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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, 20 oct. 2025, n° 25/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00320 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LG REY LG REY c/ S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE Quartier Tarradou, son représentant légal en exercice, S.A.S. CASTEL ET FROMAGET |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
No du dossier: No RG 25/00320 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEEX
Minute: n° 251432
PRÉSIDENT
GREFFIER
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
: Jean-Philippe LEJEUNE
: Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.R.L. LG REY LG REY, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[…]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE Quartier Tarradou, 3216 Chemin de Saint Gens 84200 CARPENTRAS
représentée par Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Agnès BOUZON-ROULLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société OTIS, S.C.S prise en la personne de son représentant légal en exercice 23-27 rue Delarivière Lefoullon,
Tour Défense Plaza, 92800 PUTEAUX
représentée par Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, Me Nina DORCHIES, avocat au barreau d’AVIGNON S.A.S. AC ET X prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
représentée par Me Christine BANULS, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS:
Après avoir entendu à l’audience du 29 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :20/10/2025 exécutoire & expédition
à :Me FORTUNET
expédition à :Me DORCHIE-Me BANULS-2 CC EXPERTISES
1/4
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 25 et 26 juin et le 1er juillet 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par la S.A.R.L. LG REY à l’encontre de La S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, la société OTIS et la S.A.S. AC ET X, auxquels référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens des demandeurs;
Faits et prétentions des parties:
Pour les besoins de son activité, la S.A.R.L. LG REY a fait édifier un ensemble immobilier composé de bureaux et d’entrepôts, sur une parcelle sise […] à […] (84), confiant ainsi la maîtrise d’oeuvre à M. Y Z, pour qu’il s’assure du bon déroulement du chantier et du strict respect des délais de construction. Le marché des travaux était confié à la S.A.R.L. REALISATION ENTRETIEN RENOVATION, pour une date de démarrage des travaux au 5 juillet 2021, pour une durée de 6 semaines, une pénalité de 300,00 euros par jours de retard était insérée dans le contrat. Les travaux d’électricité et de plomberie était confiés à la S.A.S. SAUGELEC; la S.A.R.L. R2F DUCLAUX TRAVAUX PUBLICS réalisait les réseaux secs et humides, et de manière plus générale, la voierie; la S.A.R.L. R2F CONSTRUCTION était chargée de la construction du bâtiment et de la cage
d’escalier.
La S.A.R.L. LG REY dénonce un manquement total par M. Y Z à ses obligations, en raison du retard considérable du chantier et des désordres persistants. En effet, il indique que la réception du chantier était effectuée le 22 décembre 2022, alors que la date d’achèvement initiale était le 21 août 2021. En tout état de cause, le procès-verbal de réception mentionnait de nombreuses réserves concernant les différentes sociétés intervenues sur le chantier, qu’il dénonce ne pas avoir été régularisées au jour de l’assignation. Un constat de commissaire de justice était réalisé, le 29 mars 2023, constatant, selon son procès-verbal, les nombreux désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par les dites entreprises. Un second constat était réalisé le 23 avril 2024, mettant en exergue l’apparition de nouveaux désordres. Par ordonnance en date du 2 décembre 2024, le juge des référés de cette juridiction, constatant que la S.A.R.L. LG REY justifiait d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise de son ensemble immobilier en raison des désordres et malfaçons affectant les travaux réalisés par les différentes entreprises défenderesses, a ordonné une expertise au contradictoire de M. Y Z, la S.A.R.L. REALISATION ENTRETIEN RENOVATION, S.A.S. SAUGELEC ASSOCIES, la S.A.R.L. R2F DUCLAUX TRAVAUX PUBLICS, la S.A.R.L. R2F CONSTRUCTION, et la S.A.R.L. R2F GROUP, et désigné Mme. AA AB en qualité d’expert.
L’expert judiciaire sollicitant, dans son compte rendu de l’accédit du 10 avril 2025, de nouveaux appels en cause, la S.A.R.L. LG REY a, par actes extra-judiciaire des 25 et 26 juin et du 1er juillet 2025, assigné la S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, la société OTIS et la S.A.S. AC ET X en référé aux fins de: – DECLARER commune et opposable aux défenderesses les sociétés DACOS ENTREPRISE, OTIS, AC & X, l’expertise judiciaire instituée par ordonnance de référé du 2 décembre 2024, REJETER toutes les demandes, fins et conclusions contraires, -STATUER ce que de droit sur les dépens.
2/4
Dans ses conclusions en défense, la société OTIS demande au juge des référés de: – Prendre acte des protestations et réserves d’usage sur la demande d’ordonnance
commune,
— Condamner la société LG REY aux dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE demande au juge des référés de: – DONNER ACTE à la SARL DACOS ENTREPRISE de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’Ordonnance du 2 décembre 2024 et dirigées par Madame AA, – CONDAMNER SARL LG REY aux entiers dépens de la présente instance de référé. Dans ses conclusions en défense, la S.A.S. AC ET X demande au juge des référés de: -CONSTATER que la SAS AC ET X formule protestations et réserves s’agissant de se voir ordonner, aux frais avancés du demandeur, que l’expertise en cours lui soit jugé commune et opposable, -ORDONNER à l’expert judiciaire tenant les termes de son compte-rendu la réalisation d’une mise en eau de la toiture pour vérifier la réalité des désordres allégués par le demandeur, – CONDAMNER la société LG REY aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 2 décembre 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission. En l’espèce, la S.A.R.L. LG REY justifie d’un intérêt légitime à voir étendre, conformément à la demande de l’expert judiciaire dans son compte rendu de l’accédit du 10 avril 2025, aux diverses entreprises ayant participé à l’édification de l’ensemble immobilier de la S.A.R.L. LG REY, la société OTIS étant intervenue au titre du lot << ascenseurs », la S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE au titre du lot «< menuiseries intérieures et extérieures », et la S.A.S. AC ET X au titre des lots << charpente, toiture, bardage, serrurerie »>, sans que cela ne préjuge ni de leur garantie, ni de leur responsabilité. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 2 décembre 2024 sera déclarée commune et opposable à la S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, la société OTIS et la S.A.S. AC ET X. Sur les demandes accessoires:
L’équité commande de réserver les dépens.
3/4
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire. mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties expressément réservées, DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 2 décembre 2024 devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, la société OTIS et la S.A.S. AC ET X, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
RÉSERVONS les dépens, REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Por expédition onforme
Le greffier
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