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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 23 févr. 2026, n° 26/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 FÉVRIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00014 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJUH
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
S.A.S. [K] [P] ARCHITECTURE ET EXPERTISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
S.A.S. INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [R] [B], architecte
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Société d’assurance mutuelle SMABTP, S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la Société FONDA CONSEIL, venant aux droits de la SARL SETSOL INGENIERIE GEOTECHNIQUE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK, avocat au barreau D’AVIGNON
Compagnie d’assurance SMABTP, S.A. prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la SAS BC INOXEO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 09 Février 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.I. [H] a confié à divers maîtres d’oeuvre et locateurs d’ouvrage la construction d’une grande piscine à débordement dans sa propriété située [Adresse 6]” à [Localité 5] (84).
L’ouvrage a été reçu le 30 juin 2017.
Ayant constaté que la piscine réalisée était affectée de plusieurs désordres, qui n’ont pas été repris malgré les démarches amiables entreprises, la S.C.I. [H] a effectué en février 2023 une déclaration de sinistre auprès de la S.M. A. S.A., assureur dommage-ouvrage.
Après avoir confié au cabinet [I] une mission expertale, cet assureur D.O. a refusé de garantir les désordres constatés.
Aussi, par actes des 26, 27 et 30 juin 2025, 1er et 3 juillet 2025, la S.C.I. [H] a saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par décision du 6 octobre 2025, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. [K] [P] Architecture et Expertise, de M. [R] [E] et de M. [Z] [C], tous trois chargés de missions de maîtrise d’oeuvre, de la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société [K] [P] Architecture et Expertise, de la S.A.S. Ingénierie 84, bureau d’études structure, de la S.A.S. Fonda Conseil, géotechnicien en charge des études de sol, de la S.A.S. [N], en charge des travaux de gros oeuvre, de son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, de la S.A.S. BC Inoxeo, chargée de la réalisation du bassin inox de la piscine, de la S.A.R.L. MEPC Ma Piscine, en charge des opérations de filtration du bassin, de la S.A.S. Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Parisienne initialement citée, en charge d’une mission de contrôle technique, et de la S.M. A. S.A., assureur dommage-ouvrage, et désigné M. [V] [J] pour y procéder.
L’expert judiciaire a organisé une première réunion le 12 décembre 2025, au cours de laquelle il a pu constater un défaut d’horizontalité du bassin de 34 mm entre les deux extrémités Nord et Sud et a préconisé diverses investigations complémentaires. Ce désordre étant susceptible d’être imputé, entre autres, aux sociétés Fonda Conseil et BC Inoxeo, la S.A.S. [K] [P] Architecture et Expertise, M. [R] [E] et la S.A.S. Ingénierie 84 ont, par actes extra judiciaires du 6 janvier 2026, fait citer la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Fonda Conseil et de la S.A.S. BC Inoxeo, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises instituées par l’ordonnance du 6 octobre 2025.
A l’audience, les sociétés [K] [P] Architecture et Expertise et Ingénierie 84 et M. [E], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société Fonda Conseil, qui est représentée, déclare ne pas s’opposer à l’extension à sa personne des opérations d’expertise en cours, formant toutes protestations et réserves.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société BC Inoxeo, qui est représentée, déclare former les protestations et réserves d’usage quant à l’extension de l’expertise en cours sollicitée.
SUR CE :
Sur la demande d’extension à d’autres parties de l’expertise ordonnée le 6 octobre 2025 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, au regard des observations formées par l’expert judiciaire dans son compte-rendu de la réunion du 12 décembre 2025, la S.A.S. [K] [P] Architecture et Expertise, M. [E] et la S.A.S. Ingénierie 84 justifient d’un intérêt légitime à voir étendre à la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Fonda Conseil d’une part, de la S.A.S. BC Inoxeo d’autre part, l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de sa garantie, ni de sa responsabilité. En conséquence, la mesure d’expertise ordonnée le 6 octobre 2025 sera déclarée commune et opposable à cette compagnie d’assurance, en sa double qualité.
Sur les dépens :
La S.A.S. [K] [P] Architecture et Expertise, M. [E] et la S.A.S. Ingénierie 84 conserveront, en l’état, la charge des dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 6 octobre 2025, confiée à M. [V] [J], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Fonda Conseil et de la S.A.S. BC Inoxeo, laquelle devra être invitée à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
LAISSONS à la S.A.S. [K] [P] Architecture et Expertise, à M. [R] [E] et à la S.A.S. Ingénierie 84 la charge des dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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