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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CALYPSO c/ S.A.S. PICKY SPRING |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/57785 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAYK3
AS M N° : 11
Assignation du :
29 Septembre 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. CALYPSO
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS – #D1279
DEFENDERESSE
S.A.S. PICKY SPRING
Siège social
[Adresse 2]
[Localité 10]
Lieux loués :
[Adresse 3]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018, la société Towa France a donné à bail commercial à la société Picky spring des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 16], pour une durée de neuf années à compter du 1er août 2018, moyennant un loyer annuel de 25.800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Ce bail contient une clause d’élection de domicile pour le preneur au sein des lieux loués.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Calypso, venant aux droits de la société Towa France, a fait délivrer à la société Picky spring, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 juin 2025 (dans les lieux loués et au siège social), un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 16.667, 89 euros au titre des arriérés suivant décompte arrêté au 16 juin 2025.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Calypso a, par actes de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, fait assigner la société Picky spring devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L. 143-2, L. 145-41 et L. 145-16-1 du code de commerce :
« > ORDONNER l’expulsion, sans délai, de la société PlCKY SPRING, et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 12] Publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, du local commercial [Adresse 5] à [Localité 15] ;
> ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tous autres lieux au choix du Bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
> CONDAMNER par provision la société PICKY SPRING, à verser à Ia société CALYPSO, la somme de 27.406,89 Euros au titre des loyers, charges, et taxes impayés et accessoires, arrêtés au 16 septembre 2025 ;
> CONDAMNER à titre provisionnel la société PICKY SPRING à verser à la société CALYPSO une indemnité d’occupation mensuelle, pour la période de la décision d’expulsion à intervenir jusqu’au départ effectif de la société PICKY SPRING, fixée sur la base du dernier loyer charges comprises, soit la somme mensuelle de 2.904, 00 Euros TTC ;
> CONDAMNER à titre provisionnel, la société PICKY SPRING à verser à la société CATYPSO la somme de 3.000,00 Euros HT au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
> CONDAMNER la société PICKY SPRING aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux frais afférents au commandement de payer, à l’exécution de la décision à intervenir et à ses suites. "
L’état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, la société Calypso, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude (dans les lieux loués et à son siège social), la société Picky spring n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 19 juin 2025 (dans les lieux loués) par la société Calypso à la société Picky spring pour avoir paiement de la somme de 16.667, 89 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 10 juin 2025.
En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La lecture du décompte produit arrêté au 16 septembre 2025 permet de constater que la défenderesse n’a pas soldé les causes du commandement dans le délai d’un mois, de sorte que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 19 juillet 2025.
Sur la demande relative à l’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable, de sorte qu’il convient d’accueillir la demande d’expulsion suivant les termes du présent dispositif.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provisions
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
o Sur la demande relative à l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation due par la société Picky spring jusqu’à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société Calypso.
o Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Calypso sollicite la condamnation de la société Picky spring à lui régler la somme de 27.406, 89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 16 septembre 2025 et au 11 décembre 2025 que cette somme est due par la société Picky spring.
Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 27.406, 89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus).
Sur les demandes accessoires
La société Picky spring, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais afférents à l’exécution de la décision, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société Calypso une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 19 juillet 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Picky spring et de tout occupant de son chef des lieux sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 11] ([Adresse 7]), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Picky spring à payer à la société Calypso une indemnité d’occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons, par provision, la société Picky spring à payer à la société Calypso la somme de 27.406, 89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 16 septembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus) ;
Condamnons la société Picky spring aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et des frais afférents à l’exécution de la présente décision ;
Condamnons la société Picky spring à payer à la société Calypso la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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