscrit sur la liste des experts auprès de la Cour d’appel de Reims, avec pour mission de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
— indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
— lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime ;
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
13°) Chiffrer par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, qui n’est pas celui retenu par la caisse au titre de la législation professionnelle, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisirs, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
15°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Dit que la caisse nationale d’assurance maladie fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de l’association, [1] ;
— Condamné l’association, [1] à verser à Madame, [W], [B] épouse, [Y] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne versera directement à Madame, [W], [B] épouse, [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire ;
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Marne pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration accordée à Madame, [W], [B] épouse, [Y], à l’encontre de l’association, [1] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
— Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le docteur, [M] a déposé son rapport le 14 mai 2024.
Après la fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame, [W], [B] épouse, [Y], représenté par son conseil, s’en réfère à ses écritures, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et sollicite du tribunal de :
— Fixer les préjudices subis par Madame, [W], [B] épouse, [Y] ensuite de la faute inexcusable commise par l’association, [1] comme suit :
5 986,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2 142 euros au titre de la tierce personne temporaire10 000 euros au titre des souffrances endurées8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent 15 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent3 000 euros au titre du préjudice d’agrément 54 336,32 euros au titre de l’incidence professionnelle
— Rappeler qu’aux termes de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices fixés est versée directement au bénéficiaire par la CPAM de la Marne qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
— Condamner l’association, [1] à payer à Madame, [W], [B] épouse, [Y] une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
— Déclarer le jugement commun à la CPAM de la Marne qui devra garantir lesdites sommes conformément aux dispositions des articles L.452-1 et 452-3 du Code de la sécurité sociale.
— Ordonner l’exécution provisoire.
En défense, l’association, [1], représenté par son conseil, s’en rapporte à ses conclusions, régulièrement communiquées et déposées à l’audience, et demande au tribunal de :
— Fixer l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [W], [Y] née, [B] à la suite de son accident du travail du 15 mai 2018 comme suit :
Déficit fonctionnel temporaire : 4.995,00 euros, [Localité 6] personne temporaire : 1.904,00 euros Souffrances endurées : 8.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 2.500 euros Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 15.600,00 euros Préjudice d’agrément : néant " Perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle : néant Soit une somme totale de 34.999,00 euros.
— Déduire de cette somme la provision accordée judiciairement à hauteur de 1.500 euros selon décision du 1er décembre 2023.
Soit à revenir à Madame, [W], [Y] née, [B] la somme de 33.499,00 euros.
— Condamner la CPAM de la Marne à faire l’avance des sommes ainsi allouées, à charge pour elle d’en récupérer le montant auprès de l’employeur.
— Débouter la CPAM de la Marne de sa demande de remboursement de la somme de 22 805,84 € au titre de la majoration de rente versée à Madame, [Y] née, [B], dès lors qu’elle a d’ores et déjà reçu versement à ce titre, pour le compte de l’employeur, de la somme de 16 594,38 € qui correspond au montant total qui lui est dû sur ce fondement,
— Rejeter toute demande en paiement complémentaire de la part de la CPAM de la Marne au titre de la majoration de rente, faute pour celle-ci de justifier du bien-fondé de ses prétentions de ce chef,
— Débouter Madame, [W], [Y] née, [B] de sa demande de sursis à statuer, celle-ci étant irrecevable et, à tout le moins, mal fondée.
— Débouter Madame, [W], [Y] née, [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Débouter Madame, [W], [Y] née, [B] de toute demande plus ample ou contraire.
La CPAM de la Marne, régulièrement représentée, s’en rapporte à ses conclusions régulièrement communiquées et déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Statuer conformément aux dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-3 du code de la sécurité sociale sur l’indemnisation des préjudices de Madame, [W], [B] épouse, [Y].
— Condamner l’Association, [1] ou toutes autres parties succombantes ou qui seraient condamnées à garantie, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Marne toutes les sommes dont elle aurait à faire l’avance y compris les frais d’expertise et la majoration de rente à hauteur de 22 805,84 €.
— Condamner l’association, [1] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, les frais de recouvrement et citation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2025, prorogé au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur l’indemnisation complémentaire de Madame, [W], [B] épouse, [Y]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, désormais, les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation. Quant au déficit fonctionnel permanent, il indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,du déficit fonctionnel permanent.
a- Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
L’expert ayant évalué ce chef de préjudice à 3,5/7, Madame, [W], [B] épouse, [Y] sollicite une indemnisation de 10 000 euros. Elle justifie ce montant par le fait qu’elle a enduré des douleurs physiques non seulement au moment de l’accident, du fait des morsures par le chien, mais aussi au cours de son hospitalisation, de ses soins cutanés prolongés et d’une rééducation éprouvante « très prolongée », sans qu’elle ait pu retrouver une absence de douleur, celle-ci ayant pu indiquer à l’expert que « le temps passant, les douleurs se font de plus en plus présentes et intenses ».
