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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 22/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00623 – N° Portalis DBZF-W-B7G-BTIH
N° MINUTE : 25/74
AFFAIRE : [Y] [J] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabrice HAGNIER, demeurant [Adresse 6], avocat inscrit au barreau de la MEUSE
DÉFENDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA ASSURANCES
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro TVA FR 95 352 358 865,
dont le siège social est sis [Adresse 8] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître Joëlle FONTAINE de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 5 juin 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 03 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Monsieur [Y] [J] est propriétaire d’un immeuble situé au [Adresse 5], assuré auprès de la société PACIFICA au titre des risques habitation.
Suite à un épisode de sécheresse, un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 17 septembre 2019 et Monsieur [Y] [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie pour des fissures constatées à l’extérieur et à l’intérieur de l’appartement situé au N°16 ainsi que sur la façade arrière du bâtiment.
Une expertise a été réalisée par la société SARETEC à la requête de la société PACIFICA, et elle a donné lieu à un rapport en date du 14 janvier 2020 excluant l’imputabilité des désordres à la sécheresse.
Suite au refus de la société PACIFICA de prendre en charge le sinistre, la protection juridique de Monsieur [Y] [J] a mandaté la société UNION EXPERTS pour une nouvelle expertise.
Intervenant par ailleurs à la requête de Monsieur [Y] [J], Monsieur [W] [L] a établi un rapport d’expertise le 9 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 juillet 2022, Monsieur [Y] [J] a fait assigner la société PACIFICA devant le tribunal judiciaire de céans aux fins de faire juger l’acquisition de la garantie catastrophe naturelle et d’obtenir une provision sur travaux.
Par jugement avant dire droit en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert, Monsieur [E] [K], a déposé son rapport le 31 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, Monsieur [Y] [J] demande au tribunal de :
— dire et juger que les fissurations apparues en 2018 sur l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 7] sont bien relatives au phénomène de catastrophe naturelle,
— dire et juger la garantie catastrophe naturelle prévue au contrat acquise,
— condamner en conséquence la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui payer les sommes suivantes:
— 3 054,60 euros au titre de l’étude géotechnique,
— 435 693,58 euros au titre des reprises de l’assise de l’immeuble,
Pour mémoire au titre des reprises des fissurations et embellissements intérieurs et extérieurs,
Pour mémoire au titre des dommages et intérêts pour privation de jouissance de l’immeuble,
— 600 euros par mois à compter du 1er juillet 2018 et jusqu’à complète réalisation des travaux,
— condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 800 euros au titre du remboursement des frais d’expertise,
— condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la compagnie PACIFICA ASSURANCES aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [Y] [J] fait valoir que l’expert judiciaire a constaté l’existence de fissurations, dans leurs ampleur et caractéristiques (fissurations en escalier significatives de mouvements verticaux, dits mouvements de descente de charges), en partie extérieure du bâtiment mais également en partie intérieure de l’habitation, et a confirmé le lien entre les désordres constatés et les catastrophes naturelles garanties.
Il ajoute que le rapport d’expertise judiciaire ne fait pas état des photographies prises sur les fissurations intérieures, alors que l’aggravation liée à la sécheresse de la période de garantie (2018) s’est manifestée notamment à l’intérieur de l’habitation.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [J] conteste l’existence de fissurations de même nature en 2011, et produit deux témoignages à cet égard. Il reproche également à l’expert judiciaire d’avoir retenu que la catastrophe naturelle n’était pas la cause première des fissures mais avait entraîné une aggravation des désordres, alors même que l’immeuble était dépourvu de toute fissure avant la sécheresse de 2018.
Monsieur [Y] [J] soutient par ailleurs que l’intensité de la période de sécheresse concernée par la couverture d’assurance a indéniablement déclenché l’apparition des fissures, de sorte que la garantie de PACIFICA est acquise et qu’elle doit être condamnée à réparer les désordres, outre le préjudice de jouissance.
En réponse, la SA PACIFICA, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, demande au tribunal de :
*débouter Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses prétentions,
*le condamner aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, la SA PACIFICA rappelle les dispositions de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances aux termes duquel « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pas pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises ». Elle ajoute que tant l’expert du cabinet SARETEC que l’expert judiciaire ont conclu que la sécheresse de la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 n’était pas la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble appartenant à Monsieur [Y] [J], de sorte que celui-ci doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 juillet 2025, et la décision mise en délibéré au 18 septembre suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire article, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée et comprennent un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’occurrence, le tribunal n’est pas saisi de la demande formée par la SA PACIFICA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une telle prétention n’étant pas énoncée dans le dispositif de ses écritures.
