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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 27 févr. 2025, n° 22/11064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/11064 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XPTO
Jugement du : 27 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 4]
Notification le : 27/02/2025
grosse à
Me Frédéric DOYEZ – 1000
signification envoyée le 27/02/25
à : [P] [Y]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 27 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 28 Novembre 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [V] [H], demeurant [Adresse 3]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Frédéric DOYEZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1000
ET
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
PREVENU
non comparant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment :
∙ reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 14 août 2021 au préjudice de Madame [H]
∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H]
∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime
∙ condamné Monsieur [Y] à payer à la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023.
Il retient divers préjudices.
En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de condamner Monsieur [Y] à lui payer, par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. et avec exécution provisoire, les sommes de :
∙ Dépenses de Santé Actuelles
1 532,65
Euros
∙ Dépenses de Santé Futures
12 193,52
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire
546,00
Euros
∙ Souffrances Endurées
4 500,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire
1 000,00
Euros
∙ Déficit Fonctionnel Permanent
3 700,00
Euros
∙ Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
∙ Provision
— 1 500,00
Euros
Total
23 472,17
Euros
∙ Frais d’expertise
1 000,00
Euros
∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale
1 500,00
Euros
et de juger que son état dentaire est susceptible d’aggravation.
Madame [H] justifie avoir mis en cause Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2024.
La Caisse a déclaré ne pas intervenir, mais elle a produit sa créance aux débats pour les prestations servies à la victime soit :
∙ frais de santé : 539,93 Euros
∙ frais de santé futurs : 2 409,84 Euros
∙
Monsieur [Y] a comparu à l’audience du 25 janvier 2024 et il a sollicité le renvoi afin de prendre un avocat.
N’ayant pas reçu les conclusions de la partie civile, il a donné sa nouvelle adresse.
La partie civile justifie lui avoir adressé ses conclusions à la dite adresse, l’accusé de réception de la la lettre recommandée étant revenu avec la mention « non réclamé ».
L’affaire a été renvoyée l’audience du 27 juin 2024 puis à celle du 28 novembre 2024, mais Monsieur [Y] n’a plus comparu.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 23 septembre 2022, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Y] coupable des faits de violences volontaires avec arme ou menace d’une arme commis le 14 août 2021 au préjudice de Madame [H] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime.
Il est donc tenu de les indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 14 août au 7 octobre 2021
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 8 octobre au 31 décembre 2021
— Consolidation médico-légale : le 31 décembre 2021
— Déficit Fonctionnel Permanent : 2 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : du 14 août au 25 octobre 2021
— Préjudice Esthétique Permanent : 1,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures :
— mise en place d’une couronne sur la dent 11
— renouvelement des couronnes sur les dents 11 et 21 tous les 15 ans en moyenne
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante :
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
1-1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Dépenses de Santé Actuelles
Madame [H] justife avoir conservé à sa charge la somme de 21,09 Euros (pharmacie).
La facture d’honoraires du docteur [K] du 7 octobre 2021 ne sera retenue qu’à hauteur de (100 + 350 + 650 =) 1 100,00 Euros, les autres frais étant au tarif conventionnel, sans identification possible de la prise en charge par les organismes sociaux au vu des pièces produites.
Pour ce dernier motif, la facture du docteur [K] du 25 octobre 2021 sera écartée.
Le total dû à la partie civile est donc de 1 121,09 Euros,
Le préjudice correspond pour le surplus au montant de la créance des organismes sociaux subrogés.
1-2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents : Dépenses de Santé Futures
L’expert a retenu la mise en place d’une couronne sur la dent 11 à envisager en cas de besoin, et le renouvellement des couronnes sur les dents 11 et 21 tous les 15 ans en moyenne.
Les soins de la dent 11 sont éventuels et la date à laquelle ils seront le cas échéant nécessaires est inconnue.
Madame [H] verse aux débats un devis d’un montant de 3 475,96 Euros avec un reste à charge de 3 048,38 Euros créance des tiers payeurs déduite.
Elle effectué un calcul sur la base de 3 renouvellements dans sa vie à compter de l’âge de 55 ans.
Or les postes de dépenses futures doivent être capitalisés et non additionnés.
Sur cette base il est dû, en application du barème de la Gazette du Palais 2022 à taux 0, avec une capitalisation viagère pour une femme de 55 ans, la somme de :
— coût annuel : 3 048,38 € / 15 = 203,23 €
— capitalisation : 203,23 € x 31,646 = 6 431,42 Euros.
Madame [H] indique que l’expert a omis la dent 41 qui a été fracturée, mais elle n’a pas signalé ce point dans son dire, et l’expert a retenu que cette dent avait été soignée mais pas de soins futurs.
Ils seront le cas échéant pris en compte au titre d’une aggravation ultérieure, laquelle permet à la victime, sous réserve de démontrer le lien de causalité avec l’agression, d’obtenir une indemnisation amiable ou judiciaire sans qu’il y ait lieu de lui en donner acte par avance.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [H] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 55 j x 28 € x 20 % = 308,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 85 j x 28 € x 10 % = 238 00 Euros
∙ Total : 546,00 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [H] a été frappée lors d’une altercation entre voisins, notamment au visage.
Elle a notamment présenté une contusion dorsale et thoracique, quelques dermabrasions, et un traumatisme des dents 11, 12, 21 (fracture), 22 et 41 (fracture) avec des lésions superficielles des lèvres.
Elle a subi divers soins dentaires.
Elle a également présenté un retentissement psychologique.
Son préjudice sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert retenu ce préjudice, sans évaluer son taux, pendant 2 ½ mois, les soins dentaires n’ayant pu être immédiats, outre les lésions provoquées par les coups.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à la victime la somme de 500,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [H] conserve un taux d’incapacité de 2 %.
Elle était âgée de 37 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1 770,00 x 2 =) 3 540,00 Euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7 en raison de la persistance de stigmates des lésions dentaires.
Madame [H] sera indemnisée par une somme de 1 500,00 Euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
*
Dépenses de Santé Actuelles
1 121,09
Euros
*
Dépenses de Santé Futures
6 431,42
Euros
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
546,00
Euros
*
Souffrances Endurées
3 500,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
500,00
Euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
3 540,00
Euros
*
Préjudice Esthétique Permanent
1 500,00
Euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
17 138,51
Euros
PROVISIONS à déduire
— 1 500,00
Euros
SOLDE
15 638,51
Euros
Monsieur [Y] sera donc condamné à payer à Madame [H] la somme de 15 638,51 Euros.
Il y a lieu de faire courir les intérêts légaux sur ces sommes à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du Code Civil, s’agissant de créances indemnitaires.
Le présent jugement sera déclaré commun à la C.P.A.M. qui a été mise en cause.
Il convient de condamner Monsieur [Y] à payer à Madame [H] la somme de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 800,00 Euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire mais devant être signifié à Monsieur [Y],
Déclare le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ;
Condamne Monsieur [Y] à payer à Madame [H] la somme de 15 638,51 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites, et celle de 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Monsieur [Y] à rembourser à Madame [H] les frais d’expertise, soit 1 000,00 Euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du Tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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