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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Fontainebleau, 20 sept. 2011, n° 10/00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Fontainebleau |
| Numéro(s) : | 10/00395 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE FONTAINEBLEAU
[…]
N° R.G. F 10/00395
Année 2011
AFFAIRE
SAS EY EJ EK
Contre SAS SMED, EV EW
GMBH, EV SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS, EV SERVICES
HEALTHCARE, CN P,
FX FY FZ GA, AO AP, AQ AR,
AS AT, AU AV
BAILLEHACHE, Nicole DN, G AW, FZ
X, AX AY, AZ BA, K BB,
BOUILLOT,DP DQ DR, BC BD, BE BF, BG BH, Y
DS, Florence DU, BI BJ, BK BL,
BM BN, EZ FA FB, FC FA FD, AL
FARTA, FO, Isaura DE
M, G BO
DV, BP BQ, Z
DZ DW, DX DY,
S, BR BS,
BT BU,A
B, BV BW, BX BY, BE BZ, C
D, CA CB, BP CC, CD CE, E
F, ET F FE, J CF, CG T, A CH, G
LECART, Jean EI U, CI CJ, H
I, CZ FF FG, CK CL,
MALCORFFE, CM AA,
CN CO, CP CQ, CR W, J CS, EH FH FI, J
EE, CT CU, CZ FJ FK, BC CV, K
REPUBLIQUE FRANCAISE
au nom du peuple français
JUGEMENT du 20 Septembre 2011 rendu par le conseil de prud’hommes de Fontainebleau
Section Activités diverses
SAS EY EJ EK
[…]
[…]
[…]
Représentée par Maître Bruno AD
(Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
SAS SMED
[…]
Représentée par Maitre AN BENOIST (Avocat au barreau de PARIS)
EV EW GMBH Gottlieb Daimler strasse 1
[…]
ALLEMAGNE Représenté par Maitre Frédéric BENOIST (Avocat au barreau de PARIS)
EV SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS
[…]
[…]
Absent
EV SERVICES HEALTHCARE
[…]
[…]
Absent
DEFENDEURS
Madame CN P
[…]
[…]
Absente
Madame FX FY FZ GA
[…]
Représentée par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
EF, BP CW,
CZ GB CW GC,
G CW FL, CX CY, CZ FA
FR, CZ FA FM,
DB DC, AB AC, EH AU AI, H DD, DE DF, L
DG DH, CZ DI, M, DJ DK
AG, AN AM,
DL AH, EH-FT FS, DJ AJ, DM AF, SYNDICAT FEDERATION GENERALE DES
TRANSPORTS DE L’EQUIPEMNET
[…]
Section Activités diverses
N° minute 197
2.
Madame AO AP
[…]
[…]
Absente
Madame AQ AR
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame AS AT
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur AU AV FN
[…]
[…] Représenté par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame Q DN
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame G AW
3 Rue EH Monnet
[…]
Absente
Madame FZ X
[…]
77140 SAINT FT LES NEMOURS Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur AX AY
[…]
[…] Représenté par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur AZ BA
[…]
[…]
Absent
Madame K BB
[…]
[…]
Absente
3
Madame DP R […]
[…]
Absente
Madame DQ DR
[…]
77140 MONCOURT AK
Présente
Madame BC BD
[…]
[…]
Absente
Madame BE BF […]
[…]
Absente
Madame BG BH […]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX )
Madame Y DS
13 Rue des Peupliers 77140 SAINT FT LES NEMOURS Représentée par Maitre ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame DT DU
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocal au barreau de MEAUX)
Madame BI BJ
[…]
[…]
Absente
Monsieur BK BL […]
[…] Représenté par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
Monsieur BM BN
[…] Représenté par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
Madame EZ FA FB
[…]
[…] Représentée par Maitre ET EU (Avoca
au barreau de MEAUX)
Monsieur FC FA FD
[…]
Présent
Monsieur AL FO
[…] Représenté par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame FP FQ
24[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BO M
441 Rue EH Giono
[…]
[…]
Absente
Madame G DV
40 Avenue des Rougemonts 77140 MONCOURT AK Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BP BQ
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur Z DW
[…]
[…]
Absent
Madame DX DY
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame DZ S
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur BR BS
[…]
[…] Représenté par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
5
Madame A BU
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BT B […]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BV BW
[…]
[…]
Absente
Madame BX BY
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BE BZ 10 Place EH Jaurès
[…]
Absente
Madame C D
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur CA CB 3 Rue BM Lefebvre
[…]
Absent
Madame BP CC 9 Rue FT et CZ EA
[…]
Absente
Madame CD CE
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
Madame E F 25 Rue EH Moulin
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (AVOCE au barreau de MEAUX)
Madame ET F FE […]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame J CF […] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur CG T
[…]
[…]
Absent
Madame A CH
[…]
77140 SAINT FT LES NEMOURS
Absente
Madame G EB
[…]
Absente
Monsieur EH EI U
[…]
[…] Représenté par Maitre ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CI CJ
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame H I
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CZ FF FG
15 Rue FT et CZ EA
[…]
Absente
Madame CK V
[…]
[…]
Absente
7
Madame EC ED
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CM AA
[…]
[…]
Absente
Madame CN CO
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CP CQ
[…]
[…]
Absente
Madame CR W
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame J CS
[…]
Absente
Monsieur EH FH FI
[…]
[…] Représenté par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
Madame J EE 1 Impasse du Bois Vaillant 77140 SAINT FT LES NEMOURS Représentée par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
Madame CT CU
[…]
[…]
[…]
Absente
Madame CZ FJ FK
[…]
Le Clos de l’Empereur, […]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avoca au barreau de MEAUX)
8
Madame BC CV
[…]
[…]
Absente
Madame K EF […]
[…] Représentée par Maitre ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame BP CW 152 Avenue du AA Leclerc
[…]
Absente
Madame CZ GB CW GC
[…]
[…]
Absente
Madame G CW FL
[…]
Absente
Madame CX CY
[…]
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CZ FA FR
[…]
[…] Représentée par Maitre ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame CZ FA FM
39 Rue des Grèves 77140 SAINT FT LES NEMOURS Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame DB DC
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Madame AB AC
[…]
[…]
Absente
9
Monsieur EH AU AI […]
[…]
Absent
Madame H DD
[…]
[…] Représentée par Maître ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
Monsieur DE DF 17 Rue FT et CZ EA
[…]
Absent
Madame L CZ DI
[…]
[…]
Absente
Madame DG DH […]
[…]
Absente
Madame DK M
[…]
[…]
Absente
Madame DJ AG.
[…]
[…]
Absente
Monsieur AN AM
[…]
[…]
Absent
Madame DL AH
[…]
[…]
Absente
Monsieur EH-FT FS
[…]
[…]
Présent
Madame DJ AJ
[…]
Absente
[…]
10
Monsieur DM AF
[…]
[…] Représenté par Maitre ET EU (Avocat au barreau de MEAUX)
INTERVENANT VOLONTAIRE
SYNDICAT FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS
ET DE L’EQUIPEMNET […]
[…]
[…] Représenté par Maitre ARAOUI (Avocat) substituant Maître CK BURSZTEIN
(Avocat)
INTERVENANT VOLONTAIRE
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré : Madame N, Président Conseiller (S) Monsieur MONTIER, Assesseur Conseiller (S) Madame DESBOIS, Assesseur Conseiller (E)
Madame FABRE, Assesseur Conseiller (E)
assistés lors des débats par :
Madame O, Greffier
Débats à l’audience publique du 29 Mars 2011
Jugement prononcé à l’audience du 20 Septembre 2011
par Madame N assistée de Madame O
ayant la qualification suivante : contradictoire et en premier Réputée ressort.
11
La SAS FU EJ EK a saisi le 05 février 2009 la section Activités diverses du Conseil de Prud’Hommes de
FONTAINEBLEAU d’une demande enregistrée sous le numéro RG : 09/00039 à l’encontre de SAS SMED, EV SERVICES HEALTHCARE
FRANCE SAS, EV SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS, CN
P, FX FY FZ GA, AO AP, AQ AR, AS AT, AU AV FN, Q
DN, G AW, FZ X, AX AY,
R, DP K BB, AZ BA, DQ DR, BC BD, BE BF, BG BH, Y DS, DT DU, BI BJ,
BK BL, BM BN, EZ FA FB, FC FA FD,
AL FO, FP FQ, BO M, G
DV, BP BQ, Z DW, DX DY, DZ
S, BR BS, A BU, BT B, BV BW, BX BY, BE BZ, C D,
CA CB, BP CC, CD CE, E CG F, ET F FE, J EG, T, A CH, G EB, EH EI
U, CI CJ, H I, CZ FF CM FG, CK EC ED, V, CR CN CO, CP CQ, W, J CS, EH FH FI, J EE, AA,
CT CU, CZ FJ FK, BC CV, K EF, BP CW, CZ GB CW GC,
G CW FL, CX CY, CZ FA
FR, CZ FA FM, DB DC, AB
AC, EH AU AI, H DD, DE DK DF, L CZ DI, DG DH, M, DJ AG, AN AM, DL AH, en vue de se concilier sur les chefs de demande suivants :
application de l’article L1224-1 du Code du Travail et transfert consécutif des 82 contrats de travail des salariés de FU EJ EK aux sociétés EV SERVICES HEALTHCARE FRANCE SAS, EV SERVICES HEALTHCARE HOLDING SAS et SMED, rendre le jugement à intervenir opposable aux 82 salariés de la société FU EJ EK mis dans la cause, ww
article 700 du Code de Procédure Civile, 10.000,00 €, exécution provisoire.
