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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 févr. 2025, n° 24/06293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RG 6293/24 – Page – MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06293 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YOFS
N° de Minute : L 25/00073
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
S.A. BNP PARIBAS
C/
[R] [N] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [N] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 6293/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 octobre 2018, la SA BNP Paribas a consenti à M. [R] [N] [S] un prêt personnel étudiant d’un montant de 55 000 euros au taux débiteur fixe de 0,98 % l’an et remboursable en 72 échéances de 786,88 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2022 réceptionnée le 12 octobre 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [R] [N] [S] de lui régler dans les 15 jours la somme de 1 735,51 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel et frais.
Suivant offre préalable acceptée le 17 mars 2022, la SA BNP Paribas a consenti à M. [R] [N] [S] un prêt personnel d’un montant de 20 000 euros au taux débiteur fixe de 2,90 % l’an et remboursable en 60 échéances de 358,49 euros hors assurance.
Par lettre recommandée du 17 octobre 2022 réceptionnée le 20 octobre 2022, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [R] [N] [S] de lui régler dans les 15 jours la somme de 803,39 euros au titre des échéances impayées du prêt personnel et frais
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [R] [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14 et L 312-29 du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner M. [R] [N] [S] à lui payer la somme de 21 055,60 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 0,98% à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
condamner M. [R] [N] [S] à lui payer la somme de 21 096,60 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % à compter du 1er mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
dire que les intérêts dus pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,
condamner M. [R] [N] [S] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
M. [R] [N] [S] a comparu en personne et exposé sa situation professionnelle. Il a notamment indiqué qu’il était désormais diplômé en médecine et devait débuter son activité en janvier 2025. Il produisait une attestation d’embauche mentionnant un salaire brut de 6 400 euros. Il précisait avoir d’autres dettes notamment fiscales et sociales. Il proposait de s’acquitter de sa dette par versement de 1 500 euros par mois.
Le représentant de la SA BNP PARIBAS s’opposait aux délais de paiement soulignant que la dette ne serait pas réglée dans les 24 mois.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du prêt personnel étudiant
Un prêt étudiant est soumis à la réglementation protectrice du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [R] [N] [S] une mise en demeure préalable par lettre recommandée du 8 octobre 2022 réceptionnée le 12 octobre 2022.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie ni avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds prêtés ni avoir exigé de M. [R] [N] [S] un quelconque justificatif de ses ressources et de ses charges.
La SA BNP Paribas a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 21 avril 2023, date à laquelle le décompte a été arrêté:
capital emprunté : 55 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 36 164,53 euros
Déduction des versements intervenus postérieurement à la déchéance : – 3 638,48 euros
soit un restant dû de : = 15 196,99 euros.
M. [R] [N] [S] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 15 196,99 euros arrêtée au 1er mars 2024 au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 18 octobre 2018 sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande en paiement du prêt personnel
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA BNP Paribas que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’août 2022.
La forclusion biennale n’était donc pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.
La SA BNP Paribas est donc recevable à agir en paiement concernant ce prêt personnel.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
En l’espèce, la SA BNP Paribas justifie avoir adressé à M. [R] [N] [S] une mise en demeure préalable par lettre recommandée du 17 octobre 2022 réceptionnée le 20 octobre 2022.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du prêt n’a pas été régularisée dans le délai imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
En conséquence, la SA BNP Paribas est recevable à agir en paiement du solde du prêt personnel.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l’article L.341-2 du même code, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA BNP Paribas ne justifie ni avoir consulté le FICP préalablement au déblocage des fonds prêtés ni avoir exigé de M. [R] [N] [S] un quelconque justificatif de ses ressources et de ses charges.
La SA BNP Paribas a donc insuffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur au sens de l’article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA BNP Paribas sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA BNP Paribas s’établit donc comme suit au 1er mars 2024, date à laquelle le décompte a été arrêté :
capital emprunté : 20 000 euros
sous déduction des versements depuis l’origine : – 1 671,67 euros
soit un restant dû de : = 18 328,33 euros.
M. [R] [N] [S] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 18 328,33 euros arrêtée au 1er mars 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 mars 2022 sans intérêt.
Pour ces motifs et en application de l’article L 341-8 du code de la consommation précitée, la demande de capitalisation des intérêts sera rejetée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
M. [N] [S] a opéré des versements conséquents après la déchéance du terme. Au regard des pièces produites, il convient de faire droit à la demande d’échéancier selon es modalités exposées au dispositif de la présente décision.
Une clause de déchéance sera néanmoins prévue en cas de non-respect de l’échéancier.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [N] [S] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE la société anonyme BNP Paribas recevable à agir en paiement en ce qui concerne le prêt personnel souscrit par M. M. [R] [N] [S] le 18 octobre 2018 ;
CONDAMNE M. [R] [N] [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 15 196,99 euros au titre arrêtée au 1er mars 2024 au titre du solde du prêt personnel étudiant souscrit le 18 octobre 2018 sans intérêt ;
AUTORISE M. [R] [N] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 700 euros chacune et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
CONDAMNE M. [R] [N] [S] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 18 328,33 euros au titre arrêtée au 1er mars 2024 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 17 mars 2022 sans intérêt ;
AUTORISE M. [R] [N] [S] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 700 euros chacune et le solde de la dette à la 24ème mensualité ;
DIT que la première mensualité devra être réglée dans le mois suivant la signification du présent jugement, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
DIT que le défaut de règlement d’une seule échéance entraînera l’exigibilité immédiate de la totalité des sommes restant dues ;
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celle présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [N] [S] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 10 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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