Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 13 mai 2025, n° 24/02002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[J] [H]
, [L] [Y] épouse [H]
c/
S.A.S. SL AUTOMOBILE
copies et grosses délivrées
à Me DEVAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02002 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEQX
Minute: 252 /2025
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS
Monsieur [J] [H] né le 13 Août 1967 à PARIS 17° (PARIS), demeurant 121 Chemin des pins Parasols – 83490 LE MUY
représenté par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
Madame [L] [Y] épouse [H] née le 12 Mai 1969 à BETHUNE (PAS-DE-CALAIS), demeurant 121 Chemin des pins Parasols – 83490 LE MUY
représentée par Me Eric DEVAUX, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S. SL AUTOMOBILE,(RCS ARRAS 852 918 432) dont le siège social est sis Boulevard Malik Oussekine – Chemin Départemental 46 – 62740 FOUQUIERES LES LENS
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Catteau Carole, vice-présidente, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Décembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 11 Mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 13 Mai 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [H] et Mme [L] [Y] épouse [H] ont fait l’acquisition auprès de la SAS SL AUTOMOBILE le 23 juin 2023 d’un véhicule d’occasion de marque MERCEDES type VITO, affichant un kilométrage de 144 122 km, moyennant le prix de 13 400 euros, augmenté des frais d’immatriculation d’un montant de 296,76 euros.
Après avoir fait contrôler ce véhicule auprès d’un concessionnaire MERCEDES, M. [J] [H] et Mme [L] [Y] épouse [H] ont découvert que le kilométrage réel du véhicule était de 347 388 kilomètres.
Suivant courrier recommandé en date du 20 septembre 2023, M. et Mme [E] sollicitaient la résolution de la vente. Ils déposaient parallèlement plainte pour escroquerie à l’encontre de la SAS SL Automobile et saisissaient leur assureur de protection juridique, la MACIF, qui organisait une mesure d’expertise amiable confiée au cabinet [U] [P].
Celui-ci établissait sont rapport le 26 décembre 2023 et relevait l’existence de plusieurs désordres. L’expert confirmait l’existence d’une discordance entre le kilométrage annoncé lors de la vente et le kilométrage réel du véhicule.
La MACIF mettait en demeure la SAS SL Automobile de procéder à la résolution de la vente et de restituer le prix du véhicule à ses assurés ainsi que les frais d’immatriculation suivant pli recommandé du 1er février 2024.
Cette mise en demeure est restée vaine et c’est dans ce contexte que M. [J] [H] et Mme [L] [Y] épouse [H] ont assigné la SAS SL AUTOMOBILE devant le tribunal par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024 aux fins de voir, au visa des articles L.217-4 et suivants du code de la consommation, des articles 1604 et suivants du code civil et de l’article 1615 du code civil :
— Dire et juger recevable et bien fondée leur demande ;
En conséquence,
— Prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque MERCEDES VITO immatriculée 1-XSG-359, objet de la vente régularisée avec la SAS SL AUTOMOBILE le 23 juin 2023 ;
— Enjoindre à la SAS SL AUTOMOBILE de reprendre à ses frais ledit véhicule dans le mois qui suit la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce dans la limite de trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
Disons qu’à l’issue d’un délai de trois mois si le véhicule n’a pas été récupéré,
— Si le véhicule a une valeur vénale, les autoriser à vendre aux enchères publiques ledit véhicule et dire que le prix de vente s’imputera sur leur créance ;
— Si le véhicule n’a pas de valeur vénale, les autoriser M. à faire détruire dit véhicule ;
— Condamner la SAS SL AUTOMOBILE au paiement de la somme de 13 993,52 euros au titre du prix de vente initiale et du coût de la carte grise non réalisée ;
— dire que cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 01 février 2024 ;
— Condamner la SAS SL AUTOMOBILE au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la SAS SL AUTOMOBILE n’a pas comparu.
La clôture de l’instruction de la procédure a été ordonnée par le président de chambre le 4 décembre 2024 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 11 mars 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 13 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens dévelo ppés par les demandeurs à leur acte introductif d’instance visé ci-avant, en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en résolution de la vente
En application de l’article L217-3 du code de la consommation le vendeur doit livrer un bien conforme au contrat et il répond à l’égard du consommateur des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Selon l’article L217-7 de ce même code, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à partir de la délivrance d’un bien d’occasion sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
L’article L217-4 dudit code énonce que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Enfin, l’article L217-14 de ce code dispose que le consommateur a droit à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que cette résolution soit immédiate.
Au cas d’espèce, selon l’extrait Kbis versé aux débats (pièce n° 1) la SAS SL AUTOMOBILE a pour objet l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion. Sa qualité de professionnel est dès lors suffisamment établie et en leur qualité de consommateurs M. et Mme [E] sont bien fondés à se prévaloir des dispositions précitées.
