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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° R.G. : 22/00959 -
N° Portalis
DB3R-W-B7F-XDWH
N° Minute :
AFFAIRE
Monsieur [R]
[Z]
Monsieur [H]
[Z]
Madame [B]
[L] épouse
[Z]
C/
A.M. A. ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE
MALADIE DE
L’ESSONNE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [B] [L] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
tous représentés par Me Jonathan SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 488
DEFENDERESSES
A.M. A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 40
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
prise en la personne de son Directeur
Service recours tiers – contentieux
[Localité 3]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Elsa Carra, juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 avril 2017 à [Localité 6] (Essonne), M. [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a notamment souffert d’un traumatisme crânien et d’un traumatisme de l’épaule droite.
Selon ordonnance du 14 octobre 2019, le juge des référés de [Localité 7] a ordonné une expertise médicale de M. [Z] et a condamné la société Allianz Iard à lui verser une provision de 1 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert désigné a déposé son rapport le 22 juillet 2020.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 10 et 16 décembre 2021, M. [R] [Z], son fils, M. [H] [Z], et sa belle-fille, Mme [B] [W] épouse [Z], ont fait assigner la société Allianz Iard devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne, en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2023, ils demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, ensemble l’article L. 211-9 du code des assurances, de :
— juger que le droit à indemnisation de M. [R] [Z] est entier,
— débouter la société Allianz Iard de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. [R] [Z], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles : 219,61 euros, Besoin en tierce personne temporaire : 8 820 euros, subsidiairement, 3 830,40 euros, et encore plus subsidiairement, 2 261,70 euros,Besoin en tierce personne permanente : 24 661,73 euros,Déficit fonctionne temporaire : 1 380 euros,Souffrances endurées : 6 000 euros,Préjudice esthétique temporaire :1 700 euros,Déficit fonctionnel permanent : 19 500 euros, subsidiairement, 9 100 euros,Préjudice d’agrément : 4 000 euros,Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,- condamner la société Allianz Iard à verser à M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] la somme de 2 500 euros, à chacun, au titre du préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— condamner la société Allianz Iard au paiement des intérêts de droit au double du taux légal à compter du 28 décembre 2017 et jusqu’au jour du jugement à intervenir et, subsidiairement, à compter du 28 décembre 2017 et jusqu’au 19 septembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déductions des provisions versées,
— condamner la société Allianz Iard au paiement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement à intervenir,
— prononcer l’exécution provisoire de droit,
— juger que la décision sera commune et à la CPAM de l’Essonne.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir que le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, de sorte qu’ils sont fondés à obtenir réparation de leurs préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire ; que la société Allianz Iard est en outre redevable des intérêts au double du taux légal dès lors qu’elle n’a pas respecté les délais légaux en vue de lui présenter une offre d’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
— fixer les préjudices de M. [R] [Z] ainsi que suit :
Dépenses de santé actuelles : 219,61 euros, Besoin en tierce personne temporaire : 1 512 euros,Besoin en tierce personne permanente : rejet,Déficit fonctionnel temporaire : 1 380 euros,Souffrances endurées : 2 800 euros,Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros,Préjudice d’agrément : 1 300 euros,Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,A déduire provisions versées : 2 700 euros,
Solde : 13 811,61 euros,
— dire que la majoration des intérêts légaux sera limitée à la période du 4 février 2022 au 19 septembre 2022,
— débouter M. et Mme [Z] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur dépens.
Elle soutient essentiellement que si le droit à indemnisation n’est pas contesté, certains postes de préjudice ne sont pas justifiés alors que d’autres doivent être réduits à de plus justes proportions ; que la période de majoration des intérêts doit être limitée entre le 4 février 2022, date à laquelle elle a eu connaissance du rapport d’expertise judiciaire, et le 19 septembre 2022, date à laquelle elle a formulé une proposition d’indemnisation par voie de conclusions.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de l’Essonne n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 27 juin 2023.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 28 avril 2017, alors qu’il était piéton, M. [R] [Z] a été heurté par un véhicule assuré auprès de la société Allianz Iard, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, à réparer l’intégralité des conséquences dommageables qui en résultent, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation des préjudices
Sur les préjudices de M. [R] [Z]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [Z], âgé de 73 ans lors des faits et lors de la consolidation de son état fixée le 26 décembre 2017, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [Z] sollicite la somme de 219,61 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Allianz Iard ne conteste pas ce poste de préjudice.
