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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 14 nov. 2025, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Erwan AUBE
la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 3]
Le 14 Novembre 2025
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 25/02633 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K7G7
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [B] [W]
née le 28 Décembre 1962 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
M. [R] [G],
(NET AUTO 13 anc. CLASSIQUE DEPANNAGE), entrepreneur individuel inscrit au RNE sous le SIREN n°898 286 828, demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 474 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Septembre 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de session en date du 17 mars 2023 et facture n°42 du même jour, Mme [B] [W] a acquis auprès M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13, vendeur professionnel, un véhicule de marque BMW modèle Série 1 numéro de série WBAUD91050PZ10501 pour un montant de 5 350,00 euros.
Par courrier recommandé en date du 3 septembre 2024, Mme [W] a mis en demeure M. [G] de lui transmettre la carte grise du véhicule.
En l’absence de réponse, Mme [W] a saisi sa protection juridique qui, par courrier recommandé en date du 17 décembre 2024, a mis en demeure M. [G] de réaliser les diligences afin que sa cliente puisse obtenir la carte grise du véhicule litigieux.
Il résulte du certifcat de situation administrative généré le 19 mars 2025, que le véhicule fait l’objet de deux déclarations valant saisie en dates du 23 janvier 2024 et du 13 février 2025.
Par acte en date du 20 mai 2025, Mme [W] a assigné M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13 devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin que la délivrance non conforme de la chose vendue soit reconnue et obtenir la résolution de la vente.
* * *
Aux termes son de son assignation, Mme [B] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1604 et suivants du code civil, de:
— Constater que la société Net Auto 13 a manqué à son obligation essentielle de délivrance au sens des articles 1604 et suivant du code civil;
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre Mme [B] [W] et la société Net Auto 13;
— Condamner la société Net Auto 13 à restituer à Mme [B] [W] la somme de 5 350,00 euros correspondant prix d’achat du véhicule et aux frais de la vente;
— Condamner la société Net Auto 13 à reprendre possession du véhicule immatriculé [Immatriculation 2] au lieu de stationnement du véhicule, à ses frais avancés et au besoin sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir;
— Condamner la société Net auto 13 à verser à Mme [B] [W] la somme de 2 273,75 euros à parfaire au titre du préjudice d’immobilisation du véhicule;
— Condamner la société Net auto 13 à verser à Mme [B] [W] la somme de 1938,92 euros à parfaire au titre des dépenses liées à l’entretien du véhicule;
— Condamner la société Net Auto 13 à verser à Mme [B] [W] la somme de 2 000,00 euros au titre des tracasseries engendrées par cette triste affaire;
— Condamner la société Net auto 13 à payer à Mme [B] [W] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
* * *
La clôture est intervenue le 17 juin 2025 par ordonnance du même jour
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 02 septembre 2025 pour être plaidée.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 472 du Code de procédure civile, selon lequel “si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I – Sur les demandes principales
A – Sur la délivrance non conforme
L’article 1604 du code civil précise que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur”. Il résulte de cet article que le vendeur doit délivrer un bien conforme au contrat, soit un bien propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
L’article 1615 du code civil ajoute que “l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”. Il est constant que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu (carte grise) constitue une obligation essentielle du vendeur.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [G] n’a pas communiqué à Mme [W] le certificat d’immatriculation définitif du véhicule objet de la vente. En outre, il résulte des pièces versées portées aux débats que l’acquéreur ne peut effectuer les démarches tendant à obtenir un nouveau certificat d’immatriculation car le véhicule connait deux déclarations valant saisies.
En cela, M. [G] a manqué à son obligation de délivrance conforme du bien vendu. Dés lors, en application de l’article 1217 du code civil, la résolution de la vente aux torts exclusifs M. [R] [G] sera prononcée et arrêtée à la date du présent jugement.
L’article 1229 al. 3 du code civil prévoit que “lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre”.
Dés lors, M. [R] [G] sera condamné à restituer à Mme [B] [W] la somme de 3 350 euros correspondant au prix de vente.
Il sera également condamné à venir récupérer le véhicule de marque BMW modèle Série 1 numéro de série WBAUD91050PZ10501 à ses frais sur le lieu sur lequel le requérant l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
B – Sur les demandes indemnitaires
L’article 1231-1 du code civil dispose que “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion d’un manquement, d’un dommage et d’un lien de causalité.