Il produisent à l’appui de leurs prétentions la facture d’achat du véhicule MERCEDEX VITO acquis auprès de la société SL Automobile le 23 juin 2023 (pièce n° 2) laquelle mentionne un kilométrage réel de 144 122 km.
Ils versent également une facture du garage Bymy)CAR Roquebrune en date du 20 septembre 2023 laquelle mentionne que le kilométrage réel du véhicule est de 347 388 km, alors que le kilométrage affiché était de 147 388 km (pièce n° 4).
L’expertise réalisée à l’initiative de leur assureur de protection juridique corrobore ces constatations, le cabinet d’expertise [P] [U] ayant relevé dans son rapport établi le 26 décembre 2023 que le compteur du véhicule affichait 147 836 km alors que le kilométrage enregistré dans le calculateur moteur était de 347 836 km. En outre, ce technicien a relevé que :
— le moteur de verrouillage de l’antivol de direction avait été supprimé, un leurre ayant été connecté à la broche électrique,
— le calculateur de gestion de communication ne correspondait pas au véhicule et avait été remplacé par celui d’un autre véhicule dont la provenance n’était pas connue,
— le véhicule présentait plusieurs anomalies affectant le fonctionnement du filtre à particule.
Le différentiel entre le kilométrage affiché et le kilométrage réel du véhicule est de 200 000 km et son défaut de conformité par rapport à la chose vendue est pleinement caractérisé.
Il n’est pas contestable que le kilométrage parcouru par un véhicule d’occasion constitue pour son acquéreur un élément d’information essentiel car il lui permet d’apprécier la fiabilité du véhicule acheté et sa durée de vie probable. Il présente dès lors une qualité substantielle de la chose choisie.
Le défaut de conformité a été révélé dans les 12 mois de la vente de sorte que le vendeur doit sa garantie. Le manquement à cette obligation est en l’espèce particulièrement grave eu égard à l’importance du kilométrage réellement parcouru par le véhicule et justifie la résolution de la vente.
En conséquence la demande présentée par M. et Mme [E] sera accueillie.
Sur les demandes financières
La vente étant résolue, les parties doivent être remises dans l’état qui aurait été le leur si elle n’avait pas existé.
En conséquence il sera ordonné à la SAS SL AUTOMOBILE de restituer à M. [J] [H] et à Mme [L] [Y] épouse [H] la somme de 13 400 euros au titre du remboursement du prix de vente outre celle de 296,76 euros en remboursement des frais d’immatriculation, lesquelles seront augmentées de intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024, date de présentation de la mise en demeure.
Il sera également enjoint à la SAS SL AUTOMOBILE de venir reprendre possession du véhicule à ses frais, après avoir informé M. et Mme [E] des jour et heure de sa venue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours à l’avance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du jugement, pendant une durée de trois mois.
Sur la demande tendant à autoriser les demandeurs à procéder à la vente ou à la destruction du véhicule litigieux
M. et Mme [E] n’étant plus propriétaires du véhicule litigieux par suite de la résolution de la vente prononcée, et ce véhicule n’étant pas déclaré abandonné, ils ne peuvent pas être autorisés à procéder à sa vente ou à sa destruction et cette demande sera rejetée à ce stade du litige.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SAS SL AUTOMOBILE sera condamnée aux dépens outre à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule MERCEDES VITO désormais immatriculé 1 XSG 359 (immatriculation provisoire WW-747-MZ), numéro de série WDF 639603-13-715723, intervenue entre M. [J] [H] et Mme [L] [Y] épouse [H] d’une part et la SAS SL AUTOMOBILE d’autre part le 23 juin 2023 ;
ORDONNE à la SAS SL AUTOMOBILE de restituer à M. [J] [H] et à Mme [L] [Y] épouse [H] la somme de 13 400 euros au titre du prix de vente et celle de 296,76 euros au titre des frais d’immatriculation du véhicule et en tant que de besoin la CONDAMNE au paiement de ces sommes, qui sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2024 ;
ENJOINT à la SAS SL AUTOMOBILE de venir reprendre possession du véhicule MERCEDES VITO à ses frais, après avoir informé M. [J] [H] et à Mme [L] [Y] des jour et heure de sa venue par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au moins 15 jours à l’avance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois de la signification du présent jugement, pendant une durée de trois mois ;
REJETTE le surplus des demandes présentées par M. [J] [H] et Mme [L] [Y] épouse [H] ;
CONDAMNE la SAS SL AUTOMOBILE aux dépens ;
CONDAMNE la SAS SL AUTOMOBILE à payer à M. [J] [H] et à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Expert ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Syndic de copropriété ·
- Vote
- Société de gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tahiti ·
- Polynésie française ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Nom patronymique ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Nationalité
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Chèvre ·
- Référé ·
- Animaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Maintenance ·
- Motif légitime ·
- Intervention ·
- Commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Barème ·
- Demande d'expertise ·
- Évaluation ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Intervention volontaire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Conforme ·
- Saisie
- Délais ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Version ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.