Par fax en date du 06 février 2009, Maitre AD, avocat de la société FU EK SAS, sollicite la mise en cause de la société EV EW GMBH.
Le secrétariat greffe a délivré un récépissé à la partie de date heuredes et lieu demanderesse l’avisant l’audience de conciliation, puis en application de l’article en
R 1452.4 (ancien R 516.11) du code du travail a convoqué les parties défenderesses par LRAR en leur adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple en date du 11 février 2009 devant le bureau de conciliation du 28 avril
2009.
12
La convocation a informé également les parties défenderesses que des décisions exécutoires à titre provisoire, pourraient, même en leur absence être prises contre elles par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par leur
adversaire.
Aucune conciliation n’étant intervenue, l’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 29 septembre 2009 pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454.17 (ancien R 516.20) et R
1454.19 (ancien R 516.26) du Code du Travail.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 24 novembre 2009,
puis au 07 septembre 2010.
Par courrier en date du 02 septembre 2010, Maitre AD cause sous la forme d’une sollicite "la mise dans la intervention forcée (article 331 du Code de Procédure Civile)
à savoir : des deux salariés supplémentaires suivants, Monsieur FS EH FT et Madame AJ DJ.
L’affaire a été à nouveau renvoyée pour l’audience du 30
novembre 2010. A cette audience, une décision de radiation a été rendue.
Par courrier en date du 1** décembre 2010, la SCP VAUGHAN AVOCATS, sollicite le rétablissement de l’affaire. Celle-ci
a été réenrôlée sous le numéro RG : 10/00395 et les parties convoquées pour l’audience du 29 mars 2011.
entendu le Conseil les A cette dernière audience, explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour un prononcé de jugement au 21 juin 2011 prorogé au 20
septembre 2011.
LE CONSEIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
LES FAITS
Le 26 septembre 2007, un appel d’offres a été réalisé par EQ GLOBAL dans la perspective de faire traiter ses activités logistiques, en Europe par un prestataire unique.
le contrat société FU EJ EK, qui avait d’exécution à titre exclusif depuis le 18 janvier 2000, a La participé à cet appel d’offres, mais n’a pas été retenue.
La date de rupture effective du contrat de prestations de service entre FU EJ EK et AE a été fixée au
13
Elle a été retenue pour traiter la logistique de la société AE ER ES Europe sur les pays européens.
Par courrier en RAR du 25 novembre 2008, la société FU
EJ EK avise la Société EV Logistique Services France de l’obligation qui lui incomberait de reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés affectés à
l’exécution exclusive du contrat de prestation AE.
Par lettre du 10 décembre 2008, le gérant de EV LOGISTIQUE SERVICES France, répondait à FU-EJ EK, que sa société n’était « en aucune manière concernée par ce contrat de prestation de services » et renvoyait FU auprès de EV EW GMBH société de droit allemand.
Par lettre du 19 janvier 2009, EV EW Gmbh informait FU EJ EK de ce qu’elle envisageait de niveau de la sous traiter les activités logistiques au France à la société SMED située à […].
En audience, Monsieur AF et l’Union Fédérale CFDT Branche
Route se déclarent intervenant volontaire.
Les demandes de la SAS FU EJ EK, en leur dernier
état, sont les suivantes :
- de recevoir la société en ses écritures, de dire que les conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du Travail se trouvaient réunies au 1er mai
2009 et qu’en conséquence les contrats de travail des 79 salariés auraient dû être transférés au sein de la SMED, sous-traitant D’EV EW GMBH, au 1 mai 2009, de solidairement sociétés EV les EW GMBH et SMED à verser à FU EJ EK la condamner somme de 4.135.072,02 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du maintien des 79 salariés en poste puis de leur licenciement ou reclassement au terme du PSE mis en oeuvre, de rendre l’arrêt à intervenir opposable aux 79 salariés de FU EJ EK mis dans la cause et y étant maintenus, de prononcer la mise hors de cause de mesdames EX,
M, AG, AH et monsieur AM AN, W de prononcer la mise hors de la cause des sociétés EV SERVICES HEALTHCARE France SAS et EV SERVICES HEALTHCARE
HOLDING SAS, les EV de solidairement sociétés condamner EW GMBH et SMED à verser à FU EJ EK
10.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, sociétés EV de solidairement les condamner www
EW GMBH et SMED aux entiers dépens.
La société SMED et la société EV EW GMBH
sollicitent : dire et juger que les dispositions de l’article L1224-1 du
**
14
Code du Travail ne s’appliquent pas à la perte de marché dont fait l’objet la société FU EJ EK, rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société
FU EJ EK,
- rejeter l’ensemble des demandes formulées par les salariés
présents à l’instance, rejeter les demandes formulées par la Fédération Générale des Transports et de l’Equipement […], constater la faute délibérée de FU EJ EK visant
à porter atteinte à l’image de la société SMED,
-
constater le préjudice d’image subi par la société SMED du fait de la faute de FU EJ EK et de l’invocation de www
dispositions inapplicables, condamner la société FU EJ EK à réparer le préjudice d’image qu’elle a causé à SMED par l’attribution
d’une somme de 50.000,00 €, condamner la société FU EJ EK, à ses frais, à devoir assurer la publication du jugement à intervenir dans à nationales, une dédiée dont trois publications l’information des professionnels de la Logistique, condamner la société FU EJ EK à verser, à chacune, la société SMED ainsi que EV EW GMBH, la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, condamner la société FU EJ EK aux entiers dépens.
A
Les intervenants forcés suivants sollicitent :
Madame FX FY FZ GA, 9.720,00 € net,
Madame AQ EL, 8.736,00 € net, ander
Madame AS AT, 10.485,00 € net, Monsieur AU AV FN, 13.896,00 € net,
*
Madame Q DN, 8.796,00 € net,
Madame FZ X, 12.636,00 € net, www
Monsieur AX AY, 10.637,58 € net,
Madame BG BH, 9.534,00 € net, Madame Y DS, 10.396,26 € net,
Madame DT DU, 9.360,00 € net, Monsieur BK BL, 9.306,00 € net,
Monsieur BM BN, 9.816,00 € net, Monsieur AL FO, 12.030,00 € net, W
Madame EZ FA FB, 8.346,00 € net, Madame FP FQ, 8.374,02 € net,
-
www.
Madame G DV, 10.872,00 € net, www
Madame BP BQ, 11.161,00 € net,
Madame DX DY, 10.548,96 € net,
Madame DZ S, 11.161,00 € net, J
Monsieur BR BS, 9.606,00 € net, Madame A BU, 11.280,00 € net,
Madame BT B, 11.169,48 € net,
-
Madame BX BY, 9.828,00 € net, E
Madame C D, 8.889,24 € net,
Madame CD CE, 10.455,00 € net,
Madame EM F, 10.455,00 € net, Madame ET F FE, 10.664,10 € net,
Madame J CF, 10.374,00 € net, www
15
Monsieur DM AF, 11.622,00 € net,, Monsieur EH-EI U, 10.618,92 € net,
-
Madame H I, 8.748,00 € net, www
Madame CI CJ, 9.096,00 € net,
-
Madame EC ED, 10.728,36 € net,
Madame CN CO, 9.420,00 € net,
Madame CR W, 9.468,00 € net, Monsieur EH-FH FI, 10.590,00 € net,
Madame J EE, 8.820,00 € net, Madame CZ FJ FK, 8.280,00 € net, P
Madame K EF, 8.742,00 € net, M
Madame CX CY, 9.698,10 € net,, AU
Madame CZ FA FR, 9.945,00 € net, Madame CZ-EI FM, 10.204,92 € net,
Mademoiselle DB EN, 9.150,00 € net,
Madame H DD, 8.093,70 € net,
MOYENS ET DIRES DES PARTIES
POUR LA SOCIÉTÉ EY EJ EK
Sur l’activité de la société DHLSTOCK EK
la société FU-EJ EK s’est spécialisée, d’une part dans la logistique de EW Depuis sa création, et, d’autre part, dans la logistique de promotion pour le
compte de ses clients.
Les clients de la société FU-EJ EK se situent de grande des biens le domaine consommation, notamment les produits de l’édition et de la dans essentiellement presse, audio (CD), Vidéo (DVD), accessoires pour animaux domestiques, pièces détachées pour le parc automobile, etc.
EK compte 11 établissements La société FU-EJ localisés en Région Parisienne et dans le Loiret.
Sur le contrat de prestation de service entre AE et
EY EJ EK
Le 1er janvier 2000, un contrat de prestation de services, en matière de logistique de EW et de Marketing, a été conclu, à effet du 18 janvier 2000.
La plus grande partie de l’activité était effectué sur le site de EO AK, de Logistique de EW
FU, de MEDIA/Vidéo l’exploitation par des moyens particuliers du contrat de d’Edition via et de Marketing
prestation. Le 26 septembre 2007, EQ GLOBAL (détenant AE ES GLOBAL) lancé un appel d’offre dans la perspective de renouvellement de ses contrats logistiques. a
La société FU-EJ EK a participé à l’appel d’offre,
16
mais c’est la société EV EW GMBH (société de droit allemand) qui a eu le marché.
Le 30 avril 2009, le contrat de prestation prenait fin.
Ainsi depuis le 1er mai 2009, la SMED assure l’exécution du contrat de prestation de services pour AE en France.