Il ressort des factures produites aux débats que la victime a exposé la somme de 219,61 euros restée à sa charge, et dont le montant n’est au demeurant pas contesté en défense.
En conséquence, il lui sera alloué la somme de 219,61 euros.
— [Localité 8] personne avant consolidation
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M. [Z] sollicite une somme de 8 820 euros en retenant un besoin de deux heures par jour du 28 avril au 28 décembre 2017, subsidiairement, celle de 3 830,40 euros en retenant un besoin d’une heure et demie par jour du 28 avril au 15 juin 2017, puis de cinq heures par semaine jusqu’à la consolidation et, encore plus subsidiairement, celle de 2 261,70 euros en tenant compte d’un besoin d’une heure et demie par jour du 28 avril au 15 juin 2017, puis de cinq heures par semaine du 16 juin au 28 août 2017.
La société Allianz Iard offre la somme de 1 512 euros en retenant un besoin à raison d’une heure et demie par jour du 28 avril au 15 juin 2017, puis de cinq heures par semaine du 16 juin au 28 août 2017.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d’une heure et demie par jour du 28 avril 2017 au 15 juin 2017 (49 jours) et de cinq heures par semaine du 16 juin 2017 au 28 août 2017 (74 jours).
Si le demandeur conteste cette évaluation en faisant valoir qu’elle ne tient pas compte de son degré d’autonomie, le tribunal relève, d’une part, que M. [Z] n’a pas contesté le besoin en aide humaine à l’occasion de l’expertise, puisqu’il n’a adressé aucun dire en ce sens à l’expert, et, d’autre part, qu’il ne produit aucune pièce médicale de nature à remettre en cause cette évaluation.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide passée non spécialisée, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 2 274,43 euros, détaillée comme suit :
— 18 euros x 1h30 x 49 jours = 1 323 euros,
— 18 euros x 5h x (74 jours / 7) = 951,43 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M. [Z] la somme de 2 274,43 euros.
Tierce personne après consolidation
Le demandeur sollicite une somme de 24 661,73 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet de cette prétention.
Sur ce, l’expert a retenu qu’il “n’y a pas d’aide humaine nécessaire après la consolidation”.
Si M. [Z] fait valoir que la persistance des troubles justifie un tel besoin, les attestations qu’il verse aux débats ne peuvent, à défaut d’être étayées par des pièces médicales, remettre utilement en cause les conclusions de l’expert sur ce point, pour lesquelles il n’a d’ailleurs formulé aucune critique à l’occasion des opérations.
Dès lors, la demande sera rejetée.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [Z] sollicite une somme de 1380 euros.
La société défenderesse ne conteste pas ce poste de préjudice.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour, sur laquelle les parties s’accordent :
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 28 avril 2017 au 15 juin 2017 (49 jours) : 49 jours x 25 euros x 0,50 = 612,50 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 16 juin 2017 au 28 août 2017 (74 jours) : 74 jours x 25 euros x 0,25 = 462,5 euros,
— déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 29 août 2017 au 28 décembre 2017 (122 jours) : 122 jours x 25 x 0,10 = 305 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 1 380 euros [612,50 + 462,50 + 305].
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
M. [Z] sollicite une somme de 6 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 800 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale ; cotées à 2/7 par l’expert judiciaire, au regard des plaies au cuir chevelu et du traumatisme de l’épaule gauche, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 4 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Le demandeur sollicite à ce titre la somme de 1 700 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 800 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 2/7 en tenant compte des cicatrices au cuir chevelu ainsi que des pansements “durant deux à trois semaines”.
Il convient par conséquent d’allouer, dans la limite de ce qui est sollicité, la somme de 1 700 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M. [Z] sollicite une somme de 19 500 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 15 % et, subsidiairement, celle de 9 100 euros sur la base d’un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
La société Allianz Iard offre la somme de 7 000 euros en tenant compte d’un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 % en considération du traumatisme dentaire ayant nécessité des soins, du traumatisme de l’épaule gauche et des plaies sur le cuir chevelu.
