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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 23 juil. 2025, n° 22/15131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/15131 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMN6
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 Juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Madame [Y] [N]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous les deux représentés par Me Marion NAIGEON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0152
DEFENDERESSES
Société GRIFFATON ET [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E963
Société LATIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0107
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (France), représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & [Localité 10],
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Sophie BILSKI CERVIER de la SELEURL BILSKI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0093
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe,
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire, en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 8 juillet 2021, la SARL LATIM a vendu à M. [D] [I] et Mme [Y] [N] les lots n°28, 34, 35, 36, 37, 38 et 40 de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13], moyennant un prix de 2 020 000 euros.
Par exploits d’huissier en date du 29 novembre 2022, soutenant que les lots n° 33 et 41 correspondant à une chambre et à une partie de couloir au droit de cette chambre, situées au 7ème étage, ont été omis de l’acte de vente alors que le lot n°41 est indissociable des lots n°33 et 40 aux termes d’un modificatif du règlement de copropriété en date du 10 février 2020 et que la commune intention des parties était d’inclure ces deux lots dans la vente, M. [D] [I] et Mme [Y] [N] ont fait assigner la SARL LATIM devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principales de voir constater la perfection de la vente à leur profit des lots n°33 et 41 de l’immeuble situé [Adresse 3] à Paris 17ème et condamner la SARL LATIM à signer l’acte authentique de vente sous astreinte.
Par exploit d’huissier de justice en date du 16 juillet 2024, M. [D] [I] et Mme [Y] [N] ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris 17ème, représenté par son syndic GRIFFATON ET MONTREUIL, ainsi que la société GRIFFATON ET MONTREUIL.
Cette procédure, enregistrée sous le n° de RG 24/09231 a été jointe à l’instance principale enrôlée sous le n° de RG 22/15131.
Par conclusions d’incident notifiées le 05 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la société LATIM demande au juge de la mise en état, au visa des articles 55 du decret du 17 mars 1967 et 64, 70, 117 et 122 du code de procédure civile, de :
In limine litis
Annuler les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 29 novembre 2024 en ce qu’elle tende à la condamnation du propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à la condamnation du propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir,
En toute hypothèse,
Débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la société LATIM la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
En réponse, par conclusions d’incident notifiées le 11 février 2025 et auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, au visa des articles 55 du décret du 17 mars 1967, 64 et suivants et 696 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] recevable et bienfondé en ses demandes ;
En conséquence :
DEBOUTER purement et simplement la société LATIM de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER la société LATIM à verser chacun une somme de 3.000,00 euros au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 12] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société LATIM aux entiers dépens de l’instance.
M. [D] [I] et Mme [Y] [N] ainsi que la société GRIFFATON ET [Localité 10] n’ont pas conclu sur l’incident.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’incident a été plaidé le 19 mai 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande en nullité des conclusions du syndicat des copropriétaires
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) »
Aux termes de l’article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale.
En vertu de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis « Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale […] Une telle autorisation n’est pas nécessaire pour […] défendre aux actions intentées contre le syndicat […] »
En application de ces dispositions, l’absence d’autorisation de l’assemblée générale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte de procédure accompli à la requête du syndicat représenté par le syndic dépourvu de pouvoir.
En outre, il est constant que l’autorisation du syndic est nécessaire lorsque la demande reconventionnelle ne tend pas seulement à s’opposer aux prétentions adverses sur lesquelles elle n’est pas exclusivement fondée, mais vise à obtenir un avantage distinct (Cass, 3ème civ., 21 Mai 2003 – n° 01-12.107).
En l’espèce, il ressort de l’assignation en intervention forcée que M. [D] [I] et Mme [Y] [N] ont attrait à la cause le syndicat des copropriétaires aux fins d’engager sa responsabilité et de le voir condamner au paiement d’une somme de 14 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de son inaction alléguée à faire sanctionner les violations du règlement de copropriété par la société LATIM. A cet égard, les demandeurs à l’instance précisent dans leur assignation en intervention forcée qu’ils ont intérêt à attraire le syndicat des copropriétaires « afin que la copropriété puisse confirmer la réalité de l’infraction aux parties communes et qu’elle sollicite la dépose des installations des canalisations d’évacuation et le rebouchage du percement des parties communes. »
Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société LATIM, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir « condamner le propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir » est en lien direct et étroit avec les prétentions de M. [D] [I] et Mme [Y] [N], cette demande reconventionnelle ayant pour finalité pour le syndicat des copropriétaires de se défendre et le cas échéant, de faire obstacle ou de limiter l’engagement de sa responsabilité recherchée par les demandeurs à l’instance.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires, qui par ses conclusions signifiées le 29 novembre 2024 ne fait que défendre en s’opposant aux prétentions adverses sans rechercher un avantage distinct, n’avait pas à obtenir l’autorisation par décision de l’assemblée générale des copropriétaires pour ce faire.
La société LATIM sera donc déboutée de sa demande d’annulation des conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 29 novembre 2024, en ce qu’elles tendent à la condamnation du propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
2. Sur la recevabilité de la demande tendant à la condamnation de la société LATIM à supprimer la canalisation
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 70 du code de procédure civile prévoit que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout. »
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tendant à voir « condamner le propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir » est en lien direct et étroit avec les prétentions de M. [D] [I] et Mme [Y] [N], qui au demeurant, dans leurs dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, sollicitent également la dépose de la canalisation litigieuse et la remise en état des parties communes.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société LATIM, tirée de l’absence de lien suffisant avec la demande principale, sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
La société LATIM, succombant au présent incident, supportera les entiers dépens.
L’équité justifie de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
Rejette la demande formée par la société LATIM tendant à « Annuler les conclusions du syndicat des copropriétaires signifiées le 29 novembre 2024 en ce qu’elle tende à la condamnation du propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir » ;
Rejette la demande de la société LATIM tendant à « Déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande tendant à la condamnation du propriétaire des lots n°33 et 41 à procéder à l’enlèvement de la canalisation litigieuse et à la remise en état des parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir » ;
Condamne la société LATIM à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 13] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LATIM aux dépens du présent incident ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 20 octobre 2025 à 13h30 pour clôture et fixation, sauf opposition motivée des parties, et conclusions du syndic et de la société LATIM pour le 13 octobre au plus tard ;
Rejette toute autre demande ;
Fait à [Localité 11], le 23 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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