Sur l’application de l’article L1224-1 du Code du Travail
Aux termes de l’article L1224-1 du Code du Travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, succession, vente, fusion, notamment par transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le tous
personnel de l’entreprise ».
Le transfert doit porter sur une entité économique autonome. L’entité ainsi transférée doit conserver son identité chez
le nouvel exploitant
La mise en œuvre de ces conditions suggère un raisonnement en deux temps :
D’abord, l’identification d’une entité économique chez le premier employeur, et ensuite, la constatation du maintien de cette entité chez le nouvel employeur.
A) le transfert d’une entité économique autonome.
Dans un arrêt rendu le 7 juillet 1998, la Cour de cassation a rappelé que constituait une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels d’unel’exercice activité économique qui permettant poursuivait un objectif propre (Cass. Soc. 7 juillet 1998 n°4069 PB, « Mutuelle Générale de l’Education Nationale
(MGEN) C/CPAM de Paris et autres RJS 11/98 n°1346,
bull.civ. V n°363).
1) sur l’activité économique
La logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo, à laquelle était rattaché le contrat de prestation de services AE, constituait une branche d’activité économique autonome au sein de FU EJ EK.
L’activité était concentrée sur le site de EO
à la AK et AE était le seul client du site,
demande de AE.
Le chiffre d’affaires représentait 78% du site de EO
AK.
17
C’est ainsi qu’aux termes du contrat de prestation de services, FU-EJ EK assurait la EW, dans le secteur du multimédia, de tous les produits et articles promotionnels associés de AE (vidéo, DVD, etc.) sur le marché de la vente en France, dans les DOM-TOM, en Suisse
et en Belgique. Plus précisément, à l’origine du contrat, les prestations définies étaient des prestations classiques à savoir :
- Stockage
Préparations de commandes
Expédition et transport
-
dédié exigé par AE, et cela dans similaire étant soumise àcadre l’adjonction d’activité son
approbation. les prestations qui Au-delà des prestations initiales, furent ensuite définies, dans le cadre des renouvellements successifs du contrat de prestation de services, étaient les
suivantes : Stockage de 4.200 à 5.500 palettes selon les pics
Préparation de commandes et montage de présentoirs sous d’activités
- diverses formes Conditionnement de coffrets et stickage
Gestion des expéditions et transport
[…]
Mise sous film spécifique des DVD.
Par ailleurs, la société FU-EJ EK assurait la gestion du retour des invendus, par la mise en place :
- d’un développement d’interface informatique permettant la génération en automatique des autorisations de traitement
d’un contrôle exhaustif et automatique des quantités
reçues
- d’un système de tri informatique « pick to light de L4G » traiter une capacité de 20.000 par référence pouvant articles/jour
- d’une unité de filmage pour DVD capable de retraiter 6
300 unités / jour stocksdes informatique avec d’une gestion par déclenchement des avoirs aux clients de AE
d’un système de communication par lettre personnalisée avec le réseau des revendeurs concernant la gestion de leurs
18
retours. En plus des prestations décrites ci-dessus, la société FU EJ EK a développé des services à forte valeur
ajoutée, tels que :
Le Bureau des commandes :
O Saisie des commandes reçues par fax, mail et papier,
Saisie des demandes de retour et validation, www. Capacité de 200 commandes ou retours / jour à travers M
l’outil informatique du client, Information à la clientèle sur les produits disponibles.
(SGBDR), www
au groupe spécifique enregistrement de toute demande provenant de AE ou du outil un A travers réseau concernant une réclamation, avec mise en forme
des KPI définis par le client :
KPI mensuels Suivi des livraisons par opération et (indicateurs de la performance opérationnelle, qualitative
et de sécurité), A Historique de tout litige, vers le service des litiges Gestion financière comptabilité, Hot line de 8h à 18h.
La Comptabilité clients
Relance des règlements Gestion des relances par balance ou personnalisée ; Portefeuille des clients par gestionnaire comptable ; Relationnel avec la Responsable AE et les comptables
du réseau de revendeurs ; Vérification et lettrage des comptes clients
Relationnel comptabilité clientèle ;
S
Relationnel avec toutes réclamations financières du réseau Gestion des litiges ;
***
des revendeurs :
Suivi financier de tous litiges ;
Saisie des avoirs. le cadre d’une Ces nouveaux services, atypiques dans prestation logistique classique, ont été mis en place par la société FU-EJ EK, spécifiquement dans le cadre du contrat de prestation de services, permettant ainsi à AE d’externaliser des services normalement intégrés.
composée d’un ensemble organisé de personnes
d’éléments corporels ou incorporels 2)
EN DROIT : Conformément aux dispositions légales et jurisprudentielles,
19
l’entité économique en sus de l’activité dont elle est
chargée, doit disposer : affecté totalement ou d’un personnel propre, partiellement à l’exercice de l’activité transférée,
Il résulte de la jurisprudence que l’organisation spécifique caractérisant l’entité économique ne se conçoit pas sans personnel permanent spécifiquement affecté à l’activité économique visée (Cass. Soc du 22 janvier 2002 n°00.40.787; Cass. Soc. du 30 avril 2002 n°00-41.49 ; Cass soc. 28
janvier 2004 n° 01-46.102),
La Cour de Cassation a ainsi jugé que lorsqu’un salarié était essentiellement affecté à l’activité transférée, il devait passer entièrement au service du concédant. (Cass. 190 D, «Sté ECS ci Sté Data
SOC. 10 janvier 1995 n° Leasing». RJS 2/95 n° 108).
Le but de cette solution, inspirée par des conditions pratiques, conduit bien entendu à éviter de démembrer des contrats de travail pour des activités résiduelles purement le maintien d’un lien pasjustifiant marginales ne contractuel avec le précédent employeur. matériels, Et de moyens propres corporels (équipement, EJ, outillage…) ou incorporels (clientèle, bail, etc…).
Ainsi, aux termes de l’arrêt de la CJCE du 10 décembre 1998
(aff. C-127/96 et c74/97, point 27), les juges soulignent qu'«une entité économique autonome si elle doit être autonome, ne comporte pas suffisamment structurée et matériels OU d’actifs d’éléments En effet dans certains nécessairement immatériels significatifs. secteurs économiques, comme le nettoyage, ces éléments sont réduits à leur plus simple expression et l’activité repose essentiellement sur la main d’œuvre».
Ainsi, la CJCE a jugé qu'«un ensemble organisé de salariés spécialement et durablement affectés à une tâche commune
d’autres facteurs de production, peut, en l’absence correspondre à une entité économique».
EN L’ESPECE : La prestation de services de la Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo spécialement exécutée par la société FU EJ EK pour le compte de AE était une prestation essentiellement de main d’œuvre, à laquelle n’était donc associés que très peu de moyens techniques, si ce n’est un logiciel de gestion de commandes
SUN, spécialement customisé pour le client AE.
L’établissement de EO-EP de la société FU
EJ EK disposait ainsi des éléments corporels et
incorporels :
20
salariés79 exclusivement affecté
Un personnel de l’exécution du contrat de prestation de services.
Un établissement de la société FU-EJ EK,
l’établissement de EO-EP situé dans le 77, département de la Seine et Marne (et plus partiellement celui de Nemours 1), était quasi exclusivement dédié au secteur d’activité de la Logistique d’Edition Vidéo, via l’exploitation du contrat AE qui représentait 93% de
ses heures d’exploitation. Plus de 80% du personnel de l’établissement de EO EP, soit 79 salariés, étaient chargées d’exécuter, à titre exclusif, le contrat de prestation de services
conclu avec AE.
àCes 79 salariés étaient formés à l’usage de moyens de et spécifiques au conditionnement liés l’activité promotionnelle liée à l’activité spécifique plus production fine de la Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo exercée par la société FU EJ EK pour le compte en dernier lieu de AE ainsi qu’à l’utilisation du logiciel spécialement adapté et customisé par la société FU EJ EXPRESSaux besoins de
AE.
Des locaux et des outils de travail
Le site de EO-AK regroupait un ensemble de 5 établissements, sur une surface d’implantation de 13.500m2
environ. Le terrain sur lequel était installé le site représentait près de 30.000m2, avec en plus de la zone actuellement construite, zone constructible de 15.000 m2 environ composée
comme il suit de :
Sur EO-AK : Bâtiment B1 (réception des retours clients de AE
[…]
Système de tri mécanisé 2
Machine de mise sous film 1
[…]
Cercleuse box ou colis 3 Bâtiment B4 (stockage PLV et produits en fin de vie)
Chariot transversal 1 Bâtiment B 5 (bâtiment principal dédié au client AE)
Chariot préparateur de commande 3
[…]
[…]
[…]
21
[…] et colis 5 Chaine mécanisée de préparation de commandes
2 Ensemble « picking » dynamique et casiers
Sur NEMOURS1
[…]
[…]
[…] de mise sous film
La société FU EJ EK avait également mis en place un parc de machines (1 cellophaneuse et 3 machines de mise sous film) afin de conditionner près de 20.000 DVD/jour, coffrets et autres demandes spécifiques du client AE, tel que
du stickage personnalisé. Enfin, l’établissement de EO-EP exploitait également un logiciel de gestion de la EW SUN, spécialement adapté aux besoins de AE.
