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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 10 mars 2026, n° 24/02643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 24/02643 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3XQ
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E], [W], [U]
né le [Date naissance 1] 1931 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [L] [A] [N] épouse [Q],
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 2] (84)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [Y], [D], [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5] (POLOGNE)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5] [Localité 5] (POLOGNE)
représenté par Me Tanguy BARTHOUIL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ET DES BOUCHES-DU-RHONE, agissant poursuites et diligences de Monsieur le Directeur Régional des Finances publiques,
Division des affaires juridiques
Pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Greffier: Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Djamila HACHEFA, et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G] [I] décédée le [Date décès 1] 2019 laisse pour lui succéder :
— son oncle et sa tante maternels : M. [E] [U] et Mme [L] [N] épouse [Q],
— son cousin au 5ème degré du côté paternel : M. [Y] [X].
Un acompte sur les droits de la succession a été réglé le 10 janvier 2020 à hauteur de 36.836 euros.
Une mise en demeure de déposer la déclaration de succession dans un délai de 90 jours a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] [U] le 28 mai 2021.
Ce courrier a été retiré le 1er juin 2021.
La déclaration principale de succession a été déposée le 26 mai 2023 accompagnée du règlement du solde des droits de succession d’un montant de 40.238 euros.
Le 03 aout 2023, l’administration fiscale a adressé à M. [U] une lettre de motivation des pénalités pour déclaration de succession tardive et lui a réclamé le paiement des sommes suivantes :
— majoration de 40% (de 40238 euros ) : 16095 euros,
— intérêts de retard : 10.003 euros,
soit un total de : 3219 euros.
Le 05 février 2024, l’administration fiscale a adressé un avis de mise en recouvrement de la somme de 19.314 euros.
Le 27 mars 2024, les requérants ont par l’intermédiaire de leur conseil sollicité le dégrèvement de la somme de 16.095 euros.
Par courrier du 23 juillet 2024, l’administration fiscale a rejeté la demande de dégrèvement.
Le 24 septembre 2024, M. [E] [U], Mme [L] [N] épouse [Q] et M. [Y] [X] ont attrait devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’obtenir le dégrèvement total de la majoration.
En l’état de leurs conclusions communiquées par la voie électronique le 03 juin 2025 et signifiées le 12 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [E] [U], Mme [L] [N] épouse [Q] et M. [Y] [X] demandent au tribunal :
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence :
— annuler la décision de rejet du 23 juillet 2024 en ce qu’elle leur fait grief,
— prononcer le caractère inopérant de la mise en demeure à l’égard de la branche paternelle inconnue au décès,
— prononcer la modulation de la majoration, eu égard aux circonstances du dossier et du comportement des contribuables,
— prononcer le dégrèvement de la somme de 16095 euros correspondant à la majoration de 40 %,
— condamner la défenderesse à leur verser 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction selon les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’état de ses conclusions signifiées le 11 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’administration des finances publiques poursuites et diligences du directeur régional des finances publique demande au tribunal ;
— confirmer la décision de rejet du 23 juillet 2024,
— débouter les requérants de leur demande,
En tout état de cause si le tribunal accède à la demande des requérantes :
— juger que la modération éventuelle ne saurait être inférieure à une majoration de 10 %,
— les condamner aux dépens,
— rejeter leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire clôturée le 08 septembre 2025 et appelée à l’audience de juge unique du 09 décembre 2025 a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de dégrèvement de la somme de 16.095 euros :
Aux termes de l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Aux termes des dispositions combinées des articles 1727 et 1728 du code général des impôts, toute créance de nature fiscale qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard et le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration.
La déclaration de succession aurait due être déposée au 24 janvier 2020.
Un acompte sur les droits de la succession a été réglé le 10 janvier 2020 à hauteur de 36.836 euros pour le compte de la branche maternelle ; de sorte que le moyen tiré de l’absence d’identification de tous les héritiers lors du décès est inopérant.
La déclaration de succession a été déposée le 26 mai 2023 après qu’une mise en demeure eut été délivrée par l’administration fiscale le 28 mai 2021 de la déposer dans le délai de 90 jours.
La mise en demeure d’avoir à déposer la déclaration dans un délai de 90 jours adressée à un seul des cohéritiers et pour le compte de la succession n’entache pas d’irrégularité la procédure de recouvrement ultérieurement poursuivie ; étant précisé que l’administration fiscale a le droit de notifier ladite mise en demeure à l’un quelconque des débiteurs solidaires.
Le moyen tiré du caractère inopérant de la mise en demeure à l’égard de la branche paternelle inconnue au décès est rejeté.
Les requérants contestent l’application de la pénalité de 40 % instituée par l’article 1728 du code général des impôts en faisant valoir son caractère injuste, disproportionné par rapport à leur comportement et confiscatoire.
Ils demandent la modulation de la majoration de 40 % et le dégrèvement de la somme de 16.095 euros.
La majoration en litige est exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses.
Le défaut de déclaration après mise en demeure doit être imputable à une volonté du contribuable.
Le juge peut exercer un pouvoir de modulation.Il doit le faire dans le cadre d’une appréciation concrète de la proportionnalité de la sanction au regard du comportement du contribuable.
La déclaration de succession n’a pas été déposée dans le délai de 6 mois à compter du décès de Mme [I].
Un acompte a néanmoins été versé avant l’expiration de ce délai à hauteur de 36.836 euros ( sur la somme totale due de 77.074 euros) qui a eu pour conséquence de réduire l’assiette de calcul des intérêts de retard.
Les requérants justifient des difficultés pour la société [1] généalogiste pour retrouver l’héritier de la branche paternelle qui réside à l’étranger.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, la sanction appliquée aux requérants à hauteur de 16095 euros est disproportionnée par rapport à leur comportement, empêché par les circonstances particulières rappelées ci-dessus.
Il convient en conséquence de faire droit à leur demande de modération et de réduire la majoration de retard à 5000 euros.
Sur les autres demandes :
Les requérants supporteront les dépens de la procédure.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des requérants.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE M. [E] [U], Mme [L] [N] épouse [Q] et M. [Y] [X] de leur demande de dégrèvement de la somme de 16.095 euros ;
— DECHARGE le montant de la pénalité à hauteur de 11095 euros ;
— DIT que M. [E] [U], Mme [L] [N] épouse [Q] et M. [Y] [X] sont redevables à hauteur de 5000 euros ;
— DIT que M. [E] [U], Mme [L] [N] épouse [Q] et M. [Y] [X] supporteront les dépens de la procédure ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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