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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 24/02229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE - RCS [ Localité 6 ] 719807406 -, S.A. FRANFINANCE c/ Pôle protection et proximité |
Texte intégral
Du 14 janvier 2025
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/02229 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPT7
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [K]
Expéditions délivrées à :
Me VERDIER
FE délivrée à :
Me VERDIER
Le 14/01/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
JUGE : Madame Bérengère LARNAUDIE, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE – RCS [Localité 6] n° 719807406 – [Adresse 3]
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Ni présent, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant une offre préalable acceptée le 18 septembre 2012, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un contrat de crédit renouvelable, d’un montant de 3.000 € remboursable par mensualités.
Selon une nouvelle offre préalable acceptée le 7 août 2018, le montant du crédit a été augmenté à la somme de 6.000 €.
Suivant une autre offre préalable acceptée le 15 mars 2028, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à M. [X] [K] un contrat de prêt personnel, d’un montant de 30.000 € remboursable en 60 mensualités au taux débiteur de 2,96 %. Ce contrat a fait l’objet d’un « avenant de réaménagement » le 12 février 2020, signé entre les parties.
Le 29 octobre 2020, la commission de surendettement a déclaré recevable le dossier déposé par M. [X] [K] auprès de la Banque de France, et un plan conventionnel de surendettement a intégré le règlement des dettes contractées auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT en vertu des contrats signé le 7 août 2018, et le 15 mars 2018.
Par courrier en date du 20 mars 2024 adressé en recommandé avec avis de réception signé le 25 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a mis M. [X] [K] en demeure de régler les mensualités impayées au titre du contrat de prêt personnel, sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
Par courrier en date du 6 mai 2024 adressé en recommandé avec avis de réception retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé », la SAS SOGEFINANCEMENT a mis M. [X] [K] en demeure de régler les mensualités impayées au titre du contrat de crédit renouvelable, sous peine de voir prononcer la caducité du plan de surendettement.
La SAS SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la SA FRANFINANCE au terme d’une assemblée générale extraordinaire du 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la SA FRANFINANCE se prévalant de la caducité du plan de surendettement a fait assigner M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, avec exécution provisoire :
▸ au titre du contrat de crédit renouvelable, 3.600,50 € assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 3 mai 2024, et ce avec capitalisation des intérêts,
▸ au titre du contrat de prêt personnel, 17.144,77 € assortie des intérêts au taux de 2,96 % à compter du 20 mars 2024, et ce avec capitalisation des intérêts,
▸ 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 novembre 2024.
Représentée à l’audience, la SA FRANFINANCE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du commissaire de justice, M [X] [K] n’a pas comaru et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
DISCUSSION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ; il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La créance alléguée par la SA FRANFINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Il est également rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité/mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers ne fait ainsi pas obstacle à l’action de la banque, même si le jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande au titre du crédit renouvelable :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 février 2024 de sorte que la demande formée le 21 août 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 536,96 € et que le capital restant dû au est de 3063,54 €, soit la somme totale de 3600,50 €.
En conséquence, M [X] [K] est condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3600,50 € assortie des intérêts contractuels de 7 % à compter du 10 mai 2024, date de présentation de la mise en demeure.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande au titre du prêt personnel :
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
• le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
• ou le premier incident de paiement non régularisé,
• ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
• ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 25 décembre 2023 de sorte que la demande formée le 21 août 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Aux termes de l’article D.312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance.
De plus aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles précités ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, lorsque la convention stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre sauf la possibilité pour le juge, même d’office, de modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
La SA FRANFINANCE justifie du respect de ses obligations précontractuelles.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, elle était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les mensualités impayées jusqu’à la déchéance du terme s’élèvent à la somme de 2975,30 € et que le capital restant dû au est de 14165,53 €, soit la somme totale de 17.144,77 €.
En conséquence, M. [X] [K] est condamné à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.144,77 € assortie des intérêts contractuels de 2,96 % à compter du 25 mars 2024.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article, étant rappelé que les dispositions du code de la consommation sont dérogatoires aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. En conséquence, ceux-ci seront mis à la charge de M [X] [K].
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA FRANFINANCE recevable ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 3600,50 € assortie des intérêts contractuels de 7 % à compter du 10 mai 2024, au titre du contrat de crédit renouvelable ;
CONDAMNE M. [X] [K] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 17.144,77 € assortie des intérêts contractuels de 2,96 % à compter du 25 mars 2024, au titre du contrat de prêt personnel ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts présentée par la SA FRANFINANCE ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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