Le logiciel SUN, outil informatique ou plus précisément un warehousing management système de gestion d’entrepôt systemn»), permettait de gérer l’entrepôt, c’est-à-dire par exemple d’enregistrer les palettes rentrantes, de les situer leur référence, leur dans l’entrepôt, d’enregistrer etc.), auquel des quantité, leur date limite de vente afin de ont été greffées fonctionnalités spécifiques répondre aux exigences propres du client AE.
au AE et des client Des applications propres ont été (EDI) informatiques développées afin de permettre l’échange de données entre interfaces d’échanges
l’informatique du client AE et le système du site de
EO AK (SUN).
(40% des commandes) étaient Les commandes journalières saisies par AE et transmises automatiquement via liaison d’échanges informatiques EDI dans le logiciel SUN du
site de EO AK.
transmises étaient (60%) Les opérations spéciales manuellement au site de EO AK qui les saisissait dans le système informatique de gestion de automatiquement (SAP) et transmises via liaisons informatiques de l’entreprise (SAP) du client avant l’entreprise d’être injectées automatiquement dans le logiciel SUN.
Le matériel informatique spécialement customisé à la demande du client AE a été proposé à la SMED qui n’a pas
souhaité le reprendre.
22
Ce matériel est stocké sur le site de EO AK,
qui est fermé.
2) poursuivant un objectif propre.
Il est en effet rappelé que pour que l’article L1224-1 du Code du Travail trouve à s’appliquer, le juge exige que c’est-à-dire que ses l’entité économique soit autonome, moyens en personnes et ses moyens corporels ou incorporels soient spécialement organisés en vue de l’exercice d’une activité poursuivant un objectif propre. uneIl est de jurisprudence constante qu’une activité dotée d’une de salariés possédant organisation spécifique dans qualification professionnelle spécifique constitue et l’entreprise une entité distincte et détachable des autres activités. (Cass. Soc. du 28 juin 2000 n° 98-43.692).
En l’espèce, l’activité exercée par les 79 salariés de la EK sur le site de EO recherche d’une finalité société FU EJ AK concourait à la économique propre suivante : l’exécution de la prestation de l’activité logistique de EW spécifique à de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo de FU
EJ EK. Cette activité, dotée d’une organisation spécifique, telle que décrite ci-dessus, constituait une entité distincte et détachable des autres métiers de la logistique exercés par la société FU EJ EK, tel qu’explicité ci-avant.
La Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo, à laquelle était rattaché en dernier lieu le contrat de prestations de services AE, constituait donc une branche d’activité économique autonome au sein de
la société FU EJ EK.
En outre, l’activité de Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo disposait d’une certaine autonomie dans son organisation puisque, notamment, elle était gérée par Monsieur EH-FT FS, Directeur du
site de EO-AK.
De plus, un personnel spécifique d’encadrement composé d’un Responsable d’Exploitation, Monsieur AI, chargé de gérer les activités de conditionnement et de logistique AE, d’une Responsable Administration client, Madame AB de Production, Monsieur
AC d’unet Responsable FN étaient chargés d’encadrer les salariés affectés à l’exploitation du contrat de prestation de services
AE. Madame AJ, agent de maitrise, était chargée quant à elle, de la partie RH et suivi du personnel du site de
EO-AK.
23
Enfin, l’exploitation du contrat de prestations de services AE représentait 78% du chiffre d’affaires du site de
EO-AK en 2008 et plus encore en 2009.
Par ailleurs, en 2008 les heures de travail liées à la seule activité AE représentait 93% des heures travaillées sur le site de EO-AK.
De surcroît, à chiffres d’affaires constant sur 2009, le poids de l’activité AE aurait représenté 90% du
chiffre d’affaires du site.
Au vu de ce qui précède, le Conseil de céans ne pourra que constater que l’activité de Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo de la société FU EJ EK était bien dotée de moyens particuliers tendant à un résultat spécifique et à une finalité économique propre et que l’ensemble qu’il constituait devait bien être apprécié au sens de entité économique économe
l’article L1224-1 du Code du Travail. étant une comme
B) conservant son identité et dont l’activité est poursuivie
ou reprise Rappelons que l’article L1224-1 du Code du Travail trouve à s’appliquer lorsqu’il y a transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou
de l’entité économique reprise. La conservation l’identité autonome, sa poursuite ou sa reprise s’apprécient sur la de base d’un faisceau d’indices, dont le critère relatif au et après le degré de similarité des activités avant transfert revêt une importance significative. (CJCE 18 mars
1986 aff. C24/85, Spijkers). Il apparait au vu de l’appel d’offre lancé par EQ AE en septembre 2007, que les missions constitutives services proposées par du contrat de prestations de leux grande majorité plus identiques, à celles qui étaient dernièrement exécutées par pour étaient, AE la société FU EJ EK.
En effet, les services sollicités par AE dans cet appel d’offres étaient les suivants :
Les services classiques :
Gestion des réceptions et de la mise en EJ, Préparation, Emballage et expédition des commandes,
Gestion de l’expédition et du transport aval,
Conditionnement et stickage,
Gestion des stocks,
24
Gestion des retours, Pour lesquels, le savoir-faire de la société FU-EJ EK était incontestable et qui étaient assurés par ce
dernier jusqu’alors
Des services accessoires: Mise en place de solution pour le pilotage des flux
de commande points de vente (VMI) Facturation et gestion des encaissements sur un
système proposé par le prestataire,
Un service clients capable d’assurer la promotion
des ventes. la SMED, sous-traitant d’EV
EW Gmbh, a poursuivi une activité identique ou Or, il apparaît que analogue à celle dernièrement exercée par la société FU EJ EK, sous une autre direction, depuis son site de […], situé dans le département 77, c’est-à dire à 70km du site de la société FU EJ EK, sur le
même bassin d’emploi depuis le 1er mai 2009.
C’est la raison pour laquelle, la société FU EJ EK en vain, de reprendre ses moyens
a proposé à la SMED, d’exploitations et son personnel. La société FU EJ EK a par ailleurs communiqué à la son logiciel, SMED, via AE, les données détenues dar afin de permettre que soit continuée l’activité en question
en son sein. Il y a donc eu transfert des informations contenues dans l’outil/logiciel de la sociégé FU EJ EK à la SMED, étant précisé que, sans ce transfert, l’exploitation par la où ces SMED n’aurait pas été possible dans la mesure informations constituaient la valeur ajoutée de l’activité dédiée et réalisée par la société FU EJ EK pour le
compte de AE. Enfin, la conservation de l’identité de l’entité économique autonome, sa poursuite ou sa reprise s’apprécie au jour du transfert. (Cass. Soc. 10 juillet 2007 nᵒ06-40A06; Cass. soc. 2 novembre 2005 RJS 1/06 n°14; Cass Soc. 12 octobre 2004 RJS
2/04 n°1249) Par conséquent, les changements qui seraient intervenus après le transfert, c’est-à-dire après le 1"** mai 2009
n’intéressent pas la demanderesse. activité nouvelle
Ainsi, l’adjonction ultérieure d’une transformant l’ancienne en activité plus accessoire ne fait pas obstacle à l’article L1224-1 du Code du Travail.
25
En conséquence, le fait que le personnel de la SMED ne soit affecté à l’activité de prestations logistique pour le compte de AE, mais traite dans la pas exclusivement même journée d’autres activités, est sans incidence. il est nécessaire de souligner que l’activité de la société FU EJ EK de la Logistique En dernier lieu, de EW et de Marketing d’Edition MEDIA/Vidéo n’est plus assurée par FU, son site de EO AK a de même que le logiciel spécialement customisé et adapté au besoin de AE ne sert plus à ce donc été fermé,
jour. Au vu de ce qui précède, le Conseil de céans ne pourra que constater que les conditions de l’article L1224-1 du Code du
Travail étaient réunies au 1er mai 2009 et qu’ainsi les contrats de travail des 79 salariés susvisés, dédiés à cette activité et plus particulièrement à l’exécution du contrat de prestations de services AE, auraient dû être transférés de plein droit au sein de la SMED.
Sur l’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société FU EJ EK du fait de l’absence de transfert des contrats de travail
Dans la mesure où les conditions de l’article L1224-1 du
Code du Travail étaient réunies, les contrats de travail des
79 salariés de la société FU EJ EK auraient dus être automatiquement transférés au sein de la SMED, à
compter du 1er mai 2009. Or, l’attitude d’une part manifestement volontaire d’EV EW GMBH et de la SMED de maintenir la société FU
EJ EK dans le flou quant au repreneur de l’entité associé à un refus autonome en France, catégorique d’appliquer les dispositions d’ordre public de économique l’article L1224-1 du Code du Travail malgré les actions judiciaires intentées, ont nécessairement causé un préjudice conséquent à la société FU EJ EK, dont elle est
fondée à demander la réparation.
Face à ce refus catégorique, la société FU-EJ EK ne pouvait que réagir de deux manières :
Soit en considérant de facto que l’article L1224-1 du Code du Travail, disposition d’ordre public s’appliquait en l’espèce, de sorte que les 79 salariés devaient être transférés au repreneur, en définitive la SMED.