En l’espèce, le manquement de M. [G] est caractérisé par sa délivrance non conforme du bien vendu. Le dommage résulte dans l’incapacité d’utiliser le véhicule litigieux en raison de sa situation administrative impossible à régulariser et à l’existence de frais inhérents. Le lien de causalité entre le manquement et le dommage est direct car si M. [G] avait vendu un véhicule non gagé, Mme [W] aurait pu en faire usage et se déplacer avec librement.
Mme [W] évalue son préjudice d’immobilisation à la somme 2 273,75 euros. Au soutien de sa demande, elle rapporte être avoir été privée de son véhicule du 1er mars 2024 au 30 avril 2025 soit une période de 425 jours. Elle y applique la formule suivante: (valeur d’achat du véhicule/1000) x nombre de jours immobilisés soit (5 350/1000) x 425 = 2 273,75 euros.
Dés lors, M. [R] [G] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 2 273,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance, somme à parfaire jusqu’à la date de restitution du prix de vente.
En outre, Mme [W] évalue son préjudice lié à l’entretien du véhicule à la somme de 1 938,92 euros pour la période allant de mars 2023 à avril 2025. Au soutien de sa demande, elle rapporte :
— sa souscription à un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’Axa d’un montant de 922,22 pour la période allant du 01 juin 2023 au 29 février 2024;
— sa souscription à un contrat d’assurance auprès de la compagnie Allianz d’un montant de 849,86 euros pour la période allant du 1er mars 2024 au 31 mars 2024;
— sa souscription à un contrat d’assurance auprès de la compagnie Cbt 1001 assureurs d’un montant inconnu pour la période allant du 1er mars 2024 au 28 février 2025;
— son appel à cotisation émanant de la compagnie Axa d’un montant de 166,98 euros pour la période allant du 5 mars 2025 à avril 2025;
Dés lors, M. [R] [G] sera condamné à payer à Mme [W] la somme de 1 938,92 euros en réparation de son préjudice lié à l’entretien du véhicule, somme à parfaire jusqu’à la date de restitution du prix de vente.
Enfin, Mme [W] évalue son préjudice moral à la somme de 2 000 euros. Il résulte des pièces versées au dossier que à de nombreuses reprises Mme [W] puis sa protection juridique ont vainement tenté, auprès M. [G], de faire régulariser la situation administrative du véhicule litigieux. Il en ressort que l’inertie prolongée M. [G] a nécessairement causé des tracasseries administratives et judiciaires à Mme [W] qu’il convient de réparer. La demande doit toutefois être ramenée à de plus justes proportions.
Dés lors, M. [R] [G] sera condamné à payer à Mme [B] [W] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
II – Sur les demandes accessoires
M. [R] [G] perd le procès. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il supportera la charge des entiers dépens.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [W] les frais irrépétibles de l’instance. La demande de la requérante doit toutefois être réduite à de plus justes proportions. Dès lors, il convient de condamner M. [R] [G] à payer à Mme [X] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction:
— Prononce la résolution à la date du présent jugement, de la vente du véhicule de marque BMW modèle Série 1 numéro de série WBAUD91050PZ10501 conclue le 17 mars 2023 entre Mme [B] [W] et M. [R] [G] exerçant alors sous l’enseigne Net Auto 13, aux torts exclusifs de ce dernier.
— Condamne M. [R] [G] entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne Net Auto 13 à restituer à Mme [B] [W] la somme de 5 350,00 euros au titre du remboursement du prix de vente;
— Condamne M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13 à venir récupérer le véhicule marque BMW modèle Série 1 numéro de série WBAUD91050PZ10501 à ses frais sur le lieu sur lequel la requérante l’aura entreposé dans un délai de un mois à compter de la signification du présent jugement et cela sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
— Condamne M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13 à payer à Mme [B] [W]:
La somme de 2 273,75 euros en réparation de son préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la date de restitution du prix de vente; la somme de 1 938,92 euros en réparation de son préjudice lié à l’entretien du véhicule, à parfaire jusqu’à la date de restitution du prix de vente; •
la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.- Condamne M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13 aux entiers dépens;
— Condamne M. [R] [G] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne Net Auto 13 à payer Mme [B] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, Greffière présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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