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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 févr. 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00524 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KI4I
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 21 Mars 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [Z] [M]
née le 01 Mars 1964 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire LANGEVIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Elodie ARNAUD, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Maître [O] [H] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société MAISONS DU MIDI, ayant son siège social à [Adresse 3], nommé à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon le 10 juin 2025
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de construction d’une maison individuelle du 20 avril 2022, M. [G] [M] et son épouse, Mme [Z] [M], ont confié à la S.A.S. Maisons du Midi l’édification d’une maison d’habitation sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5] (84).
Le constructeur a souscrit une assurance dommage-ouvrage pour le compte des époux [M] auprès de la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé.
L’ouvrage réalisé a été reçu avec réserves le 6 mars 2024.
Divers désordres sont apparus dans les semaines qui ont suivi l’entrée dans les lieux des époux [M] (humidité dans certaines pièces, décollage partiel du carrelage et des plinthes au rez-de-chaussée et à l’étage…), que ces derniers, en raison de l’absence de réaction du constructeur tant pour reprendre les réserves que pour remédier aux désordres, ont fait constater par un commissaire de justice le 6 juin 2024.
Les démarches auprès de la S.A.S. Maisons du Midi demeurant vaines, les époux [M] ont déclaré ce sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage qui a organisé une expertise amiable, confiée au cabinet Saretec Construction. Cet expert a rendu son rapport préliminaire le 4 novembre 2024 puis son rapport complémentaire le 7 février 2025.
La S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, suivant les conclusions de son expert, a proposé d’indemniser deux des sept désordres constatés, à savoir les malfaçons affectant les seuils de deux porte-fenêtres dans le séjour et dans la chambre, et les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée de la maison d’habitation, pour un coût total de 31 819,20 euros.
Par jugement du 10 décembre 2024, la S.A.S. Maisons du Midi a été placée en redressement judiciaire, la S.A.R.L. [A] [L] et associés ayant été désignée comme administrateur judiciaire et Maître [O] [H] comme mandataire des créanciers.
Estimant que l’expert de la compagnie d’assurance dommage-ouvrage n’a pas pris en compte tous les dommages affectant leur bien et que leurs conditions de vie ne sont pas satisfaisantes, compte tenu des désordres existants, les époux [M] ont, par actes extra judiciaire des 14, 16 et 17 janvier 2025, saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par ordonnance du 25 août 2025, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. Maisons du Midi, de son administrateur judiciaire, la S.A.R.L. [A] [L] et associés, et de l’assureur dommage-ouvrage, la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, et désigné M. [E] [K] en qualité d’expert.
La S.A.S. Maisons du Midi ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 20 juin 2025 et Maître [O] [H], désigné par le tribunal de commerce comme liquidateur, n’ayant pas manifesté son intention d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise, les époux [M], qui n’ont été informés de la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire que pendant le cours des opérations d’expertise, ont, par acte extra judiciaire du 5 décembre 2025, fait citer ce mandataire judiciaire devant la présente juridiction afin que les opérations d’expertise de M. [K] lui soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, les époux [M], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement cité, Maître [O] [H] n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 25 août 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. En conséquence, il doit exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige. Le motif légitime n’existe pas si l’action ultérieure éventuelle est manifestement vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit manifeste à son admission.
Les époux [M] justifient d’un intérêt légitime à voir étendre au liquidateur de la S.A.S. Maisons du Midi l’expertise actuellement en cours, ordonnée au contradictoire de cette entreprise. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 25 août 2025 sera déclarée commune et opposable à Maître [O] [H], es qualité.
Sur les dépens :
Les époux [M] conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 25 août 2025, confiée à M. [E] [K], devra désormais se poursuivre au contradictoire de M. [O] [H], liquidateur de la S.A.S. Maisons du Midi, lequel devra être invité à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à M. [G] [M] et à Mme [Z] [M] la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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