Dans cette hypothèse, les salariés n’auraient plus perçu de (le repreneur refusant leur transfert en son sein et ne les payant pas en conséquence) au 1er mai 2009 et auraient ainsi été contraints de directement saisir le salaire
Conseil de Prud’hommes de céans afin de garantir leurs
26 droits. Cette attitude tenue par plusieurs concurrents de la société FU EJ EK a déjà fait plusieurs fois l’objet d’actions devant le Conseil de Prud’hommes intentées par des salariés ni repris en application de l’article L.1224-1 du Code du Travail, ni licenciés (Conseil de Prud’hommes de
Rouen du 3 août 2009). Soit en assumant sa responsabilité sociale, dans l’attente d’une décision sur l’application de l’article L1224-1 du de la détermination précise de l’employeur des 79 salariés en cause, en continuant à les Code du Travail rémunérer et en envisageant en parallèle un projet de un projet de Plan de sauvegarde de l’emploi afin de limiter le nombre de licenciements pour réorganisation et motif économique, option pour laquelle la société FU EJ
EJ EK a opté pour la seconde EK a opté. La société FU ses salariés évitant ainsi de donner du crédit à de telles pratiques, enjeu solution, plus respectueuse de
du «Dumping social». C’est ainsi que la société FU EJ EK a maintenu les contrats de travail des 79 salariés au-delà du 30 avril
Elle a ensuite été contrainte d’engager une procédure de 2009. licenciement collectif pour motif économique pour sauvegarde de sa compétitivité en raison des circonstances économiques
l’arrêt du contrat prestations de services AE, les postes liés à ce de consécutives financières à contrat étant supprimés du fait de l’arrêt corrélatif de et
l’activité de Logistique de EW et de Marketing d’Edition MEDI/Vidéo tant au sein de la société FU EJ
EK que du groupe FU, remettant par la même en cause la pérennité des sites de EO AK et NEMOURS 1.
Plus précisément, compte tenu de la situation du secteur d’activité de logistique des Editeurs Vidéo, et dans le contexte de la perte du contrat de prestations de services sur la AE de ses conséquences inhérentes la société FU EJ EK
a été contrainte de chercher, par tous moyens, la manière compétitivité de l’entreprise, et
d’endiguer ses difficultés économiques et de sauvegarder sa compétitivité sur son secteur d’activité, en procédant tant à la restructuration des sites de EO AK et
NEMOURS 1 qu’à la suppression des postes concernés par le contrat AE et au transfert des postes des activités résiduelles et ceux du client «Cirque du Soleil» sur le site
de Nemours 4. avecC’est ainsi que la société FU EJ EK a négocié un syndicales les organisations représentatives en son sein, prévoyant la mise en œuvre d’un accord de méthode le biais du volontariat mécanisme de départ par par
1
27
convoqué le Comité Central et qu’elle a substitution
à une première réunion qui s’est tenue le 17 février 2009 d’Entreprise :
à une deuxième réunion qui s’est tenue le 12 mars 2009 ; (nomination d’un expert) ; à une troisième réunion qui s’est tenue le 25 mars 2009,
reprise 30 mars 2009. Le Comité d’Etablissement de EO AK :
à une première réunion du 18 février 2009 ;
à une seconde réunion du 13 mars 2009 ; NOW
à une troisième réunion du 26 mars 2009; à une réunion extraordinaire du 9 avril 2009.
Le refus de la SMED de reprendre les 79 salariés affectés à l’exécution du contrat de services AE malgré la réunion des conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du Travail et les courriers qui lui ont été envoyés en ce sens, a ainsi contraint la société FU EJ EK à
supprimer lesdits 79 postes. Sur ces 79 salariés, 74 d’entre eux ont été licenciés en
l’absence de reclassement possible et 5 d’entre eux ont été reclassés dans le cadre de la procédure de licenciement pour
motif économique. des mesures sociales d’accompagnement des licenciements et de celles liées à la bénéficié ont salariés mobilité figurant dans le PSE mis en œuvre par la société Ces 79
FU EJ EK. Sur les 74 salariés licenciés, il convient de préciser que 7 d’entre eux ont quitté la société dans le cadre du mécanisme de volontariat par substitution et 5 autres ont été par conséquent reclassés sur leur poste. Ces 12 salariés ont également bénéficié des mesures liées à l’accompagnement des licenciements et à la mobilité figurant dans le PSE de
la société FU EJ EK. Le refus de la SMED de reprendre les salariés affectés à l’exécution du contrat de services AE a ainsi contraint la société FU EJ EK à supporter le coût d’un PSE et plus précisément le coût afférent à 74 7 licenciements, reclassements classiques du mécanisme de reclassements application volontariat par substitution, ce qui représente un coût par
total de 4.135.072.02 €. La décomposition exacte de ce coût illégitimement supporté par la société FU EJ EK est explicitée dans le
tableau versé aux débats. Ce tableau inclut le coût des soldes de tout compte des de reclassement, congés (préavis, salariés licenciés de licenciement), des mesures indemnité supra-légale
28 des frais de d’outplacement, des primes de mobilité, formation, des frais de déplacement des salariés, des coût de la et du CE) bassin l’emploi, upportés (expert du SECAFI factures de du revitalisation illégitimement par FU EJ EK. subi un sa part, La Société FU EJ EK a pour préjudice significatif, résultant du coût du licenciement collectif pour motif économique qu’elle a été contrainte de mettre en œuvre en raison du refus de la SMED de reprendre les 79 salariés attachés à l’entité économique autonome ce dont elle transféré, à hauteur de 4.135.072,02 € sollicite la juste réparation.
DIRES DE LA SOCIÉTÉ SMED La société SMED a expliqué les modalités d’exécution de la prestation qu’elle assure pour la société AE ER
FW. Elle a mis en évidence des différences majeures entre les deux prestations exercées pour AE ER FW.
Ainsi sont produits en la cause, Un document justifiant de la procédure de traitement des commandes applicable à l’ensemble des produits traités, L’organigramme de la Direction exploitation FW,
L’organigramme de la société, L’organigramme de la Direction des Services Techniques,
l’organisation de la prestation descriptif de Un informatique d’EV, descriptif de l’organisation de la prestation informatique de FU EJ EK, Un descriptif de l’organisation autour du convoyeur, des Un
exemples de liste de colisage,
L’article L 1224-1 du Code du Travail pose des conditions
précises pour s’appliquer. pas automatiquement marché n’emporte d’un perte l’application de l’article L1224-1. La
C’est un principe reconnu depuis près de 20 ans.
La Cour de Cassation insiste sur le fait que la seule affectation de salariés à l’exécution d’un marché, par le prestataire initial, ne suffit pas en soi à caractériser emportant telle entité économique,
l’existence d’une l’application de l’article L1224-1.
La mise en œuvre de l’article L1224-1 du Code du Travail impose l’existence de trois conditions cumulatives.
29
Il s’agit d’une entité économique autonome, dont l’identité est maintenue, et dont l’activité est reprise ou poursuivie.
de déterminer si l’activité considérée présente les caractéristiques d’autonomie (sur le il s’agit pratique, En plans économique, social et fonctionnel) suffisantes pour être «détachée» de l’entreprise avec les salariés qui y sont
affectés.
a) Notion d’entité économique autonome.
Selon la Cour de cassation, il y a «entité économique» dés que l’on est en présence d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice un objectif d’une activité économique qui poursuivait mars 1990 n°89
(Cass, Assemblée plénière, 16 propre.
45.730).
Ceci implique la présence : considéréeD’un ensemble organisé de personnes (existence d’un exclusivement dédié à l’activité intégré dans une organisation fonctionnelle caractérisée, personnel généralement par un encadrement propre, des horaires de
travail propres,…) ;
-- D’un ensemble d’éléments corporels ou incorporels ; w De l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (l’objectif doit être, corrélativement,
l’activité de démembrements de distinct des autres l’entreprise à laquelle elle appartient).
b) L’identité de l’entité économique doit être maintenue et son activité doit se poursuivre ou être reprise
Ce maintien résulte notamment de la poursuite effective ou de la reprise par la nouvelle entreprise des mêmes activités économique ou d’activités tout à fait analogues. (Cass Soc
31 mai 2005 n°03-44.849). L’article L1224-1 du Code du Travail doit être écarté lorsqu’il apparait que l’entité économique transférée perd
son identité. Tel est le cas notamment lorsque l’activité transférée est éclatée au sein de plusieurs équipes. Cass Soc 28 mai 2003
n°1504. Dans un arrêt du 13 mai 2009, la Cour de Cassation retient ainsi que ne conserve pas son autonomie l’entité faisant laissant partiel, d’un transfert d’activité subsister au sein de la société cédante les institutions
l’objet représentatives du personnel existantes. (Cass Soc 13 mai
30
Si la Cour de Justice des Communauté Européenne a assoupli cette exigence de poursuite de l’autonomie, elle confirme que le lien fonctionnel entre les différents facteurs de production transférés doit être maintenu et qu’il permette derniers fins de aux d’utiliser ces poursuivre une activité économique identique ou analogue. cessionnaire au (CJCE, 12 février 2009 aff. C-466/07 , Dietmar Klarenberg
c/Ferroton Technologies GmbH).
De plus, la jurisprudence rappelle que la reprise d’une activité sans les moyens n’emporte pas transfert d’entité.
(Cass Soc 8 février 1994 n°91-43.596).
ne s’applique pas lorsque la société qui reprend cette activité l’assure avec ses propres Ainsi, l’article L1224-1 moyens techniques et si elle ne reprend, au mieux, qu’une partie du matériel utilisé par la précédente. (Cass Soc 12 décembre 1990 et Cass Soc 30avril1 2002 RJS 7/02 n°759).
il n’y a pas Dés lors que l’activité s’est modifiée, et dés les initiale lors, de l’activité dispositions de l’article L 1224-1 n’ont pas à s’appliquer. poursuite (Cass soc 5 juillet 1983 n°81-41.328 ; Cass soc 12 février
1990 n°87-45.251). La société FU EJ EK ne démontre pas l’existence d’une entité économique autonome autour de la prestation
AE ER ES avant le 1er mai 2009.
reconnait que parmi les La société FU EJ EK salariés qui seraient dédiés à l’activité AE, moins 5 salariés ne seraient pas dédiés à cette activité… au
La société FU EJ EK confirme que l’activité de plusieurs clients était réalisée au sein de l’établissement de EO-AK, et évoque une activité de la de Marketing d’Edition EW sein de logistique de MEDIA/Vidéo qui serait regroupée établissement et représenterait 78% du chiffre d’affaire de au cet
l’établissement….