L’association, [1] fait valoir quant à elle que l’expert ayant fixé ce préjudice à 3,5/7, il doit donc être classé entre « modéré » et « moyen ». En l’espèce, compte-tenu des conclusions de l’Expert, de la nature des blessures, de l’âge de Madame, [Y] au moment de l’accident du travail et de la durée de la période traumatique, elle estime que la somme de 8.000 euros indemnisera justement ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Madame, [W], [B] épouse, [Y] a été mordue par un chien le 15 mai 2018 sur son lieu de travail alors qu’elle était employée par l’association, [1], refuge fourrière. Cet accident lui a occasionné plusieurs morsures, au niveau de la main gauche et des deux mollets.
Prise en charge par les pompiers et conduite au service, [Localité 7] Mains de la Polyclinique, [Localité 8] de, [Localité 9], elle a bénéficié d’une prise en charge chirurgicale et a été hospitalisée du 15 au 20 mai 2018. Par suite, elle a bénéficié de soins locaux pendant trois mois jusqu’à la cicatrisation quasi-complète de son mollet gauche. Elle s’est déplacée à l’aide de deux béquilles à l’intérieur de son domicile et en fauteuil roulant à l’extérieur jusqu’au 31 août 2018, puis avec une seule béquille jusqu’au 30 septembre 2018. Elle a ensuite bénéficié, aux termes de l’expert, d’une « rééducation assidue », et a été revue régulièrement en consultation. Ainsi, elle a bénéficié de 482 séances de kinésithérapie entre juin 2018 et juin 2022, étant précisé que son état a été déclaré consolidé le 10 juin 2022. Lors de la rédaction de son rapport, l’expert évoque en outre des douleurs qui sont toujours d’actualité. Il rapporte par ailleurs les doléances écrites présentées par l’assurée, laquelle fait par ailleurs état d’une importante répercussion de l’accident du travail sur son moral et son humeur compte-tenu des douleurs ressenties.
Le docteur, [G], [M] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 en tenant compte des circonstances particulièrement violentes et traumatisantes de l’accident, de la prise en charge chirurgicale, de son hospitalisation pendant 6 jours, des soins cutanés prolongés pendant trois mois, suivis d’une rééducation très prolongée, ainsi que d’un retentissement psychologique mis au premier plan avec un suivi très rapproché.
Les termes du rapport d’expertise n’étant contestés par aucune des parties, il convient de les retenir et d’allouer la somme de 9 000 € au titre des souffrances physiques et morales endurées par Madame, [W], [B] épouse, [Y].
— sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
L’examen clinique ayant relevé l’existence de 4 cicatrices, et l’expert ayant fixé ce chef de préjudice à 3/7, Madame, [W], [B] épouse, [Y] sollicite la somme de 8 000 euros à ce titre. Elle soutient que les cicatrices demeurent visibles et que l’expert a fixé son préjudice esthétique permanent à 2/7, justifiant ainsi une indemnisation à hauteur de 6 000 euros.
L’association, [1] soutient quant à elle qu’il convient de pondérer l’indemnisation demandée par Madame, [W], [B] épouse, [Y], notamment eu égard au caractère temporaire du préjudice et de sa durée de trois mois. Compte-tenu de ces éléments, l’association, [1] demande à voir l’indemnisation de l’assurée ramenée à 2.500 euros.
Elle expose que l’expert conclut à un préjudice esthétique permanent de 2/7. Ainsi, au regard de cette évaluation, elle souligne que la demande de Madame, [W], [B] épouse, [Y] est excessive. Elle rappelle que Madame, [W], [B] épouse, [Y] était âgée de 51 ans au moment de l’accident, et qu’elle est mariée avec un enfant non à charge. Dès lors, elle soutient qu’une indemnité de 2.000 euros est satisfactoire.
Sur ce,
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire chiffré à 3/7 et représenté par l’aspect au niveau de la main gauche, de la jambe droite et de la jambe gauche jusqu’à la cicatrisation complète, pendant 3 mois.
Il sera alloué de ce chef à Madame, [W], [B] épouse, [Y] une somme de 2.500 €.
L’expert décrit par ailleurs plusieurs cicatrices, l’une bien visible au mollet gauche et d’autres, plus discrètes, à la main gauche et à la jambe droite, ainsi que l’amyotrophie de la jambe gauche.
