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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 16 juin 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02003 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00492 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3DAN
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A. [12]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me CAPSTAN AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [D] [G] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 5 mai 2025 prorogé au 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 4 janvier 2019, M. [V] [N], chargé d’affaires au sein de la SA [12], était victime d’un accident dans les circonstances suivantes telles que décrites par son employeur dans la déclaration :
« activité de la victime lors de l’accident : il était sur le parking de [12] et a eu une altercation avec une tierce personne non salariée, différend non professionnel. Coups échangés entre le salarié et la tierce personne ».
Un certificat médical initial était établi le jour même constatant : « céphalées, vertiges, hématome frontal gauche, sans saignement intra crânien ».
La [8] a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels .
M. [V] [N], par certificat médical du 7 janvier 2019 faisant état de cervicalgies et d’un état dépressif réactionnel, a déclaré une nouvelle lésion qui a également fait l’objet d’une prise en charge par la [8] au titre de la législation relative aux risques professionnels
Le 23 août 2022 , la [5] a notifié sa décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de M. [V] [N] à 20 % pour « séquelles d’une agression à type de syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne et de syndrome de stress post-traumatique » et la date de consolidation était fixée au 30 mai 2022 .
La SA [12] a saisi en contestation de cette décision la [7] qui par décision du 14 décembre 2022 a maintenu la décision initiale et confirmé le taux d’IPP à 20%.
Par requête en date du 16 février 2023 , la SA [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de cette décision pour contester le taux retenu.
Par décision du 16 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale confiée au Dr [I] en application des dispositions de l’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale .
Le Dr [I] a rendu son rapport en date du 19 septembre 2024.
L’affaire est revenue à l’audience du 10 février 2025 .
La SA [12], représentée par son Conseil , sollicite à l’audience du tribunal de réduire le taux d’IPP alloué à M. [V] [N] au titre de son accident de travail du 4 janvier 19 à 10 %, suite au rapport de consultation préalable du Docteur [I] .
La [10], représentée par une inspectrice juridique, soutient à l’audience ses conclusions écrites et sollicite du tribunal de :
— dire et juger les demandes de la requérante mal fondées ;
— débouter en conséquence la société [12] de son recours et de toutes se demandes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré prorogé au 16 juin 2025.
MOTIFS
Selon les conclusions du Dr [I] du 19 septembre 2024, il est constaté :
« AT du 4 janvier 2019 : agression violente sur le parking de l’entreprise, altercation avec une personne non salariée, à propos d’un différend non professionnel.
Traumatisme crânien avec perte de connaissance sans hémorragie cérébrale, hémorragie intra vitréenne et une déchirure de la rétine oeildroit, cervicalgies.
Bonne évolution
Apparition d’un syndrome de stress post-traumatique diagnostiqué par médecin psychiatre traité par antidépresseur, anxiolytique et hypnotique, d’évolution favorable
Il persiste quelques éléments de stress post-traumatique qui à la consolidation ne nécessitaient ni traitement médical ni suivi psychiatrique ou psychologique
Il n’y a pas dans le barème de chapitres désignés spécifiquement au syndrome de stress post traumatique.
En se basant sur les deux barèmes en vigueur (4;4;2 et4;2;1;11), il paraît licite de proposer un taux d’IPP de 10 % pour soit la persistance d’une anxiété avec troubles du comportement mineurs (modification de l’humeur, troubles de l’attention…) soit un syndrome névrotique anxieux, non qualifié comme tel par le médecin psychiatre et en l’absence de traitement spécifique et suivi spécialisé. »
La [8] allègue que le Docteur [I] n’a répondu que partiellement à sa mission en ne prenant pas en compte les séquelles physiques mais seulement les séquelles psychiques pour évaluer le taux d’IPP de M. [V] [N] .
Le Tribunal constate cependant que le Dr [I] a bien relevé dans son rapport au paragraphe « description des séquelles » :
Pas de doléances particulières au niveau ophtalmologique
Quelques cervicalgies résiduelles
Se plaint surtout de stress post traumatique
Examen ophtalmologique normal
Examen neurologique normal
Plus de traitement
Le Dr [I] a eu accès à tous les documents médicaux concernant l’état de santé de M. [V] [N].
Elle a répondu à sa mission, en tenant compte de ses constatations sur le plan tant physique que psychologique , du guide barème et en répondant de façon claire et argumentée.
Ses conclusions sont dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner ce rapport d’expertise, et de confirmer que le taux d’IPP de M. [V] [N] suite à son accident du travail du 4 janvier 2019 doit être fixé à 10%.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la [8], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu le rapport d’expertise médicale réalisé par le docteur [I] en date du 19 septembre 2024 ;
ENTÉRINE le rapport d’expertise réalisé par le docteur [I] en date du 19 septembre 2024 ;
CONFIRME que le taux d’IPP de M. [V] [N], suite à son accident du travail du 4 janvier 2019, doit être fixé à 10%;
CONDAMNE la [8] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025 .
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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