Le Conseil doit savoir que le logiciel appelé SUN est en fait une marque de serveur informatique, au même titre qu’un
IBM ou un HP.
La société SMED n’a jamais eu besoin d’accéder à ce logiciel AE ER pourprestation afin d’effectuer sa
ES. L’exécution de la prestation AE ER ES au sein de de SMED ne s’est accompagnée d’un transfert de
moyens matériels et humains.
31
Ainsi, aucune technologie, système, matériels… n’ont été cestation AE ER transférés pour l’exercice de la ES au sein de SMED.
La prestation exercée par SMED depuis le 1 mai 2009 est totalement différente de celle qui était exécutée par FU
EJ EK.
Les atouts rendent SMED singulière sur le marché de la
prestation logistique. centre de l’ancien que SMED n’est EW de Sony Music, et assurait courant du mois de autre En effet, mai 2009, une prestation, entre autres, pour les clients
suivants :
* Sony Music
* PLAYSTATION
* DEG (grossiste Multimédia).
L’outil de production est caractérisé notamment par :
Son automatisation : système de convoyeur sur tout le
ww process de production ; W Son système de préparation de commandes ultra productif et ergonomique :«pick by light» ;
Son informatisation totale. WWW:
induit des Un spécialisé de production ressources humaines et des organisations fondamentalement aussi outil
différentes
Un niveau d’encadrement bien supérieur (47% chez SMED
contre 24% chez FU) Des profils beaucoup plus techniques et spécialisés.
C’est la taille des équipes dédiées à la recherche et au développement qui explique cette situation.
La société SMED exerce cette activité avec des moyens et un personnel qui travaille en même temps pour 3 clients.
Il n’y a pas d’équipe dédiée au client AE ER
ES chez SMED.
Chaque salarié de SMED exerce son activité, au cours d’une même journée, pour le compte de plusieurs clients.
L’avantage de cette organisation est de permettre à SMED communs de ses d’assurer une livraison de destinataires la clients au moyen d’un seul camion : par exemple, grâce celle-ci peut prestation spécifique fournie par SMED,
32
adresser fournisseur de multimédia des produits dans le même AE ER ES, Sony, BMG,… envoi.
Un système d’information spécifique à SMED
SMED réalise pour le compte de AE ER ES l’intégralité la mise place des systèmes d’informations necessaires à l’ensemble de la prestation :de
Logistique Gestion des transport (TMS) Customer service
--
Data Warehouse européenne
✔
Comptabilité et crédit control Système de proposition de commandes VMI.
www
évoluerC’est EV a fait 2009, qui janvier en
l’organisation VMI. Une personne spécialiste du VMI , a été recrutée par EV pour intervenir dans les locaux de
AE.
Cette architecture informatique a été conçue sur le plan européen et permet aux systèmes d’information de AE un système avecs’interfacer ES de ER d’information unique en Europe.
Dans le cadre de la prestation AE ER ES un datawarhouse a été développé, permettant de centraliser, les données opérationnelles et financières de AE.
Cette organisation a évidement une conséquence : aucun des outils utilisés par FU EJ EK n’ont été nécessaires
à l’exécution de la prestation (différente) par SMED.
Il n’y a donc eu aucun transfert de moyens entre FU EJ EK et SMED à l’occasion de la perte de ce marché.
FU reconnaît également que SMED n’a pas eu à reprendre le matériel de manutention.
Périmètre de prestations différent
FU intervenait en France DOM-TOM, en Suisse et en Belgique.
SMED n’intervient plus en Belgique.
Compte tenu de la consolidation des volumes italiens en
Allemagne, à ce jour, c’est depuis ce pays qu’est expédié le catalogue italien et à l’international.
33
En termes d’activités exercées
résident dans la principales différences mise disposition de solutions informatiques européennes.Les
Enfin, en adéquation avec le règlement d’appel d’offres 2007, EV, traversau de par AE l’ensemble des systèmes d’information mis en œuvre dans le en établi cadre de la prestation, a su répondre favorablement à la nécessité de présenter une certification «SOX».
En conclusion, ces différences fondamentales de méthodes de travail, de production, d’organisation, ont justifié le de renoncer à ER ES choix de AE travailler avec FU EJ EK.
Sur les demandes de FU EJ EK
FU EJ EK est seule responsable du plan de sauvegarde de l’emploi qu’elle a mis en œuvre.
Alors que la société FU EJ EK disposait de plus de 18 mois après l’officialisation de la perte du marché pour préparer la transition et d’adapter l’emploi de ses salariés à d’autre prestations exécutées au sein du Groupe FU, elle
n’a rien fait.
Le groupe dont fait partie la société FU EJ EK représentait pourtant, en 2009, pour le seul pôle logistique en France, 12.700 salariés sur 125 implantations dont 25 établissements au sein de la région Parisienne.
Ainsi cette société, a fermé ses sites au fur et à mesure et
a perdu ses clients sans pouvoir leur proposer de solutions
évoluées.
FU confirme que plusieurs activités étaient réalisées sur les sites de EO-AK et NEMOURS 1… Elle a pourtant choisi de fermer ces sites et de transférer ces clients ailleurs… la perte de AE n’y est pour rien.
dédiée à de démontrer l’activité Incapable pouvoir AE, FU ne peut en tout état de cause, pas faire payer l’ardoise des licenciements prononcés à SMEĎ.
Sur les demandes des 44 salariés
A aucun moment, ils n’ont été salariés de SMED ou d’EV
EW Gmbh.
de leurs demandes justifient plus pas d’indemnisation, ni le fondement, ni le quantum. Ils
34
Il est également surprenant, alors que l’article L 1224-1 du Code du Travail est débattu que ces 44 salariés n’aient pas sollicité, au moins solidairement, la condamnation de celui qui a, pourtant été leur seul employeur FU EJ EK.
FU EJ EK ne s’est souciée de leur sort qu’au tout dernier moment et n’a rigoureusement rien entrepris de sérieux en matière de reclassement pour sauvegarder leurs
emplois. En tout état de cause, il n’était pas question pour eux d’être transférés au sein de la Société SMED, tant en raison des conditions dans lesquelles le transfert s’était opéré exclusive, à leurs yeux également alors, de l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail, que compte tenu de la distance séparant les deux sites.
Sur les demandes de la fédération CFDT
Aucune justification n’est apportée à l’application des dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail.
Il n’y a aucune fraude à ne pas appliquer des dispositions
qui n’ont pas à l’être.
DISCUSSION POUR LES SALARIÉS
La SAS FU EJ EK fait valoir que le 1 janvier 2000 celle-ci concluait avec la société AE un contrat de prestation de services à effet du 18 janvier 2000 aux termes duquel la SAS FU EJ EK assurait la EW de tous les produits et articles promotionnels associés de AE (vidéo, DVD, etc.) sur le marché de la vente en
France, dans les DOM-TOM, en Suisse et en Belgique.
A la suite d’un appel d’offre, la SAS FU EJ EK de la société EV
EW GMBH qui quant à elle décidait de sous-traiter profit marché au EW du marché perdait ce de les activités logistiques SAS FU STOCK Français, initialement exécutées par la EK sur son site de EO, à une de ses filiales
françaises, la société SMED. toutes les fait valoir que conditions tant légales que jurisprudentielles de l’article La SAS FU EJ EK L 1224-1 du code du travail étant réunies, la société EV puis la société SMED devaient reprendre dès le 1 mai 2009, date de l’effectivité de l’exécution du marché AE à leur profit, la totalité des contrats de travail des salariés de FU EJ EK, affectés à l’exécution de ce marché comme elles le faisaient valoir expressément auprès du
Dans l’hypothèse où le Conseil de Prud’hommes viendrait à repreneur.
35 faire droit à son argumentation, les défendeurs à l’action devront répondre des conséquences de leur refus catégorique de travail des salariés violation des dispositions de l’article L1224-1 du Code du de reprendre les contrats Travail non seulement l’égard de la SAS FU EJ EK mais également à l’égard des salariés appelés dans la cause
par la SAS FU EJ EK.
En effet conformément à la jurisprudence, un tel refus du repreneur de poursuivre les contrats de travail des salariés transférés, de par qui lui étaient, de plein droit, l’application immédiate et d’ordre public des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail caractérise une en un licenciement rupture qui s’analyse nécessairement cause réelle et sérieuse, au jour de
l’effectivité de cette reprise, à savoir en l’espèce le 1er dépourvu de toute mai 2009, fondant chacun des salariés non repris à solliciter réparation de leur licenciement abusif. (Cass. Soc. du 20
octobre 2004 n" 02-46655). Les 44 salariés représentés par Maitre ET EU entendent donc solliciter la condamnation solidaire d’EV et de la SMED à leur verser sur le fondement de l’article
L1235-3 du code du travail des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse intervenu le 1 er mai 2009 à hauteur de 6 mois de salaires pour chacun des salariés qui en remplissent les conditions, suivant détail des demandes pour chacun d’entre eux, et d’ordonner à la société SMED de remettre à chacun d’entre eux les documents de rupture conformes au jugement à intervenir (certificat de travail, attestation ASSEDIC, bulletin de salaire).
