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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 9 janv. 2024, n° 23/10085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ), LE SYNDICAT SUD EIFFAGE IDF, LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF c/ Syndicat, Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION ( FGFO CONSTRUCTION ), Syndicat NATIONAL DES, Syndicat FEDERATION NATIONALE CGT DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT ( FNSCBA CGT ), Syndicat EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, BTP, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/10085 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJXH
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00001
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2023
Affaire mise en délibéré au 09 JANVIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2024 par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Syndicat LE SYNDICAT SUD EIFFAGE IDF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Monsieur [L] [J]
ET :
Société LA SOCIETE EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Louise PEUGNY de l’AARPI INTER-BARREAUX MGG VOLTAIRE, avocats au barreau de LILLE
Syndicat NATIONAL DES CADRES TECHNICIENS AGENTS DE MAITRISE ET ASSIMILES DES INDUSTRIES (CFE-CGC BTP), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE CGT DES SALARIES DE LA CONSTRUCTION-BOIS-AMEUBLEMENT (FNSCBA CGT), dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représenté
Syndicat EIFFAGE ENERGIE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION GENERALE FORCE OUVRIERE CONSTRUCTION (FGFO CONSTRUCTION), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Syndicat FEDERATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à : Maître Louise PEUGNY de l’AARPI INTER-BARREAUX MGG VOLTAIRE
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 09 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 10 octobre 2023, le syndicat SUD EIFFAGE IDF demande que soit annulé le processus des élections sur le périmètre du CSE TPCDR de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF, qu’il soit dit que la liste des salariés n’est pas complète sauf si la direction justifie le consentement de chaque salarié manquant vis à vis de la liste de 2019 des dernières élections et que soit annulé le PAP sur le périmètre TPCDR.
Il fait valoir :
— que la direction n’a pas respecté les OS et ne les a pas mis en condition de pouvoir négocier ce PAP;
— que la direction n’a pas été loyale et sincère vis à vis de l’ensemble des OS présentes aux réunions;
— que depuis les dernières élections de 2019, 110 salariés environ, dépendant de la “business unit 265", qui avaient été prêtés à EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES SERVICES, ont disparu de la liste des salariés;
— que Monsieur [E], élu SUD, a été transféré sans autorisation de la DRIEETS;
— que lors des réunions de négociation du PAP, la direction n’a pas su justifier cette disparition;
— que le projet de transfert présenté par la direction à l’instance du CSE TPCDR n’a pas abouti du fait de l’avis défavorable du CSE puisque cette business unit n’avait aucune autonomie juridique ce qui excluait l’application de l’article L 1224-1 du code du travail;
— que si les salariés avaient migré définitivement vers EES SERVICES et donc vers une autre convention collective en ayant préalablement donné leur consentement, la négociation aurait pu commencer;
— que lors des négociations la direction a transmis aux syndicats des informations qu’elle n’a pas transmises au syndicat SUD;
— que pour 438,1 salariés retenus, il y aurait du avoir 12 élus et non 13 et que le PAP fixant le nombre d’élus à 13 requérait donc l’unanimité des syndicats participant à la négociation.
La CGT conclut au soutien des prétention de SUD en faisant valoir :
— que la répartition des salariés dans les collèges électoraux est erronée puisque des chefs de chantier se retrouvent dans des collèges différents;
— que les transferts de salariés ne sont pas valables;
— que ce n’est pas parce qu’un salarié est dans une business unit qu’il est dans un CSE déterminé.
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF conclut au débouté du syndicat SUD en ses prétentions et demande la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir :
— que la contestation relative aux listes électorales est irrecevable pour n’avoir pas été formée dans les 3 jours de leur affichage le 6 octobre 2023;
— que le transfert des salariés de la business unit 265 est intervenu le 1er juin 2021 en application de l’article L 224-1 du code du travail par suite d’une cession partielle d’actifs entre les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES – SERVICES portant sur l’activité Maintenance Monotechnique Electricité, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation en justice;
— que Monsieur [E] n’est donc plus salarié de la société et ne doit donc pas figurer sur les listes électorales;
— que la société a bien communiqué aux organisations syndicales, le 24 juillet 2023 :
— l’effectif des salariés permanents en ETP par catégories socio-professionnelle (ouvriers, ETAM et cadres);
— un tableau détaillant l’effectif intérimaire à prendre en compte, avec la répartition Femme/Homme;
— un tableau de synthèse de l’effectif total, incluant les salariés permanents en ETP, les intérimaires et les salariés mis à disposition remplissant les conditions légales pour être comptabilisés dans les effectifs;
— la répartition du personnel entre les trois collèges électoraux;
— la proportion de femmes et d’hommes dans chaque collège électoral et le nombre de sièges devant être respectivement occupés par des hommes ou des femmes au sein de chaque collège;
— un projet de protocole électoral reprenant l’ensemble de ces informations;
— que le 28 août, Monsieur [L], représentant le syndicat SUD, a été informé par courriel de ce que les exemplaires des protocoles d’accord préélectoraux et des procès-verbaux d’échec étaient à sa disposition;
— qu’en aucun cas les négociations ne se sont poursuivies “dans le dos de la délégation SUD”;
— que la fixation à 13 au lieu de 12 des représentants des salariés au CSE a été valablement convenue à la double majorité requise et que l’unanimité n’était pas légalement prescrite;
MOTIFS
Il est constant qu’a été signé le 4 octobre 2023, à la double majorité prévue par la loi, un protocole d’accord préélectoral relatif aux élections au CSE de l’établissement “Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale” de la société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES IDF;
S’il est exact que la requête, formée plus de trois jours après l’affichage des listes électorales, ne permet pas au syndicat de contester celles-ci, il ressort des termes de la requête que la contestation porte non sur la liste des électeurs mais sur la liste des salariés communiquée par l’employeur lors de la négociation du protocole préélectoral, c’est à dire sur l’effectif de la société sur la base duquel doit être déterminé le nombre de membres du CSE;
Il apparaît donc que la seule prétention du syndicat SUD est l’annulation de ce protocole en raison d’une part de la prétendue déloyauté de l’employeur lors de la négociation résultant de l’exclusion de l’effectif de plus d’une centaine de salariés, dont un élu SUD, et de la rupture de l’égalité entre les syndicats participant à la négociations quant aux informations transmises et d’autre part de l’absence d’unanimité pour décider d’une augmentation du nombre de membres de la délégation du personnel;
Sur l’effectif de l’établissement;
Le demandeur soutient que la liste des effectifs est incomplète pour ne pas contenir les salariés de la “business unit 265";
Or il n’est pas contesté que ces salariés n’apparaissent plus sur les effectifs de la société depuis le 1er juin 2021 à la suite d’une cession partielle d’actifs sur laquelle les instances représentatives du personnel ont été préalablement informées et consultées et le syndicat SUD pas plus que le syndicat CGT ne justifient que ce transfert de salariés antérieur de plus de deux ans à la conclusion du protocole d’accord préélectoral a été invalidé ou même contesté judiciairement ni que des transferts individuels aient été judiciairement contestés par les intéressés;
Dès lors, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une quelconque déloyauté de l’employeur quant aux informations délivrées relativement à l’effectif de l’entreprise;
Sur l’inégalité entre les syndicats au détriment de SUD lors de la négociation;
Le syndicat procède par simples affirmations sans se référer précisément à aucune pièce de nature à les fonder alors que l’employeur justifie de la délivrance au syndicaat SUD des informations délivrées aux autres syndicats;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés pour l’instance;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déboute le syndicat SUD EIFFAGE IDF de toutes ses demandes;
— Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles;
— Sans frais.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 09 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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