Il en retient ainsi un préjudice esthétique permanent chiffré à 2/7 prenant en considération ces différents éléments.
Il sera alloué de ce chef à Madame, [W], [B] épouse, [Y] une somme de 3.000 €.
— sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Madame, [W], [B] épouse, [Y] sollicite la somme de 3600 euros, en soulignant qu’elle a dû reprendre ses activités sportives et réactives, à savoir la randonnée, le jardinage et la natation, « avec adaptations » et limitations.
L’association, [1] fait valoir que l’assurée ne rapporte aucune preuve du préjudice subi. De ce fait, elle relève que le préjudice d’agréement est néant.
Sur ce,
Au terme de son rapport, le docteur, [G], [M] indique que les activités avaient été reprises mais « avec adaptation ». Il note ainsi que la randonnée a été reprise par l’assurée avec « limitation du périmètre de marche » et que « le jardinage a été repris en s’adaptant », précisant que le périmètre de marche sur terrain irrégulier doit être fixé à 45 minutes et que Madame, [W], [B] épouse, [Y] évite de marcher sur un terrain irrégulier, et qu’elle évite l’accroupissement et l’agenouillement.
Au soutien de sa demande, celle-ci produit une attestation rédigée par son mari, Monsieur, [U], [Y], lequel évoque les répercussions sur les loisirs qu’ils pratiquaient ensemble, notamment le jardinage et de grandes marches dominicales, détaillant avec précision les gestes qu’elle a désormais du mal à pratiquer ainsi que les incidence sur sa cadence de marche et sur les distances qu’elle peut parcourir.
L’impossibilité pour la requérante de continuer à pratiquer régulièrement ces activités apparaît en outre compatible avec les séquelles persistantes telles que mentionnées par le médecin expert dans son expertise.
Il n’est ainsi pas contestable que du fait de ses séquelles, Madame, [W], [B] épouse, [Y] ne peut plus pratiquer dans les mêmes conditions ces activités.
Il lui sera alloué de ce chef une somme de 1.500 €.
— sur l’incidence professionnelle
En l’espèce, Madame, [W], [B] épouse, [Y] conteste le rapport d’expertise, indiquant que l’expert « a maladroitement répondu au 10e point de mission ». Elle soutient que, si la médecine du travail a déclaré son inaptitude en raison d’un conflit avec l’association, [1] et d’un retentissement psychologique, ces conséquences résultent bien de l’absence de reconnaissance et de prise de responsabilité de son employeur relatives à son accident. Elle sollicite ainsi une indemnisation à hauteur de 54.332,32 euros au titre de l’incidence professionnelle.
L’association, [3] se réfère quant à elle aux conclusions du rapport pour affirmer que les éléments invoqués par Madame, [W], [B] épouse, [Y] ne justifient d’aucune perte de chance de promotion professionnelle.
Sur ce,
Si l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident n’est pas contestable, la rente dont Madame, [W], [B] épouse, [Y] bénéficie en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale indemnise, d’une part, la perte de gain professionnel et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Madame, [W], [B] épouse, [Y] sera donc déboutée de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle.
b- Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
— sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Madame, [W], [B] épouse, [Y] soutient que ce chef de préjudice n’est pas réparé par les indemnités journalières. Dès lors, elle estime qu’une indemnisation spécifique est justifiée. Se référant aux conclusions de l’expert, elle sollicite l’application d’un taux journalier de 35 euros, soit une indemnisation de 5986, 75 euros. Elle rappelle que la date de consolidation a été fixée le 09 juin 2022, soit plus de 4 ans après son accident, ce qui justifie de prendre en considération la durée des soins ainsi que la gravité des lésions.
L’association, [1] indique quant à elle qu’elle ne conteste pas le taux fixé par l’expert, ni le nombre de jours applicables. Cependant, elle conteste le taux journalier de 35 euros sollicité par Madame, [W], [B] épouse, [Y]. Elle soutient qu’une telle indemnisation est excessive, notamment au regard de la jurisprudence. De plus, elle ajoute que Madame, [W], [B] épouse, [Y] ne justifie pas la raison de cette majoration. Par conséquent, elle demande l’application d’un taux journalier de 25 euros, soit un montant total de 4 995 euros.
Sur ce,
Madame, [W], [B] épouse, [Y] a été victime d’un accident du travail le 15 mai 2018. Elle a été consolidée le 10 juin 2020, avec un taux d’incapacité de 10 %, tenant compte de limitations de mobilisation de la cheville gauche en antéro-postérieur et d’un retentissement psychologique.