Par ailleurs chacun des salariés représentés a dû engager des frais irrépétible afin de faire valoir leurs droits dans la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à leur
charge. au Conseil de condamner
Il est par conséquent demandé solidairement les sociétés EV et SMED à leur verser à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile.
DISCUSSION POUR LA CFDT a considéré que la perte de seule, Si la Cour de Cassation et à elle pas, en soi l’application des dispositions de l’article L. 1224-1 du marché n’emportait code du travail, il n’en demeure pas moins que si l’entité dont la société EV GmbH EW confié la sous-traitance à la société SMED depuis le 1 a er mai 2009 présente les caractéristiques d’une entité des de travail contrats salariés qui y étaient affectés auraient dû être, de économique autonome, plein droit, poursuivis par le nouveau titulaire du
marché ou son délégataire.
36
FU EJ EK démontre En l’espèce, la société clairement que la logistique de EW et de marketing le seul dont AE était client constituait bien une entité économique autonome d’édition MEDIA/Vidéo
que les prestations étaient réalisées dans un cadre en son sein. l’essentiel à dédié, par un personnel affecté pour l’exécution du contrat, dans des locaux et à l’aide de
-
matériels de logiciels dédiés à l’activité- que l’activité exercée sur le site de MONCOURT AK concourrait à la poursuite d’un objectif économique identifié et distinct, qui conserve son identité et se poursuit au sein de la société SMED.
Il s’ensuit que les conditions de transfert du marché auraient dû entrainer l’application des dispositions de
l’article L1224-1 du Code du Travail.
EV GmbH la société par des opposé respect Or, le refus EW et son sous-traitant ont public précitées au contraint la société FU EJ EK à mettre en œuvre légales d’ordre dispositions une procédure de licenciement collectif. En sa qualité d’organisation syndicale représentative du secteur des transports et de la logistique, la Fédération Générale est fondée à des Transports et de l’Equipement CFDT intervenir volontairement à l’instance, compte tenu de l’atteinte portée à l’intérêt de la collectivité de travail qu’elle a vocation à représenter, en application des dispositions des articles L2132-1 et L2132-3 du Code du Travail, que représente la fraude manifestée par les etGMBH SMED aux sociétés EV EW dispositions de l’article L1224-1 du Code du Travail.
Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 euro à titre
de dommages et intérêts.
DISCUSSION Vu l’article L1224-1 (ancien article L122-12 du Code du
Travail) :«- Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise»,
Attendu que cet article a pour but le maintien des transferts de droits des travailleurs en cas parties d’établissement ou d’entreprise,
d’établissements, pour que l’article L1224-1 du Code du
Attendu que,
37
Travail s’applique, il faut :
1) Une modification de la situation juridique de l’employeur.
2) Que cette modification entraine le transfert d’une entité économique dotée d’une autonomie suffisante.
3) Que l’identité de cette entité soit maintenue lors du
4) Que le repreneur poursuive l’activité. transfert.
Sur la modification de la situation juridique de l’employeur
Attendu que la modification de la situation juridique de l’employeur peut être notamment, suite à une succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société,
filiation etc… Attendu que la modification de la situation juridique de
l’employeur n’est, ni discutée ni contestée. entité économique dotée d’une
Sur autonomie Attendu qu’il résulte de l’article L1224-1 du Code du n° la lumière de la directive
77/187/CEE du Conseil du 14 février 1977, modifié par la Travail, interprété à directive n°98/50 (CE du 29 juin 1998), abrogé par la directive n°2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que
l’entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le cessionnaire des contrats de travail des salariés qui y sont affectés s’entend d’un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre ; qu’il y a lieu d’en déduire que l’existence d’une entité économique autonome est indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
a) Ensemble organisé de personnes
Attendu que la prestation de services de la Logistique de MEDIA/Vidéo d’Edition et de Marketing spécialement exécutée par FU EJ EK pour le compte EW de AE était une prestation essentiellement de main d’œuvre, à laquelle n’était donc associée que très peu de moyens techniques, si ce n’est un logiciel de gestion de clientle customisé commandes spécialement pour SUN,
AE, Attendu que les 86 salariés qui ont été embauchés par FU EJ EK, étaient exclusivement affectés à l’exécution du contrat de prestation de services, pour AE,
3Attendu que la répartition hiérarchique était de 6 agents de maitrise dont 1 responsable administratif ; cadres : chefs de groupe ; 6 chefs d’équipe ; 1 gestionnaire
comptable,
38
En conséquence, l’ensemble du personnel affecté au contrat de prestation AE représente bien un ensemble organisé
de personnes.
b) Les éléments corporels sont :
Les marchandises, l’outillage, les agencements, le matériel,
Attendu que la société FU EJ EK avait un local et de matériel lui d’entreposage infrastructures des appartenant, Attendu que l’outillage, les agencements et le matériel
appartenait à FU EJ EK,
Mais attendu que les marchandises appartenaient à la société
AE, En conséquence, il y a bien des éléments corporels concernés
par le transfert.
c) Les éléments incorporels sont :
La clientèle (achalandage), élément indispensable, le droit de bail, ainsi que le nom ou l’enseigne commerciale, les
licences d’exploitation, Attendu que FU EJ EK n’avait le droit de bail, ni le nom, ni l’enseigne commercial, ni de licence de AE,
Attendu que SMED n’a pas plus de droit de bail, ni le nom,
ni l’enseigne de AE,
Attendu que la prestation de services de FU EJ EK envers AE était de gérer la marchandise et de la livrer à la clientèle AE,
Attendu que la prestation de services de FU EJ EK, n’était pas de rechercher les clients pour le compte de de les gérer et de les AE, mais de les livrer,
suivre,
En bien des éléments incorporels conséquence, il y a concernés par le transfert.
Sur l’autonomie de l’entité économique
En l’espèce, l’autonomie de l’entité économique est justifiée par l’organisation hiérarchique et comptable du site, qui gérait directement le personnel, mais également l’ensemble des prestations (de la gestion des stocks, la passation de commande, la livraison jusqu’au et gestion des invendus) exclusivement et spécialement exécutées pour retour
AE par 86 salariés,
39
De ce qui précède, il s’ensuit que la reprise de la commercialisation des produits AE et de la clientèle entraîne le transfert d’une entité économique autonome qui poursuit un objectif propre, conserve qui y est attachée, son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise,
En conséquence, le Conseil considère que l’entité économique
autonome est bien constituée.
3) Sur le maintien de l’identité lors du transfert
Attendu que, dès lors que les éléments transférés permettent de poursuivre une activité économique identique ou analogue, il y a identité de l’entité, peu importe qu’ils soient transfert, dans une structure intégrés, après le Ce qui compte, c'est que organisationnelle différente. l’entité économique soit autonome au jour du transfert,
En conséquence, le Conseil considère qu’il s’en déduit que
autonomeéconomique est l’existence d’une entité indépendante des règles d’organisation, de fonctionnement et de gestion du service exerçant une activité économique.
4) Sur la poursuite de l’activité par le repreneur
Attendu que la société SMED explique qu’elle n’a repris la aucune technologie, système, matériels, pour exercer prestation AE ER ES,
Et précise que «c’est uniquement avec l’organisation»… «le matériel et les systèmes spécifiques de SMED qu’est exercée la prestation pour AE ER ES»,
Attendu que les modifications portent uniquement sur les modalités d’exécution de la prestation, à savoir :
«- L’automatisation par système de convoyeur sur tout le procèss de production. Son système de préparation de commandes ultra productif et ergonomique : «pick by light» ;
-
Son informatisation totale»,
En conséquence, le Conseil constate que l’activité reprise par SMED est identique à celle exercée par FU EJ EK auparavant, seules les modalités d’exécution ont changées,
En conclusion, le Conseil considère :
1) Qu’il y a bien modification de la situation juridique de
2) Que cette modification entraîne le transfert d’une entité 1'employeur. économique dotée d’une autonomie suffisante. 3) Que l’identité de cette entité a été maintenue lors du
transfert.
40
bien un ensemble organisé de personnes a) Qu’il y a bien des éléments corporels. c) Qu’il bien des éléments incorporels permettant b) Qu’il y a
l’exercice de l’activité économique. d) Qu’il y a bien une autonomie de l’entité économique.
4) Que le repreneur poursuit bien l’activité.
En conséquence, le Conseil déclare qu’il y a bien transfert d’entreprise, avec l’application de l’article L1224-1 du Code
du Travail. Sur les conséquences de l’application de l’article L 1224-1
du Code du travail Attendu que le transfert de l’activité de logistique de EW et de marketing «AE ER ES FRANCE» a eu lieu dés le 1** mai 2009 au profit de la société SMED, de sorte que les contrats de travail des salariés, devaient être repris par la société SMED dès cette date,
Attendu qu’en cas de transfert d’entreprise, les contrats de travail en cours subsistent automatiquement entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise par le seul effet de la loi, de sorte que les licenciements prononcés par le premier employeur sont simplement sans effet.
