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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 mai 2025, n° 23/01731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 MAI 2025
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 23/01731 – N° Portalis DBXM-W-B7H-FKGB
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt sept Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt sept Mai deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [J]
né le 26 Novembre 1958 à SAINT MALO (22500), demeurant 7 lizelec’h – 22290 TREMEVEN
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [H] [F] épouse [J]
née le 06 Mai 1957 à MONTREUIL (93100), demeurant 7 lizelec’h – 22290 TREMEVEN
Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [D] [W], demeurant 9 lizelec’h – 22290 TREMEVEN
Représentant : Me Rozenn DELPIERRE, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [Z] [J] et madame [H] [J] sont propriétaires des parcelles cadastrées commune de TREMEVEN section A, N°108 et 109 pour les avoir acquises suivant acte notarié en date du 13 07 2021.
Madame [Y] [W] est propriétaire indivise au côté de membres de sa famille de la parcelle section A N°110 sur la même commune laquelle jouxte la parcelle N°109.
Les époux [J] se sont rapprochés de madame [W] afin de demander à cette dernière de ne plus pousser la terre et les pierres en direction de leurs parcelles mais aucune réponse satisfaisante ne leur a été adressée.
Par acte du 17 11 2022, le conciliateur de justice a dressé un procès-verbal de carence en raison de l’absence de tout membre de l’indivision [W].
Par exploit signifié le 24 08 2023, monsieur [Z] [J] et madame [H] [J] ont assigné devant la juridiction de céans madame [D] [W] afin de :
— dire recevables les époux [J] en leur action en bornage et en responsabilité,
— avant dire droit, ordonner le bornage judiciaire de la limite des parcelles 109 et 110 cadastrées en section A en la commune de TREMEVEN et désigner pour y procéder tel expert,
— dire que les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert seront supportés par moitié entre les parties,
— réserver les demandes des époux [J] afférentes à leur action en responsabilité,
— réserver les frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée une première fois le 11 12 2023 et elle a été renvoyée à la suite d’une tentative de bornage amiable.
Le dossier et les parties ont sollicité et obtenu plusieurs renvois pour la même cause.
Le 10 03 2025, jour de l’audience, monsieur [Z] [J] et madame [H] [J] représentés par leur conseil, ont déclaré se désister de leurs demandes, un accord amiable étant survenu.
Le même jour, madame [Y] [W] représentée par son conseil a indiqué qu’elle acceptait le désistement des demandeurs.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
En cours de procédure les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord dont le contenu n’a pas été porté à la connaissance de la juridiction.
2
Selon l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même Code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Tel est le cas en l’espèce.
Le désistement d’instance et d’action n’a pas à être accepté par la défenderesse. Il entraine l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés par ses soins,
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de monsieur [Z] [J] et madame [H] [J],
DIT que le désistement d’instance de monsieur [Z] [J] et madame [H] [J] est parfait et DIT que ce désistement entraine le dessaisissement du tribunal judiciaire de Saint Brieuc et l’extinction de l’instance,
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens de l’instance exposés par ses soins,
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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