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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRFY
Minute JCP n° 925/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia PIETERS-FIMBEL, avocate au Barreau de Sarreguemines
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 02 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à
— copie certifiée conforme délivrée le à Me Nadia PIETERS-FIMBEL par LS (+ pièces)
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 janvier 2021, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [K] [J] un prêt personnel n°38198235830 d’un montant de 35 000,00 € remboursable par 72 mensualités de 554,79 € hors assurance, et 579,29 € avec assurance, au taux nominal conventionnel de 4,45 %.
Les fonds ont été débloqués le 3 février 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a entendu se prévaloir de la déchéance du terme de ce contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner Monsieur [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
— à titre principal constater la déchéance du terme et à défaut prononcer la résolution du contrat de crédit,
— en tout cas, condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 25 645,68 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 19 janvier 2024,
— condamner Monsieur [K] [J] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise et de la régularité de la déchéance du terme considérée.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Autorisée à le faire à l’audience, par note en délibéré du 13 octobre 2025, elle fait valoir que son action n’est pas forclose et soutient que la déchéance du terme est régulière.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du 11 août 2025 et à la note en délibéré du 13 octobre 2025 pour l’exposé des moyens de la société demanderesse.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [K] [J] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 7].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le prêteur fait valoir que le premier incident serait intervenu à l’échéance du 30 septembre 2023.
Il résulte toutefois de l’historique de compte, arrêté au 18 janvier 2024, que Monsieur [J] a remboursé à cette date la somme totale de 15 359,65 euros. Les échéances s’élevant mensuellement à la somme de 579,29 euros, assurance comprise, il a ainsi remboursé 26 échéances en totalité (15 359,65 € / 579,29 € = 26,51). Dès lors, la 27ème échéance du prêt constitue le premier incident de paiement non régularisé.
La première échéance de ce prêt étant celle du 28 février 2021, la vingt-septième échéance est celle du 31 mai 2023.
Le premier incident de paiement non régularisé est ainsi fixé au 31 mai 2023.
L’action ayant été engagée par la délivrance de l’assignation à Monsieur [J] par acte de commissaire de justice du 11 août 2025, soit après l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle est donc forclose.
Par conséquence, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT est irrecevable en sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT étant tenue aux dépens, il convient de la débouter de sa demande fondée en l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action irrecevable ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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