Sur la demande de FU EJ EK, de dommages et intérêts
en réparation du préjudice subi
Attendu que le Conseil déclare que l’article L1224-1 du Code
du Travail s’applique en l’espèce, refusé de reprendre les Attendu que la société SMED de services salariés affectés à l’exécution du contrat
AE, Attendu que la société FU EJ EK a été contrainte de supporter le coût d’un PSE concernant 79 salariés,
En conséquence, le Conseil fait droit à la demande de FU
EJ EK, et condamne solidairement EV EW
GMBH et SMED à lui verser la somme de 4.135.072,02 €uros à
ce titre. Sur la demande de rendre le jugement à intervenir opposable
aux salariés Attendu qu’un licenciement prononcé à l’occasion du transfert d’une entité économique et dont l’activité est poursuivie est privé d’effet, les salariés peuvent demander à celui qui les a licenciés en méconnaissance de l’article L1224-1 du Code du Travail la réparation du préjudice en résultant,
Attendu que le Conseil condamne solidairement les sociétés
EV EW GMBH et SMED au remboursement des sommes
41
engagées par la société FU EJ EK,
En conséquence, le Conseil considère qu’il n’y a pas lieu de rendre le jugement opposable aux 44 salariés.
Sur les demandes des 44 salariés du Travail : Si le Vu l’article L1235-3 du Code licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est la réelle et sérieuse, le juge peut proposer réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de pas
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une ses avantages acquis. à la charge de Cette indemnité, l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six salarié. indemnité au derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L1234-9»,
Attendu que le Conseil considère que l’article L1224-1 du
Code du Travail s’appliquait en l’espèce,
Attendu qu’il appartenait à la société SMED de reprendre l’ensemble des contrats de travail des salariés concernés,
ce qu’elle n’a pas fait, En conséquence en application de l’article L1235-3 du Code la société EV condamne du Travail, le Conseil EW GMBH et SMED solidairement à ce titre.
Sur les demandes des salariés concernant les documents
sociaux
Sur l’attestation Pôle Emploi «- L’employeur Vu l’article R1234-9 du Code du Travail, délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux rupture du contrat prestations mentionnées à l’article L5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime
d’assurance chômage».
Sur le certificat de travail
Vu l’article L1234-19 du Code du Travail, «- A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un voie déterminé certificat dont contenu est par le réglementaire».
Sur le bulletin de salaire Vu l’article L3243-2 du Code du Travail, "- Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue
42 correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin. »
Les mentions devant figurer sur le bulletin ou y être annexées sont déterminées par décret en Conseil d’Etat",
En application des articles R1234-9, L1234-19 et L3243-2 du
Code du Travail précités, le Conseil ordonne solidairement à la société EV EW GMBH et SMED, la remise des documents sociaux à chaque salarié concerné.
Sur la demande de la Fédération générale des Transports et
de l’Equipement CFDT
Vu l’article L2132-3 du Code du Travail, «- Les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits 'intérêt collectif portant un préjudice direct ou indirect à de la profession qu’ils représentent»,
Attendu que si les syndicats professionnels ont le droit d’ester en justice, il leur appartient d’en justifier le
préjudice,
Attendu que le fait que des salariés soient bafoués dans leurs droits, ne justifie pas à un syndicat de se sentir
lésé, En l’espèce, aucune justification n’est apportée au Conseil lui permettant de faire droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que les conditions d’application de l’article L1224-1 du Code du Travail se trouvaient réunies à compter du 1** mai
2009, Condamne solidairement les sociétés EV EW GMBH et SMED à verser à la société FU EJ EK la somme de :
- 4.135.072,02 €uros (quatre millions cent trente cinq mille soixante douze euros et deux centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait du maintien des salariés en poste puis de leur licenciement ou reclassement au terme du PSE,
10.000,00 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du
Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement les sociétés EV EW GMBH
et SMED à verser la somme de :
- 9.720,00 € net (neuf mille sept cent vingt euros) à Madame
FX FY FZ GA,
43
-8.736,00 € net (huit mille sept cent trente six euros) à
Madame AQ EL, 10.485,00 € net (dix mille quatre cent quatre vingt cinq euros) à Madame AS AT,
-13.896,00 € net (treize mille huit cent quatre vingt seize euros) à Monsieur AU AV FN,
- 8.796,00 € net (huit mille sept cent quatre vingt seize
euros) à Madame Q DN,
- 12.636,00 € net (douze mille six cent trente six euros) à
Madame FZ X,
*** 10.637,58 € net (dix mille six cent trente sept euros et cinquante huit centimes) à Monsieur AX AY,
de 9.534,00 € net (neuf mille cinq cent trente quatre euros)
à Madame BG BH,
w 10.396,26 € net (dix mille trois cent quatre vingt seize euros et vingt six centimes) à Madame Y DS,
- 9.360,00 € net (neuf mille trois cent soixante euros) à
Madame DT DU,
- 9.306,00 € net (neuf mille trois cent six euros) à Monsieur
BK BL, 9.816,00 € net (neuf mille huit cent seize euros)
Monsieur BM BN,
12.030,00 € net (douze mille trente euros) à Monsieur AL
FO, 8.346,00 € net (huit mille trois cent quarante six euros)
à Madame EZ FA FB,
8.374,02 € net (huit mille trois cent soixante quatorze euros et deux centimes) à Madame FP FQ,
- 10.872,00 € net (dix mille huit cent soixante douze euros)
à Madame G DV,
WORK 11.161,00 € net (onze mille cent soixante et un euros) à
Madame BP BQ, 10.548,96 € net (dix mille cinq cent quarante huit euros et quatre vingt seize centimes) à Madame DX DY,
- 11.161,00 € net (onze mille cent soixante et un euros) à
Madame DZ S,
44
9.606,00 € net (neuf mille six cent six euros) à Monsieur
BR BS, V 11.280,00 € net (onze mille deux cent quatre vingts euros)
à Madame A BU, 11.169,48 € net (onze mille cent soixante neuf euros et quarante huit centimes) à Madame BT B,
- 9.828,00 € net (neuf mille huit cent vingt huit euros) à
Madame BX BY,
- 8.889,24 € net (huit mille huit cent quatre vingt neuf euros et vingt quatre centimes) à Madame C D,
10.455,00 € net (dix mille quatre cent cinquante cinq
euros) à Madame CD CE,
10.455,00 € net (dix mille quatre cent cinquante cinq
euros) à Madame EM F,
10.664,10 € net (dix mille six cent soixante quatre euros et dix centimes) à Madame ET F FE,
10.374,00 € net (dix mille trois cent soixante quatorze
euros) à Madame J CF,
- 11.622,00 € net (onze mille six cent vingt deux euros) à
Monsieur DM AF,
10.618,92 € net (dix mille six cent dix huit euros et à Monsieur EH-EI douze centimes) quatre vingt
U,
- 8.748,00 € net (huit mille sept cent quarante huit euros)
à Madame H I, 9.096,00 € net (neuf mille quatre vingt seize euros) à
Madame CI CJ, 10.728,36 € net (dix mille sept cent vingt huit euros et trente six centimes) à Madame EC ED,
9.420,00 € net (neuf mille quatre cent vingt euros) à
Madame CN CO,
- 9.468,00 € net (neuf mille quatre cent soixante huit euros)
à Madame CR W,
- 10.590,00 € net (dix mille cinq cent quatre vingt dix euros) à Monsieur EH-FH FI,
- 8.820,00 € net (huit mille huit cent vingt euros) à Madame
J EE,
45
*- 8.280,00 € net (huit mille deux cent quatre vingt euros)
à Madame CZ FJ FK,
- 8.742,00 € net (huit mille sept cent quarante deux euros)
à Madame K EF,
9.698,10 € net (neuf mille six cent quatre vingt dix huit euros et dix centimes) à Madame CX CY,
- 9.945,00 € net (neuf mille neuf cent quarante cinq euros)
à Madame CZ FA FR,
A 10.204,92 € net (dix mille deux cent quatre euros et quatre vingt douze centimes) à Madame CZ-EI FM,
9.150,00 € net (neuf mille cent cinquante euros) à
Mademoiselle DB EN,
-
- 8.093,70 € net (huit mille quatre vingt treize euros et soixante dix centimes) à Madame H DD,
à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L1235-3 du
Code du Travail,
- 500,00 € (cinq cents euros) à chacun des salariés ci-dessus mentionnés, au titre de l’article 700 du Code de Procédure
Civile, Ordonne solidairement les sociétés EV EW GMBH et SMED de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par les salariés ci-dessus mentionnés du jour de leur licenciement au jour du jugement, dans la limite de
six mois d’indemnités perçues, Ordonne la remise, à chaque salarié ci-dessus mentionné, des documents sociaux de fin de contrat : à savoir un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de
paie, Déboute la Fédération Générale Transports et des de l’équipement CFDT de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute la société FU EJ EK de sa demande de rendre
le jugement opposable aux 79 salariés,
Prononce la mise hors de cause de Mesdames EX DG, M DK, AG DJ, Monsieur AM
AN et Madame AH DL,
Prononce la mise hors de cause des sociétés EV SERVICES
HEALTHCARE FRANCE SAS et EV SERVICES HEALTHCARE HOLDING
SAS, Déboute les sociétés SMED et EV EW GMBH de
l’ensemble de leurs demandes,
Dit que les entiers des sociétés EV frais d’exécution é
Le Greffier,
Scapa
46
dépens seront à la charge solidairement EW GMBH et SMED, y compris les ventuels.
Le Président.
д оку Pour EXPÉDITION certifiés conforme à la minute
Le Greffier en Chef,
1. FA GD GE GF
30 avril 2009.
La division EV a répondu à cet appel d’offres européen.
2009 n°08-12.514).
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/50/CE du 29 juin 1998
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de procédure civile
- Code du travail
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