Aux termes de son rapport établi le 28 mars 2024, le docteur, [G], [M] a retenu :
— un déficit fonctionnel temporaire total de 6 jours, correspondant à la période d’hospitalisation du 15 au 20 mai 2018 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 21 mai 2018 au 31 août 2018 soit un total de 103 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 soit un total de 30 jours ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % du 1er octobre 2018 au 9 juin 2022, veille de la consolidation, soit un total de 1348 jours ;
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, Madame, [W], [B] épouse, [Y] a subi une gêne dans l’accomplissement des actes de la vie courante et une perte temporaire de qualité de vie qui seront indemnisées à hauteur de 28 € le jour d’incapacité temporaire totale, soit :
— 6 jours x 28 € x 100% = 168 €
— 103 jours x 28 € x 50 % = 1.442 €
— 30 jours x 28 € x 25 % = 210 €
— 1348 jours x 28 € x 10 % = 3.774,40 €
soit au total la somme de 5.594,40 € sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Madame, [W], [B] épouse, [Y] fait valoir qu’elle était âgée de 56 ans au jour de la consolidation. Ainsi, en application de recueil méthodologique commun inter-cour d’appel, elle sollicite une indemnisation de 15 600 euros.
Sur ce,
Aux termes de son rapport, le docteur, [G], [M] a retenu que le taux de déficit fonctionnel permanent par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun en prenant en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Madame, [W], [B] épouse, [Y] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la parte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien, doit être fixé à 10 % .
Ces éléments ne font l’objet d’aucune contestation.
Compte tenu du pourcentage fixé par l’expert de 10 % et de l’âge de l’assurée au moment de la consolidation, il y a lieu de lui allouer la somme de 15.600 € au titre du déficit fonctionnel permanent.
— sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame, [W], [B] épouse, [Y] sollicite l’application d’un taux horaire de 18 euros. Elle précise qu’elle a dû se déplacer en fauteuil roulant et en béquille jusqu’au 31 août 2018, puis avec une seule béquille jusqu’au 30 septembre 2018. Conformément aux conclusions de l’expert, elle demande, à ce titre la somme de 2 142 euros.
L’association, [1] soutient pour sa part que l’indemnisation sollicitée, soit un taux horaire de 18 euros, est manifestement excessive. Elle expose que la tierce personne était une aide familiale non spécialisée avec des tâches matérielles peu techniques. En outre, elle souligne qu’en 2018, le taux horaire du SMIC était fixé à 9,88 euros. Ainsi, eu égard à la gravité de son handicap et des tâches accomplies, l’association, [1] demande l’application d’un taux horaire de 16 euros.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne pour assister Madame, [W], [B] épouse, [Y] :
— pendant 1 heure par jour du 21 mai 2018 au 31 août 2018 soit un total de 103 heures ;
— pendant 4 heures par semaine du 1er septembre 2018 au 30 septembre 2018 soit un total de 16 heures.
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment la fixation du taux horaire.
Il est constant que Madame, [W], [B] épouse, [Y] a reçu l’aide de son entourage pour se laver, s’habiller, ainsi que pour se chausser, de même que pour ses déplacements. Il convient donc de retenir un taux horaire de 16 euros.
Il sera par conséquent alloué à Madame, [W], [B] épouse, [Y] de ce chef la somme totale de 2.384 € sur l’ensemble de la période ayant justifié l’assistance de son épouse.
2. Sur la demande en remboursement de la majoration de la rente à hauteur de 22.805,84 euros
Dans le cadre de la faute inexcusable, l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ".
Les parties s’opposent sur les modalités de calcul de la majoration de rente réclamée à la société par la caisse à la suite de la reconnaissance de sa faute inexcusable.
Pour le calcul de la majoration de cette rente en matière de faute inexcusable, la question est de savoir si le terme « salaire annuel » mentionné à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale s’entend du salaire annuel réel ou du salaire annuel ayant servi au calcul de la rente.
La caisse a calculé la majoration de rente sur le salaire réel de Madame, [W], [B] épouse, [Y] en se fondant sur la lettre du texte. Elle sollicite de ce chef la condamnation de l’association, [1] à lui rembourser la somme de 22.805,84 euros au titre de la majoration de la rente, suivant calculs qu’elle détaille dans ses écritures.