Sur la mise en œuvre de la garantie « catastrophes naturelles » de la SA PACIFICA :
Aux termes de l’article L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles « les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, ou également pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la ré hydratation des sols, la succession anormale des événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance où n’ont pu être prises ( …) l’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi la nature des dommages résultant de celle-ci couvert par la garantie visée au premier alinéa du présent article ».
En l’espèce, un arrêté interministériel a constaté l’état de catastrophe naturelle de la commune concernée pour la période du 1er janvier au 30 juin 2017.
En application des dispositions susvisées, il appartient à l’assuré de démontrer que les dommages dont il se prévaut résultent directement et de manière déterminante de la catastrophe naturelle reconnue par arrêté et non d’épisodes antérieurs non couverts par l’arrêté ou d’autres causes.
Or, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire, Monsieur [E] [K], retient clairement :
« Nous pouvons affirmer que la sécheresse de la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 n’est pas la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble appartenant au demandeur.
En effet, nous constatons que le sol sous la propriété de Monsieur [J] fait l’objet de l’influence du fleuve La Meuse (participe dans la réhydratation du sol par au moins la remontée de la nappe phréatique) et de retrait gonflement des argiles à cause de la dessiccation du sol.
Les deux éléments constituent les causes des désordres dont est affecté le bien de Monsieur [J] ».
L’expert judiciaire relève la présence de fissures dès le mois de mars 2011, notamment s’agissant de la façade côté Grande rue, et de l’angle du pignon côté rue, pour lequel il relève l’existence d’une reprise par bétonnage avant mars 2011, révélant ainsi l’existence de problèmes sur la construction bien avant la sécheresse de 2018. Il retient également un manque d’entretien des façades, l’arbre et la végétation poussant les murs, occasionnant ainsi des dommages.
Monsieur [Y] [J] conteste l’existence de toute fissure antérieurement à 2018 ; il produit aux débats deux attestations : la première, émanant de Madame [I] [X], témoignant de l’apparition de fissures à l’été 2018 à la suite de fortes chaleurs, et la seconde, émanant de Madame [C] [V], témoignant de l’absence de fissures à l’intérieur de son appartement au mois de juillet 2018.
Néanmoins, outre le fait que lesdites attestations ne sont pas conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, en l’absence de tout document officiel d’identité et de mention indiquant qu’elles sont établies en vue de leur production en justice et que leurs auteurs ont connaissance qu’une fausse attestation de leur part les exposent à des sanctions pénales, il y a lieu de noter que l’attestation de Madame [C] [V] se cantonne à mentionner l’apparition de fissures à l’intérieur de son appartement, ne remettant ainsi pas en cause les constats de l’expert sur les façades, et date l’apparition des fissures au mois de juillet 2018, soit en dehors de la période couverte par l’arrêté de catastrophe naturelle, à l’instar de l’attestation de Madame [I] [X].
Au final, l’expert judiciaire retient comme cause des désordres constatés l’insuffisance de la portance du sol, établie par le rapport du géotechnicien mandaté par Monsieur [Y] [J], lequel conclut que la contrainte admissible sur le sol est dépassée de 45 % environ par rapport à la valeur limite admissible, la faible portance engendrant des tassements différentiels sous fondations.
L’expert judicaire retient certes également l’existence d’un phénomène environnemental lié à l’influence du niveau d’eau du fleuve La Meuse et la sécheresse, en lien avec le sol argileux, mais note que ledit phénomène n’est pas l’objet de l’arrêté interministériel du 17 septembre 2019. A cet égard, Monsieur [E] [K] indique clairement « Nous réaffirmons que la sécheresse du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 (l’arrêté ministériel du 17 septembre 2019 publié le 26 octobre 2019) n’est pas la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble appartenant au demandeur. La sécheresse de 2018 est une cause complémentaire et participe aux désordres avec la variation du niveau d’eau du fleuve la Meuse ».
En conséquence, il ressort de l’ensemble des motifs exposés ci-dessus que les conditions de mise en œuvre de la garantie des risques de catastrophes naturelles ne sont donc pas réunies et Monsieur [Y] [J] sera débouté de l’ensemble de ses prétentions.
Sur les demandes de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [J], partie perdante, supportera les dépens, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire. Il sera par conséquent débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H.HAROTTE E.VANDENBERGHE
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