Tribunal Judiciaire de Bar-le-Duc, 1re chambre, 18 septembre 2025, n° 22/00623
TJ Bar-le-Duc 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de fissurations liées à la catastrophe naturelle

    Le tribunal a constaté que les experts ont conclu que la sécheresse n'était pas la cause déterminante des désordres, mais que d'autres facteurs, tels que la portance du sol et l'influence du fleuve, étaient en cause.

  • Rejeté
    Indemnisation pour les travaux de réparation

    Le tribunal a jugé que les conditions de mise en œuvre de la garantie des risques de catastrophes naturelles n'étaient pas réunies, rendant la demande d'indemnisation pour les travaux irrecevable.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance de l'immeuble

    Le tribunal a rejeté cette demande, considérant que les fissures n'étaient pas imputables à la catastrophe naturelle, et donc pas de droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Remboursement des frais engagés pour l'expertise

    Le tribunal a débouté Monsieur [Y] [J] de sa demande de remboursement des frais d'expertise, considérant qu'il n'avait pas droit à indemnisation.

  • Rejeté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que Monsieur [Y] [J], en tant que partie perdante, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/00623
Numéro(s) : 22/00623
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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