L’association, [1] conteste quant à elle le montant réclamé par la CPAM de la Marne au titre de la majoration de la rente de Madame, [W], [B] épouse, [Y], au motif que le calcul est erroné. Elle soutient ainsi qu’en application de l’article L.452-2 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la majoration de rente doit être calculée sur la base du taux d’incapacité et du salaire annuel effectivement perçu par la victime dans les 12 mois avant l’accident et non sur le salaire minimum des rentes de la sécurité sociale. En outre, elle soutient que la majoration de la rente est égale à la rente annuelle majorée moins la rente d’accident du travail. Or, elle expose que la CPAM de la Marne a procédé au calcul de ladite majoration sans tenir compte du montant de la rente d’accident du travail.
L’association, [1] indique ainsi avoir versé à la CPAM de la Marne, le 27 septembre 2024, la somme totale de 18 094,38 €. Cette somme inclut, la provision de 1 500 € ainsi que la somme de 16 594,38 € au titre de la majoration de rente suivant le calcul susmentionné. Par conséquent, elle affirme qu’elle a déjà exécuté son obligation de remboursement auprès de la CPAM de la Marne.
Sur ce,
En l’espèce, le 29 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Madame, [W], [B] épouse, [Y] sa décision d’octroi d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % et d’une rente à compter du 10 juin 2022, calculée sur le salaire minimum légal de 18.985,6 euros, soit une rente annuelle de base de 949,28 euros.
Au regard de la reconnaissance de la faute inexcusable par le pôle social du tribunal judiciaire, la caisse a également notifié une majoration de la rente.
La caisse justifie son calcul en prenant en référence le salaire réel de la salariée revalorisé au 9 juin 2022, soit 14.921 euros.
Or, il est constant que l’article L.452-2, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident de travail due en cas de faute inexcusable s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Il convient d’observer en effet que ce texte ne fait aucune référence au salaire pris en compte pour le calcul de la rente elle-même, qui se distingue de la majoration.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de se fonder sur les textes applicables au calcul de la rente auxquels cet article ne renvoie pas.
Ainsi, dans ce cadre, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Les calculs opérés par la caisse, qui a pris en compte le salaire réel perçu par Madame, [W], [B] épouse, [Y] et revalorisé, soit 14.921 euros, sont donc conformes aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
L’Association, [1] justifie avoir réglé à la CPAM de la Marne la somme de 18.094,38 euros.
C’est en conséquence à juste titre que la caisse sollicite de la société le paiement de la somme de 22.805,84 euros, calculée en référence au salaire réel perçu par Madame, [W], [B] épouse, [Y], dont il sera déduit la somme de 18.094,38 euros déjà réglée par l’Association, [1].
Par conséquent, l’Association, [1] sera condamnée à verser à la CPAM de la Marne la somme restant due, soit 4.711,16 euros, au titre des conséquences de la faute inexcusable.
Sur les frais d’expertise
Il résulte de l’article L. 452-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.
En conséquence, la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’Association, [1] au titre des frais d’expertise dont elle aura fait l’avance.
Sur les mesures accessoires
l’Association, [1] qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à Madame, [W], [B] épouse, [Y] une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par Madame, [W], [B] épouse, [Y] résultant de la faute inexcusable de son employeur comme suit :
— 2.384 euros au titre de l’assistance par une tierce personne,
— 5.594,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 9.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 15.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit la somme totale de 39.578,40 euros, dont il sera déduit la provision accordée judiciairement à hauteur de 1.500 euros selon décision du 1er décembre 2023 ;
Déboute Madame, [W], [B] épouse, [Y] du surplus de ses demandes d’indemnisation ;
Dit que la CPAM de la Marne fera l’avance des indemnités ainsi allouées à Madame, [W], [B] épouse, [Y] ;
Dit que la CPAM de la Marne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de l’Association, [1] au titre de l’indemnisation des préjudices alloués à Madame, [W], [B] épouse, [Y] résultant de la faute inexcusable et des frais d’expertise ;
Condamne l’association, [1] à rembourser à la CPAM de la Marne les sommes qu’elle aura versées au titre de la présente décision, y compris les frais d’expertise, de recouvrement et de citation ;
Condamne l’Association, [1] à payer à la CPAM de la Marne la somme de 4.711,16 euros correspondant à la majoration de la rente due au titre de la faute inexcusable, déduction faite de la somme de 18.094,38 déjà réglée par l’Association, [1] à la CPAM de la Marne ;
Condamne l’Association, [1] à payer à Madame, [W], [B] épouse, [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le jugement commun et opposable à la CPAM de la Marne ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne l’Association, [1] aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, le 6 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et l’agent du pôle social faisant fonction de greffier.
L’AGENT DU POLE SOCIAL LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIER
C. CHARLES S. MARES
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