Le demandeur ne produit aucune pièce probante de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert, qui n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucun dire, de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’un taux de 15 %.
La victime étant âgée de 73 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 130 euros, et il lui sera alloué une indemnité de 7 910 euros [1 130 x 7].
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M. [Z] sollicite une somme de 2 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 500 euros.
Le rapport d’expertise judiciaire évalue ce préjudice à 1/7 du fait des cicatrices sur le cuir chevelu “presqu’invisibles”, ce qui justifie d’allouer à la victime la somme de 1 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Le demandeur sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 1 300 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire note “une difficulté à utiliser son membre supérieur”. S’il résulte des attestations versées aux débats que M. [Z] pratiquait régulièrement le vélo antérieurement à l’accident, aucune pièce de la procédure ne permet d’établir la réalité de l’activité spécifique de bricolage qu’il allègue.
Il convient par conséquent de lui allouer la somme de 2 000 euros.
***
En raison de leur caractère indemnitaire, les indemnités allouées produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur le préjudice d’affection des victimes indirectes
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] réclament, chacun, la somme de 2 500 euros à ce titre.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la prétention dans le dispositif de ses conclusions.
En l’espèce, il est indéniable que l’accident dont a été victime M. [R] [Z] et les séquelles qui en résultent ont engendré une souffrance morale à son fils, M. [H] [Z], ainsi qu’à sa belle-fille, Mme [B] [Z], ce qui justifie d’allouer la somme de 1 500 euros au premier et de 1 000 euros à la seconde.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société Allianz Iard au paiement du double des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2017 jusqu’au jour du jugement à intervenir et, subsidiairement à compter du 28 décembre 2017 jusqu’au 19 septembre 2022.
Il sera d’emblée relevé que, dans la mesure où il n’est ni démontré ni même soutenu qu’une demande d’indemnisation aurait été présentée à l’assureur dans les conditions de l’alinéa 1er de l’article L. 211-9 du code des assurances, la sanction ne peut s’apprécier qu’au regard de l’alinéa 2 de ce même texte dont les dispositions ne bénéficient qu’à la victime directe.
Partant, la demande de sanction formée par M. [H] [Z] et Mme [B] [Z] sera rejetée.
Sur ce, il est constant que la société Allianz Iard n’a pas été informée de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, de sorte qu’elle avait l’obligation de faire une offre provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident, soit au plus tard le 28 décembre 2017, et de faire une offre définitive dans un délai de cinq mois à compter du jour où elle était informée de cette consolidation, soit au plus tard le 4 juillet 2022, – le rapport d’expertise lui ayant été communiqué le 4 février 2022 –, étant rappelé que le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Or, la première offre devant être regardée comme complète et suffisante résulte des conclusions notifiées par l’assureur le 19 septembre 2022.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 29 décembre 2017 jusqu’au 19 septembre 2022, sur les indemnités destinées la victime directe.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ordonnée en référé, seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
Ces dépens ne sauraient être assortis des intérêts au taux légal, ainsi que le sollicitent les demandeurs, dès lors qu’ils ne constituent pas une condamnation au sens de l’article 1231-7 du code civil.
Il y a lieu d’autoriser Me Jonathan Saada, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du même code.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard à payer aux demandeurs la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En raison de son caractère indemnitaire, et conformément à la demande, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement par application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, la demande tendant à prononcer l’exécution provisoire est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [R] [Z] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 28 avril 2017 est entier ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [R] [Z] en réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— 219,61 euros au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— 2 274,43 euros au titre de la tierce personne temporaire ;
— 1 380 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 7 910 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [H] [Z] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice d’affection ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [B] [W] épouse [Z] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Dit que toutes ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [R] [Z] le double des intérêts au taux légal sur le montant de l’offre contenue dans les conclusions notifiées par la première le 19 septembre 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 29 décembre 2017 jusqu’au 19 septembre 2022 ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens, dont les frais d’expertise judiciaire ;
Dit que Me Jonathan Saada, avocat, est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer à M. [R] [Z], M. [H] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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